Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire

Traité relatif à l'emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre
> Washington, 6 février 1922 <

Les Etats-Unis d'Amérique, L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, ci-après désignés les Puissances Signataires, désireux de rendre plus efficaces les règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants sur la mer en temps de guerre et d'empêcher l'emploi dans la guerre des gaz et des produits chimiques nuisibles, ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Désignation des Plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions Suivantes :

ARTICLE I.
Les Puissances signataires déclarent qu'au nombre des règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non combattants en mer en temps de guerre les règles suivantes doivent être considérées comme faisant déjà partie du droit international :

(1) Un navire de commerce ne peut être saisi avant d'avoir reçu l'ordre, en vue de déterminer son caractère, de se soumettre à la visite et à la perquisition.
Un navire de commerce ne peut être attaqué que si, après mise en demeure, il refuse de s'arrêter pour se soumettre à la visite et à la perquisition, ou si, après saisie, il refuse de suivre la route qui lui est indiquée.
Un navire de commerce ne peut être détruit que lorsque l'équipage et les passagers ont été préalablement mis en sûreté.
(2) Les sous-marins belligérants ne sont, en aucune circonstance, dispensés des règles universelles ci-dessus rappelées ; au cas où un sous-marin ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdites règles, il doit d'après le droit des gens reconnu, renoncer à l'attaque ainsi qu'à la saisie et laisser le navire de commerce continuer sa route sans être molesté

ARTICLE II.
Les Puissances signataires invitent toutes les autres Puissances civilisées à adhérer à la reconnaissance de ce droit établi, de sorte qu'il y ait une entente publique universelle bien définie quant aux règles de conduite selon lesquelles l'opinion publique du monde jugera les belligérants de l'avenir.

ARTICLE III.
Les Puissances signataires, désireuses d'assurer l'exécution des lois d'humanité déjà reconnues et confirmées par elles relativement à l'attaque, à la saisie et à la destruction des navires de commerce, déclarent en outre que tout individu au service de quelque puissance que ce soit, agissant ou non sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique, qui violera l'une ou l'autre desdites règles, sera réputé avoir violé les lois de la guerre et sera susceptible d'être jugé et puni comme s'il avait commis un acte de piraterie. Il pourra être mis en jugement devant les autorités civiles et militaires de toute Puissance dans le ressort de l'autorité de laquelle il sera trouvé.

ARTICLE IV.
Les Puissances signataires reconnaissent qu'il est pratiquement impossible d'utiliser les sous-marins à la destruction du commerce sans violer, ainsi qu'il a été fait au cours de la guerre de 1914-1918, les principes universellement acceptés par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non combattants, et, dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit des gens l'interdiction d'employer les sous-marins à la destruction du commerce, conviennent de se considérer comme liées désormais entre elles par cette interdiction et invitent toutes les autres nations à adhérer au présent accord.

ARTICLE V.
L'emploi en temps de guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, ayant été condamné à juste titre par l'opinion universelle du monde civilisé, et l'interdiction de cet emploi ayant été formulée dans des traités auxquels le plus grand nombre des Puissances civilisées sont parties :
Les Puissances signataires, dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit des gens cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations, déclarent reconnaître cette prohibition, conviennent de se considérer comme liées entre elles à cet égard et invitent toutes les autres nations civilisées à adhérer au présent accord.

ARTICLE VI.
Le présent Traité sera ratifié aussitôt que possible par les Puissances signataires selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra à toutes les Puissances signataires une expédition authentique du procès-verbal de dépôt des ratifications.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis ; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement à chacune des Puissances signataires.

ARTICLE VII.
Le Gouvernement des Etats-Unis fera parvenir ultérieurement à toutes les Puissances non signataires une expédition authentique du présent Traité et les invitera à y donner leur adhésion.
Toute Puissance non signataire pourra adhérer au présent Traité en faisant parvenir l'Instrument portant adhésion au Gouvernement des Etats-Unis, qui en transmettra une expédition authentique à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent traité.

Fait à Washington, le six février mil neuf cent vingt-deux.

(Signatures)