Attendu que, dans sa résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, le Conseil de sécurité s’est montré profondément préoccupé par les crimes très graves commis sur le territoire de la Sierra Leone contre la population civile et des membres du personnel des Nations Unies et d’autres organisations internationales, ainsi que par le climat d’impunité qui y règne;
Attendu que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un Tribunal spécial indépendant chargé de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire ainsi que des crimes commis au regard du droit sierra-léonais;
Attendu que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé le « Secrétaire général ») et le Gouvernement sierra-léonais (ci-après dénommé le « Gouvernement ») ont mené des négociations en vue de la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone (ci-après dénommé le « Tribunal spécial »);
L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sont convenus de ce qui suit :
1. Il est créé un Tribunal spécial pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les
personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit
international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire de la
Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.
2. Le Tribunal spécial fonctionne conformément au Statut du Tribunal spécial
pour la Sierra Leone. Le Statut figure en annexe au présent accord dont il fait partie
intégrante.
1. Le Tribunal spécial comprend une Chambre de première instance et une
Chambre d’appel. Une seconde Chambre de première instance sera créée si, après
une période d’au moins six mois à compter du début du fonctionnement du Tribunal
spécial, le Secrétaire général ou le Président du Tribunal spécial le demandent. De
même, deux juges suppléants au plus sont nommés après six mois si le Président du
Tribunal spécial en décide ainsi.
2. Les Chambres se composent de huit juges indépendants au moins et de 11 au
plus, qui se répartissent comme suit :
3. Le Gouvernement sierra-léonais et le Secrétaire général se consultent sur la
nomination des juges.
4. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans et sont rééligibles.
5. Si, à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge suppléant a été
nommé, ou si des juges suppléants ont été nommés, par le Gouvernement sierra-léonais
ou le Secrétaire général, le Président d’une Chambre de première instance
ou de la Chambre d’appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi nommé pour être
présent à tous les stades de la procédure en remplacement d’un juge se trouvant dans
l’impossibilité de siéger.
1. Le Secrétaire général nomme un Procureur pour un mandat de trois ans, après
avoir consulté le Gouvernement sierra-léonais. Le Procureur est rééligible.
2. Le Gouvernement sierra-léonais nomme, après avoir consulté le Secrétaire
général et le Procureur, un Procureur adjoint chargé d’assister le Procureur dans la
conduite des enquêtes et des poursuites.
3. Le Procureur et le Procureur adjoint doivent jouir d’une haute considération
morale, avoir une compétence professionnelle du niveau le plus élevé et une grande
expérience des enquêtes et des poursuites pénales. Le Procureur et le Procureur
adjoint sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sollicitent ni ne
reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
4. Le Procureur est assisté du personnel sierra-léonais et international dont il peut
avoir besoin pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont assignées.
1. Le Secrétaire général nomme, après avoir consulté le Président du Tribunal
spécial, un Greffier qui est chargé du secrétariat des Chambres et du Bureau du
Procureur ainsi que du recrutement et de l’administration de tout le personnel
d’appui. Il gère également les ressources financières et les ressources en personnel
du Tribunal spécial.
2. Le Greffier est un fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Il est
nommé pour un mandat de trois ans et rééligible.
Le Gouvernement facilite la mise de locaux à la disposition du Tribunal spécial, lui accorde toutes les facilités et lui fournit tous les services publics ou autres qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Les dépenses du Tribunal spécial seront financées par des contributions volontaires de la communauté internationale. Il est entendu que le Secrétaire général entamera le processus de la mise en place du Tribunal lorsqu’il aura obtenu des contributions suffisantes pour financer la création du Tribunal et ses opérations pendant 12 mois, ainsi que des contributions annoncées équivalentes aux dépenses prévues pour le fonctionnement du Tribunal pendant les 24 mois suivants. Il est également entendu que le Secrétaire général continuera la recherche de contributions équivalentes aux dépenses prévues du Tribunal au-delà de ses trois premières années de fonctionnement. Au cas où les contributions volontaires ne suffiraient pas pour permettre au Tribunal de s’acquitter de son mandat, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité s’efforceront de trouver d’autres moyens de financement.
