Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire

Déclaration relative au droit de la guerre maritime
> Londres, 26 février 1909 <

(Liste des Parties Contractantes)

Considérant l'invitation par laquelle le Gouvernement Britannique a proposé à diverses puissances de se réunir en conférence afin de déterminer en commun ce que comportent les règles généralement reconnues du droit international au sens de l'article 7 de la convention du 18 octobre 1907, relative à l'établissement d'une cour internationale des prises;
Reconnaissant tous les avantages que, dans le cas malheureux d'une guerre maritime, la détermination desdites règles présente, soit pour le commerce pacifique, soit pour les belligérants et pour leurs relations politiques avec les Gouvernements neutres ;
Considérant que les principes généraux du droit international sont souvent, dans leur application pratique, l'objet de méthodes divergentes ;
Animés du désir d'assurer dorénavant une plus grande uniformité à cet égard ;
Espérant qu'une oeuvre d'un intérêt commun aussi important rencontrera l'approbation générale ;
Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Désignation des Plénipotentiaires)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de faire la présente Déclaration :

DISPOSITION PRELIMINAIRE

Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les règles contenues dans les Chapitres suivants répondent, en substance, aux principes généralement reconnus du droit international.

Chapitre I.- Du blocus en temps de guerre.

Article 1.
Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui.

Article 2.
Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

Article 3.
La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.

Article 4.
Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées.

Article 5.
Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons.

Article 6.
Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement.

Article 7.
Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement.

Article 8.
Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16.

Article 9.
La déclaration de blocus est faite, soit par la puissance bloquante, soit par les autorités navales agissant en son nom.
Elle précise :

(1) La date du commencement du blocus ;
(2) Les limites géographiques du littoral bloqué ;
(3) Le délai de sortie à accorder aux navires neutres.

Article 10.
Si la puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom ne se conforment pas aux mentions, qu'en exécution de l'article 9, (1) et (2), elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets.

Article 11.
La déclaration de blocus est notifiée :

(1) Aux puissances neutres, par la puissance bloquante, au moyen d'une communication adressée aux gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle ;
(2) Aux autorités locales, par le commandant de la force bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués.

Article 12.
Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé.

Article 13.
La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11.

Article 14.
La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus.

Article 15.
La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la puissance dont relève ce port.

Article 16.
Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présumé avoir connu l'existence due blocus, la notification doit être faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position géographique du navire à ce moment.
Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer.

Article 17.
La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus.

Article 18.
Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres.

Article 19.
La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement.

Article 20.
Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le blocus est levé la saisie n'en peut plus être pratiquée.

Article 21.
Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu connaître l'intention de violer le blocus.

Chapitre II.- De la contrebande de guerre.

Article 22.
Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir :

(1) Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées.
(2) Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées.
(3) Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre.
(4) Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées.
(5) Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.
(6) Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.
(7) Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.
(8) Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées.
(9) Les plaques de blindage.
(10) Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.
(11) Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou naval.

Article 23.
Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée.
La notification est adressée aux gouvernements des autres puissances ou à leurs représentants accrédités auprès de la puissance qui fait la déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée qu'aux puissances neutres.

Article 24.
Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir :

(1) Les vivres.
(2) Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.
(3) Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires.
(4) L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.
(5) Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.
(6) Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
(7) Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.
(8) Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.
(9) Les combustibles ; les matières lubréfiantes.
(10) Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.
(11) Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.
(12) Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
(13) Les objets de harnachement et de sellerie.
(14) Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

Article 25.
Les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et autres que ceux visés aux articles 22 et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

Article 26.
Si une puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

Article 27.
Les objets et matériaux, qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.

