Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire

Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification
> (version du 8 juin 1977) <

ANNEXE I. REGLEMENT RELATIF A L'IDENTIFICATION

CHAPITRE I - CARTES D'IDENTITE

Article premier - Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

  1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18 paragraphe 3, du Protocole, devrait :
    1. porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche ;
    2. être faite d'une matière aussi durable que possible ;
    3. être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres langues) ;
    4. indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un ;
    5. indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole ;
    6. porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux ;
    7. porter le timbre et la signature de l'autorité compétente ;
    8. indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.
  2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.
  3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.



Fig. 1 : Modèle de carte d'identité (format 74 mm x 105 mm)

Article 2 - Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

  1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.
  2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.

CHAPITRE II - LE SIGNE DISTINCTIF

Article 3 - Forme et nature

  1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil, des modèles de la figure 2.
  2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé ; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.



Fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 - Utilisation

  1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.
  2. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

CHAPITRE III - SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 5 - Utilisation facultative

  1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent Chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.
  2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

Article 6 - Signal lumineux

  1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après : La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
  2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.
  3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.

    Article 7 - Signal radio

    1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.
    2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants :
      1. indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire ;
      2. position du moyen de transport sanitaire ;
      3. nombre et type des moyens de transport sanitaire ;
      4. itinéraire choisi ;
      5. durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon le cas ;
      6. autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
    3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

        Article 8 - Identification par moyens électroniques

        1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
        2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

        CHAPITRE IV - COMMUNICATIONS

        Article 9 - Radiocommunications
        Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28 29, 30 et 31 du Protocole.

        Article 10 - Utilisation des codes internationaux
        Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

        Article 11 - Autres moyens de communication
        Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

        Article 12 - Plans de vol
        Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

        Article 13 - Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires
        Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

        CHAPITRE V - PROTECTION CIVILE

        Article 14 - Carte d'identité

        1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article premier du présent Règlement.
        2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.
        3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.



        Fig. 3 : Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile

        Article 15 - Signe distinctif international

        1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :



          Fig. 4 : Triangle bleu sur fond orange
        2. Il est recommandé :
          1. si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange,
          2. que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale,
          3. qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.
        3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé ; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

        CHAPITRE VI - OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES

        Article 16 - Signe spécial international

        1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.
        2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.
        3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.
        4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé ; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.



        Fig.5 : Signe spécial international pour les ouvrages
        et installations contenant des forces dangereuses