Il est entendu par les Parties que les États intéressés créent un comité d’administration, qui sera chargé d’aider le Secrétaire général à trouver des fonds suffisants et de donner des avis et des directives concernant tous les aspects non judiciaires du fonctionnement du Tribunal, notamment les questions d’efficacité, et d’accomplir toutes autres tâches convenues avec les États intéressés. Le comité d’administration sera composé de contribuants importants au budget du Tribunal spécial. Le Gouvernement sierra-léonais et le Secrétaire général seront également membres du comité d’administration.
1. Les locaux du Tribunal spécial sont inviolables. Les autorités compétentes
prennent toutes les mesures appropriées pour que le Tribunal spécial ne soit pas
dépossédé d’une partie ou de la totalité de ses locaux sans son consentement exprès.
2. Les biens, fonds et avoirs du Tribunal spécial, où qu’ils se trouvent et quel
qu’en soit le détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisition, saisie, réquisition,
confiscation, expropriation ou autre intervention au titre de mesures de caractère
exécutif, administratif, judiciaire ou législatif.
3. Les archives du Tribunal spécial, et d’une manière générale tous les documents
et matériels mis à sa disposition, lui appartenant ou qu’il utilise, où qu’ils se
trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables.
1. Le Tribunal spécial et ses fonds, avoirs et autres biens, où qu’ils se trouvent et
quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction à tous égards,
sauf dans la mesure où le Tribunal renonce expressément à son immunité dans un
cas particulier. Il est toutefois entendu que cette renonciation ne peut s’étendre aux
mesures d’exécution.
2. Sans être soumis à aucune restriction ou réglementation financière ni à aucun
moratoire, le Tribunal spécial :
Le Tribunal spécial a son siège en Sierra Leone. Il peut se réunir hors de son siège s’il l’estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions, et son siège peut être transféré hors de Sierra Leone si les circonstances l’exigent, et sous réserve que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais d’une part, et le Gouvernement de l’État du nouveau siège de l’autre, concluent un accord de siège.
Le Tribunal spécial a la capacité juridique :
1. Les juges, le Procureur et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés aux agents diplomatiques conformément à Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Ils jouissent en particulier :
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux juges, au Procureur et au Greffier dans l’intérêt du Tribunal spécial et non à l’avantage personnel des intéressés. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartient au Secrétaire général, en consultation avec le Président.
1. Les membres du personnel sierra-léonais et international du Tribunal spécial jouissent :
2. Les membres du personnel international jouissent de surcroît :
3. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Tribunal spécial dans l’intérêt du Tribunal et non à leur avantage personnel. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Greffier du Tribunal.
1. Le Gouvernement veille à ce que le conseil d’un suspect ou d’un accusé
reconnu comme tel par le Tribunal spécial ne soit soumis à aucune mesure
susceptible d’affecter sa liberté ou son indépendance dans l’exercice de ses
fonctions.
2. Le conseil jouit en particulier :
Les experts et témoins résidant en dehors du territoire sierra-léonais et comparaissant sur citation ou à la demande des juges ou du Procureur ne sont ni poursuivis, ni détenus par les autorités sierra-léonaises et leur liberté n’est en aucune manière entravée. Ils ne font l’objet d’aucune mesure susceptible de les empêcher d’exercer leurs fonctions en toute liberté et indépendance. Les dispositions des alinéas a) et d) du paragraphe 2 de l’article 14 s’appliquent aux témoins et aux experts.
Reconnaissant la responsabilité qui est faite au Gouvernement en vertu du droit international d’assurer la sécurité et la protection des personnes visées dans le présent Accord, et l’incapacité dans laquelle il se trouve de le faire en attendant la restructuration et la reconstitution de ses forces de sécurité, il est convenu que la MINUSIL assurera la sécurité des locaux et du personnel du Tribunal spécial, sous réserve d’un mandat approprié du Conseil de sécurité et dans la mesure de ses moyens.
1. Le Gouvernement coopère avec tous les organes du Tribunal spécial, à tous les
stades de la procédure. Il facilite en particulier l’accès du Procureur aux sites, aux
personnes et aux documents dont il a besoin pour ses enquêtes.
