Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire

Respect des droits de l'homme en période de conflit armé. Résolution XXIII adoptée par la Conférence internationale des droits de l'homme
> Téhéran, 12 mai 1968 <

' La Conférence internationale des droits de l'homme ',

' Convaincue ' que la paix est la condition première du plein respect des droits de l'homme et que la guerre est la négation de ces droits,

' Considérant ' que le but de l'Organisation des Nations Unies est de prévenir tous les conflits et de mettre en place un système efficace pour le règlement pacifique des différends,

' Constatant ' que néanmoins les conflits armés continuent à harceler l'humanité,

' Considérant ' également que la violence et la brutalité si largement répandues à notre époque, en particulier les massacres, les exécutions sommaires, les tortures, les traitements inhumains infligés aux prisonniers, le meurtre de civils en période de conflit armé et l'emploi d'armes chimiques et biologiques, y compris les bombes au napalm, sapent les droits de l'homme et engendrent en retour de nouvelles brutalités,

' Convaincue ' que, même en période de conflit armé, les principes humanitaires doivent prévaloir,

' Constatant ' que les dispositions des Conventions de La Haye de 1889 et 1907 étaient destinées à n'être que la première ébauche d'un code interdisant ou limitant l'emploi de certaines méthodes de combat et qu'elles ont été adoptées à une époque où les moyens et méthodes de combat actuels n'existaient pas,

' Considérant ' que les dispositions du Protocole de Genève de 1925, qui interdisent l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, n'ont pas été universellement acceptées ni appliquées et pourraient devoir être revisées à la lumière de l'évolution récente,

' Considérant en outre ' que la Convention de Genève de la Croix-Rouge, de 1949, n'a pas une portée assez large pour s'appliquer à tous les conflits armés,

' Constatant ' que les Etats parties aux Conventions de Genève de la Croix-Rouge n'ont pas toujours conscience de la responsabilité qui leur incombe de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ces règles humanitaires en toutes circonstances par les autres Etats même s'ils ne sont pas eux-mêmes directement impliqués dans un conflit armé,

' Constatant en outre ' que les régimes minoritaires racistes ou les régimes coloniaux qui refusent de se conformer aux décisions de l'Organisation des Nations Unies et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme exécutent souvent ceux qui luttent contre eux ou leur infligent des traitements inhumains et considérant que ces personnes doivent être protégées contre les pratiques inhumaines et brutales et en cas de détention être traitées comme des prisonniers de guerre ou comme des prisonniers politiques conformément au droit international,

  1. ' Prie ' l'Assemblée générale d'inviter le Secrétaire général à envisager :
    1. Les mesures que l'on pourrait prendre pour assurer une meilleure application, dans tous les conflits armés, des conventions et règlements humanitaires internationaux en vigueur ;
    2. La nécessité d'élaborer des conventions humanitaires internationales supplémentaires ou de reviser éventuellement les conventions existantes pour mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants dans tous les conflits armés et interdire ou limiter l'emploi de certaines méthodes ou certains moyens de combat ;
  2. ' Prie ' le Secrétaire général, après avoir consulté le Comité international de la Croix-Rouge, d'attirer l'attention de tous les Etats Membres des organismes des Nations Unies sur les règles de droit international qui existent en la matière et de les inviter instamment, en attendant l'adoption de nouvelles règles de droit international relatives aux conflits armés, à veiller à ce que dans tous les conflits armés les habitants et belligérants soient protégés conformément aux «principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des existences de la conscience publique»;
  3. ' Invite ' tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à devenir parties aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907, au Protocole de Genève de 1925 et aux Conventions de Genève de 1949.
25e séance plénière,
12 mai 1968 .