Article 28.
Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants, savoir :

(1) Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles, ainsi que leurs filés.
(2) Les noix et graines oléagineuses ; le coprah.
(3) Les caoutchoucs, résines, gommes et laques ; le houblon.
(4) Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires.
(5) Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'agriculture.
(6) Les minerais.
(7) Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles.
(8) Les porcelaines et verreries.
(9) Le papier et les matières préparées pour sa fabrication.
(10) Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis.
(11) L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre.
(12) Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie.
(13) Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux.
(14) Les horloges, pendules, et montres autres que les chronomètres.
(15) Les articles de mode et les objets de fantaisie.
(16) Les plumes de tout genre, les crins et soies.
(17) Les objets d'ameublement ou d'ornement ; les meubles et accessoires de bureau.

Article 29.
Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre :

(1) Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30.
(2) Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de ce navire pendant la traversée.

Article 30.
Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre.

Article 31.
La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants :

(1) Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées.
(2) Lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée.

Article 32.
Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Article 33.
Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'état ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours ; cette dernière réserve ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24, (4).

Article 34.
Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies ; toutefois, cette présomption ne s'applique pas au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande.

A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.
Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire.

Article 35.
Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et qui ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre.
Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Article 36.
Par dérogation à l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à l'article 33.

Article 37.
Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme contrebande absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie.

Article 38.
Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé.

Article 39.
Les articles de contrebande sont sujets à confiscation.

Article 40.
La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison.

Article 41.
Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction sont à la charge du navire.

Article 42.
Les marchandises qui appartiennent au propriétaire de la contrebande et qui se trouvent à bord du même navire sont sujettes à confiscation.

Article 43.
Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que moyennant indemnité ; le navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en est de même si le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande, n'a pu encore décharger les articles de contrebande.
Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite en temps utile à la puissance dont relève ce port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités.

Article 44.
Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant.
La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles.
Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée.

Chapitre III.- De l'assistance hostile.

Article 45.
Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du traitement que subirait un navire neutre sujet à confiscation pour contrebande de guerre :

(1) Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi, ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.
(2) Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi.

Dans les cas visés aux numéros précédents, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, lorsque le navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités ou si le capitaine, après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore débarquer les personnes transportées. Le navire est réputé connaître l'état de guerre, lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou un port neutre postérieurement à la notification en temps utile de l'ouverture des hostilités à la puissance dont relève ce port.

Article 46.
Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du traitement qu'il subirait s'il était un navire de commerce ennemi :

(1) Lorsqu'il prend une part directe aux hostilités.
(2) Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le gouvernement ennemi.
(3) Lorsqu'il est affrété en totalité par le gouvernement ennemi.
(4) Lorsqu'il est actuellement et exclusivementaffecté, soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.

Dans les cas visés par le présent article, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.

Article 47.
Tout individu incorporé dans la force armée de l'ennemi, et qui sera trouvé à bord d'un navire de commerce neutre, pourra être fait prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de saisir ce navire.

Chapitre IV.- De la destruction des prises neutres.

Article 48.
Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce que de droit sur la validité de la capture.

Article 49.
Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de l'article 48 peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé.

Article 50.
Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture, devront être transbordés sur le bâtiment de guerre.

Article 51.
Le capteur qui a détruit un navire neutre doit, préalablement à tout jugement sur la validité de la capture, justifier en fait n'avoir agi qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle, comme elle est prévue à l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, sans qu'il y ait à rechercher si la capture était valable ou non.

Article 52.
Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a été justifiée, est ensuite déclarée nulle, le capteur doit indemniser les intéressés en remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit.

Article 53.
Si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité.

Article 54.
Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'article 49, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer sa route.
Les dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilité du capteur qui a détruit un navire neutre sont applicables.

Chapitre V.- Du transfert de pavillon.

Article 55.
Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités, est valable à moins qu'il soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités ; la preuve contraire est admise.
Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts.

Article 56.
Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi.
Toutefois, il y a présomption absolue de nullité :

(1) Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué.
(2) S'il y a faculté de réméré ou de retour.
(3) Si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées.

Chapitre VI.- Du caractère ennemi.

Article 57.
Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter. Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle.

Article 58.
Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire.