2. Le Gouvernement fait suite sans retard indu à toute demande d’assistance que
lui adresse le Tribunal spécial et à toute ordonnance prise par les Chambres, y
compris, sans que la liste ci-après soit exhaustive, en ce qui concerne :
La langue de travail officielle du Tribunal spécial est l’anglais.
1. Par souci d’efficacité et d’économie, la création du Tribunal spécial se fera en
plusieurs étapes, selon l’ordre chronologique de la procédure.
2. Lors de la première phase, les juges, le Procureur et le Greffier du Tribunal
seront désignés ainsi que le personnel chargé des enquêtes et des poursuites. Les
enquêtes et poursuites, ainsi que les procès de ceux qui sont déjà sous la garde du
Tribunal pourront alors commencer.
3. Lors de la phase initiale, les juges de la Chambre de première instance et de la
Chambre d’appel sont convoqués en fonction des besoins pour s’occuper de
questions d’organisation, et sont appelés à assurer leurs fonctions lorsqu’il y a lieu.
4. Les juges de la Chambre de première instance seront appelés à siéger peu
après la fin des enquêtes. Les juges de la Chambre d’appel siégeront lorsque le
premier procès sera terminé.
Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par la négociation ou par tout autre moyen convenu d’un commun accord entre les Parties.
Le présent Accord entre en vigueur le lendemain du jour où les deux Parties se seront notifié l’une à l’autre par écrit que les formalités requises ont été remplies.
Le présent Accord peut être amendé par convention écrite entre les Parties.
Le présent Accord est résilié par accord entre les Parties à l’achèvement des activités judiciaires du Tribunal spécial.
En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés de l’Organisation des Nations Unies et du Gouvernement sierra-léonais, ont signé cet accord. Fait à Freetown, le 16 janvier 2002, en double exemplaire en langue anglaise.
Pour l’Organisation des Nations Unies
(Signé) Hans Corell
Pour le Gouvernement sierra-léonais
(Signé) Solomon Berewa
Créé par un Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais conformément à la résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 14 août 2000, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (ci-après dénommé le « Tribunal spécial ») exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent Statut.
1. Le Tribunal spécial, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, est habilité
à juger les personnes qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves
du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire
de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les dirigeants qui, en
commettant ce type de crimes, ont menacé l’instauration et la mise en oeuvre du
processus de paix en Sierra Leone.
2. Toute infraction commise par un membre du personnel de maintien de la paix
ou personnel assimilé présent en Sierra Leone conformément à l’Accord sur le statut
de la mission en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
sierra-léonais ou à des accords en vigueur entre la Sierra Leone et d’autres
gouvernements ou organisations régionales, ou en l’absence de tels accords, pour
autant que les opérations de maintien de la paix ont été entreprises avec le
consentement du Gouvernement sierra-léonais, relève en premier lieu de la
compétence de son État d’origine.
3. Au cas où l’État d’origine ne veut ou ne peut réellement mener une enquête ou
des poursuites, le Tribunal peut, sur la proposition d’un État et si le Conseil de
sécurité l’autorise, exercer sa compétence sur la personne en question.
Le Tribunal spécial est habilité à poursuivre les personnes accusées d’avoir commis les crimes ci-après dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre les populations civiles :
Le Tribunal spécial est habilité à juger les personnes accusées d’avoir commis ou ordonné que soient commises de graves violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent :
Le Tribunal spécial est habilité à juger les personnes accusées d’avoir commis les violations graves ci-après du droit international humanitaire :
Le Tribunal spécial sera habilité à juger les personnes accusées d’avoir commis les crimes ci-après au regard du droit sierra-léonais :
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre
manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux
articles 2 à 4 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement,
soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est
pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent Statut
a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale
s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre
cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et
raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un
supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme
un motif de diminution de la peine si le Tribunal spécial l’estime conforme à la justice.
5. La responsabilité pénale individuelle des crimes visés à l’article 5 est établie
conformément à la législation pertinente de la Sierra Leone.
1. Le Tribunal spécial n’est pas compétent pour juger les mineurs âgés de 15 ans
au moment où l’infraction alléguée a été commise. Si le Tribunal est appelé à juger
une personne âgée de 15 à 18 ans au moment où l’infraction alléguée a été commise,
cette personne doit être traitée avec dignité et respect, en tenant compte de son jeune
âge et de la nécessité de faciliter sa réinsertion et son reclassement pour lui
permettre de jouer un rôle constructif dans la société, et conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant.
2. Lorsqu’il juge un mineur délinquant, le Tribunal spécial assortit son jugement
d’une ou plusieurs des mesures ci-après : placement, éducation surveillée, travail
d’intérêt général, service de conseils, placement nourricier, programmes d’éducation
pénitentiaire, d’enseignement et de formation professionnelle, établissements
scolaires agréés et, le cas échéant, tout programme de désarmement, démobilisation
et réinsertion, ou programme des organismes de protection des enfants.
1. Le Tribunal spécial et les juridictions sierra-léonaises ont une compétence
concurrente.
2. Le Tribunal spécial a la primauté sur les juridictions sierra-léonaises. Il peut, à
tous les stades de la procédure, demander à une juridiction nationale de se dessaisir
en sa faveur conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction sierra-léonaise s’il a déjà été
jugé pour les mêmes faits par le Tribunal spécial.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits visés aux articles 2 à 4 du présent Statut ne peut être traduit par la suite devant le Tribunal spécial que si :
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé une peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.
La grâce accordée à une personne relevant de la compétence du Tribunal spécial pour ce qui est des crimes visés aux articles 2 à 4 du présent Statut ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites.
Le Tribunal spécial comprend les organes suivants ci-après :
1. Les Chambres se composent de huit juges indépendants au moins et de 11 au plus, qui se répartissent comme suit :
2. Chaque juge siège exclusivement dans la Chambre à laquelle il a été affecté.
3. Les juges à la Chambre d’appel et les juges qui siègent dans les Chambres de
première instance élisent un président qui dirige les travaux de la Chambre à laquelle
il a été élu. Le Président de la Chambre d’appel est Président du Tribunal spécial.
4. Si, à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge suppléant a été
nommé, ou si des juges suppléants ont été nommés, par le Gouvernement sierra-léonais
ou le Secrétaire général, le président d’une Chambre de première instance ou
de la Chambre d’appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi nommé pour être
présent à tous les stades de la procédure en remplacement d’un juge se trouvant dans
l’impossibilité de siéger.
1. Les juges doivent jouir d’une haute considération morale, être connus pour
leur impartialité et leur intégrité et réunir les conditions requises dans leurs pays
respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Ils doivent être
indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent accepter ou solliciter
d’instructions d’aucun gouvernement ou autre source.
2. Il est dûment tenu compte, dans la composition d’ensemble des Chambres, de
l’expérience des juges en matière de droit international, notamment le droit international
humanitaire et les droits de l’homme, le droit pénal et la justice pour enfants.
3. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans. Ils sont rééligibles.
1. Le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour
le Rwanda en vigueur au moment de la création du Tribunal spécial régit mutadis
mutandis le déroulement de la procédure devant le Tribunal spécial.
2. Les juges du Tribunal spécial réunis en plénière peuvent modifier le
Règlement de procédure et de preuve ou adopter des dispositions supplémentaires
lorsque les dispositions existantes ne prévoient pas un cas particulier ou ne
permettent pas de le régler. Dans l’exercice de cette fonction, les juges peuvent
s’inspirer, selon que de besoin, du Code sierra-léonais de procédure pénale de 1965.
1. Le Procureur dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes
qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit
international humanitaire et de crimes au regard du droit sierra-léonais commis sur
le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996. Le Procureur est un
organe distinct au sein du Tribunal spécial. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions
d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
2. Le Bureau du Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et
les témoins, à recueillir des éléments de preuve et à mener des enquêtes sur place.
Lorsqu’il accomplit ces tâches, le Procureur est assisté, selon que de besoin, par les
autorités sierra-léonaises concernées.
3. Le Procureur est nommé par le Secrétaire général pour un mandat de quatre
ans qui peut être renouvelé. Il doit jouir d’une haute considération morale et avoir
de solides compétences et une grande expérience des enquêtes et des poursuites pénales.