Article 59.
Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie.

Article 60.
Le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des hostilités.
Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le caractère neutre.

Chapitre VII.- Du convoi.

Article 61.
Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de visite. Le commandant du convoi donne par écrit, à la demande du commandant d'un bâtiment de guerre belligérant, sur le caractère des navires et sur leur chargement, toutes informations que la visite servirait à obtenir.

Article 62.
Si le commandant du bâtiment de guerre belligérant a lieu de soupçonner que la religion du commandant du convoi a été surprise, il lui communique ses soupçons. C'est au commandant du convoi seul qu'il appartient en ce cas de procéder à une vérification. Il doit constater le résultat de cette vérification par un procès-verbal dont une copie est remise à l'officier du bâtiment de guerre. Si des faits ainsi constatés justifient, dans l'opinion du commandant du convoi, la saisie d'un ou de plusieurs navires, la protection du convoi doit leur être retirée.

Chapitre VIII.- De la résistance à la visite.

Article 63.
La résistance opposée par la force à l'exercice légitime du droit d'arrêt, de visite et de saisie entraîne, dans tous les cas, la confiscation du navire. Le chargement est passible du même traitement que subirait le chargement d'un navire ennemi ; les marchandises appartenant au capitaine ou au propriétaire du navire sont considérées comme marchandises ennemies.

Chapitre IX.- Des dommages et intérêts.

Article 64.
Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises.

Dispositions Finales.

Article 65.
Les dispositions de la présente Déclaration forment un ensemble indivisible.

Article 66.
Les puissances signataires s'engagent à s'assurer, dans le cas d'une guerre où les belligérants seraient tous parties à la présente Déclaration, l'observation réciproque des règles contenues dans cette Déclaration. Elles donneront, en conséquence, à leurs autorités et à leurs forces armées les instructions nécessaires et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'application par leurs tribunaux, spécialement par leurs tribunaux de prises.

Article 67.
La présente Déclaration sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Londres.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des puissances qui y prennent part, et par le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique au Département des Affaires Etrangères.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement Britannique et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt des ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement Britannique et par la voie diplomatique, remise aux puissances signataires. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 68.
La présente Déclaration produira effet, pour les puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les puissances qui ratifieront ultérieurement, soixante jours après que la notification de leur ratification aura été reçue par le Gouvernement Britannique.

Article 69.
S'il arrivait qu'une des puissances signataires voulût dénoncer la présente Déclaration, elle ne pourra le faire que pour la fin d'une période de douze ans commençant à courir soixante jours après le premier dépôt de ratifications et, ensuite, pour la fin de périodes successives de six ans, dont la première commencera à l'expiration de la période de douze ans.
La dénonciation devra être, au moins un an à l'avance, notifiée par écrit au Gouvernement Britannique, qui en donnera connaissance à toutes les autres puissances.
Elle ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

Article 70.
Les puissances représentées à la Conférence Navale de Londres, attachant un prix particulier à la reconnaissance générale des règles adoptées par elles, expriment l'espoir que les puissances qui n'y étaient pas représentées adhèreront à la présente Déclaration. Elles prient le Gouvernement Britannique de vouloir bien les inviter à le faire.
La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement Britannique, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement.
Ce gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres puissances copie certifiée conforme de la notification, ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. L'adhésion produira effet soixante jours après cette date.
La situation des puissances adhérentes sera, en tout ce qui concerne cette Déclaration, assimilée à la situation des puissances signataires.

Article 71.
La présente Déclaration, qui portera la date du 26 février 1909, pourra être signée à Londres jusqu'au 30 juin 1909, par les plénipotentiaires des puissances représentées à la Conférence Navale.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente Déclaration de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, le vingt-six février mil neuf cent neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Britannique et dont des copies, certifiées conformes, seront remise par la voie diplomatique aux puissances représentées à la Conférence Navale.

(Signatures)