4. Le Procureur est assisté par un procureur adjoint sierra-léonais et par tous
autres fonctionnaires internationaux et sierra-léonais nécessaires pour lui permettre
de s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont assignées. Eu égard à la nature
des crimes commis et à la sensibilité particulière des fillettes, des jeunes femmes et
des enfants victimes de viol, d’agression sexuelle, d’enlèvement et d’esclavage de
toute sorte, il faut veiller à nommer des procureurs et enquêteurs possédant une
expérience dans le domaine des crimes à motivation sexiste et en matière de justice
pour enfants.
5. Lorsqu’il juge des mineurs délinquants, le Procureur s’assure que le
programme de réinsertion des mineurs n’est pas menacé et que, le cas échéant, il est
fait usage d’autres mécanismes d’établissement de la vérité et de la réconciliation
dans la mesure où ils existent.
1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal
spécial.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres fonctionnaires nécessaires.
3. Le Greffier est nommé par le Secrétaire général, après consultation du
Président du Tribunal spécial, et est un fonctionnaire de l’Organisation des Nations
Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans qui est renouvelable.
4. Le Greffier crée au sein du Greffe un groupe d’aide aux victimes et aux
témoins. Le Groupe prend, en consultation avec le Bureau du Procureur, toutes
mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des témoins et des
victimes qui se présentent devant la Cour, leur fournit des conseils et toute autre
assistance appropriée, et il agit de même à l’égard de tous ceux auxquels les
dépositions des témoins font courir des risques. Il comprend des experts en
traumatismes, notamment ceux qui présentent un lien avec les crimes de violence
sexuelle et de violence à l’égard d’enfants.
1. Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal spécial.
2. Les accusés ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et
publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal spécial pour
assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie,
conformément aux dispositions du présent Statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d’appel. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
1. La Chambre de première instance impose à la personne reconnue coupable,
sauf s’il s’agit d’un mineur délinquant, une peine d’emprisonnement dont elle
précise la durée. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de
première instance a recours, selon qu’il convient, à la grille générale des peines
d’emprisonnement appliquée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et
par les juridictions sierra-léonaises.
2. En imposant une peine, la Chambre de première instance doit tenir compte de
facteurs comme la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l’emprisonnement, la Chambre de première instance peut ordonner la
confiscation des biens, recettes et avoirs acquis illicitement ou par un comportement
criminel, ainsi que la restitution à leurs propriétaires légitimes ou à l’État sierra-léonais.
1. La Chambre d’appel connaît des appels formés soit par des personnes que la Chambre de première instance a reconnues coupables, soit par le Procureur, pour les motifs ci-après :
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des
Chambres de première instance.
3. Les juges de la Chambre d’appel du Tribunal spécial se laissent guider par les
décisions de la Chambre d’appel des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie
et pour le Rwanda. Lorsqu’ils doivent interpréter ou appliquer la
législation sierra-léonaise, ils se laissent guider par les décisions de la Cour suprême
de la Sierra Leone.
1. En cas de découverte d’un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la
décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une requête en révision.
2. Les requêtes en révision sont présentées à la Chambre d’appel. Celle-ci rejette
les requêtes qu’elle juge infondées. Si elle estime qu’une requête est fondée, elle
peut, selon ce qui convient :
1. Les peines d’emprisonnement sont exécutées en Sierra Leone. Si les
circonstances l’exigent, la peine d’emprisonnement peut être exécutée dans un des
États qui ont conclu avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou le
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie un accord en vue de l’exécution des
peines et qui ont fait savoir au Greffier du Tribunal spécial qu’ils étaient disposés à
recevoir des condamnés. Le Tribunal spécial peut conclure avec d’autres États des
accords similaires en vue de l’exécution des peines.
2. Les conditions de détention, que ce soit en Sierra Leone ou dans un autre État,
sont régies par la législation de l’État d’exécution et soumises au contrôle du
Tribunal spécial. L’État d’exécution est tenu par la durée de la peine, sans préjudice
de l’article 23 du présent Statut.
Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’État dans lequel il est emprisonné, celui-ci en avise le Tribunal spécial. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le Président du Tribunal spécial, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit.
La langue de travail du Tribunal spécial est l’anglais.
Le Président du Tribunal spécial présente chaque année au Secrétaire général et au Gouvernement sierra-léonais un rapport sur le fonctionnement et les activités du Tribunal.