[A C C U E I L]
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux services dans le marché intérieur
(présentée par la Commission)
[D I V E R S]
[I M P O R T S] [S O M M A I R E]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 13.1.2004
COM(2004) 2 final
2004/0001 (COD)

–♦– RÉSUMÉ

  1. La présente proposition de directive s'inscrit dans le processus de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l'UE, à l'horizon 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. La réalisation de cet objectif rend, en effet, indispensable la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services. Le potentiel considérable de croissance et de création d'emplois dans le domaine des services n'a pas pu être réalisé jusqu'à présent en raison des nombreux obstacles[1] qui entravent le développement des activités de services dans le Marché intérieur. Cette proposition fait partie de la stratégie adoptée par la Commission pour supprimer ces obstacles et fait suite au rapport sur l'état du Marché intérieur des services[2] qui a révélé leur ampleur et leur gravité.
  2. L'objectif de la proposition de directive est d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires, ainsi qu'aux destinataires des services, la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. La proposition couvre une large variété d'activités économiques de services, avec quelques exceptions comme les services financiers, et ne s'applique qu'aux prestataires établis dans un Etat membre.
  3. Afin de supprimer les obstacles à la liberté d'établissement la proposition prévoit:
  4. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des services la proposition prévoit:
  5. Afin d'établir la confiance mutuelle entre Etats membres nécessaire pour supprimer ces obstacles la proposition prévoit:
  6. Afin de produire tous ses effets en 2010, la proposition repose sur une approche dynamique qui consiste à prévoir une mise en œuvre progressive de certaines de ses dispositions, à programmer une harmonisation complémentaire sur certaines questions spécifiques (le transport de fonds, les jeux d'argents et le recouvrement judiciaire de dettes), à assurer son évolutivité et la détection des besoins de nouvelles initiatives. En outre, la proposition ne préjuge pas d'autres initiatives communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.

EXPOSE DES MOTIFS

–♦– 1. NÉCESSITÉ ET OBJECTIF

Les services sont omniprésents dans l'économie moderne. Dans leur ensemble, les services génèrent quasiment 70% du PNB et des emplois et offrent un potentiel de croissance et de création d'emplois considérable. La réalisation de ce potentiel est au cœur du processus de réforme économique lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l'UE, à l'horizon 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Jusqu'à présent, en effet, le potentiel de croissance des services n'a pu être pleinement réalisé en raison des nombreux obstacles qui entravent le développement des activités de services entre Etats membres.

Dans son rapport sur "L'état du Marché intérieur des services"[3] (ci-après "le rapport"), la Commission a dressé l'inventaire de ces obstacles et a conclu que "dix ans après ce qui aurait dû être l'achèvement du Marché intérieur, force est de constater qu'il y a encore un grand décalage entre la vision d'une Europe économique intégrée et la réalité dont les citoyens européens et les prestataires de services font l'expérience." Ces obstacles affectent une large variété de services comme les services de distribution, d'agences d'emploi, de certification, de laboratoire, de construction, d'agences immobilières, d'artisanat, de tourisme, des professions réglementées, etc et frappent particulièrement les PME qui sont prédominantes dans le domaine des services. Les PME sont trop souvent découragées d'exploiter les opportunités du Marché intérieur car elles n'ont pas les moyens d'évaluer et de se prémunir contre les risques juridiques liés à une activité transfrontalière et de faire face à la complexité administrative. Le rapport et l'analyse d'impact sur la proposition montrent l'impact économique de ces dysfonctionnements en soulignant qu'ils agissent comme un frein sur l'ensemble de l'économie européenne et sur son potentiel en termes de croissance, de compétitivité et de création d'emplois.

Ces obstacles au développement des activités de services entre Etats membres apparaissent en particulier dans deux types de situations:

Pour répondre à ce constat, la présente proposition de directive a pour objectif d'établir un cadre juridique qui facilite l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services dans les Etats membres ainsi que la libre circulation des services entre Etats membres. Elle vise à supprimer un certain nombre d'obstacles juridiques à la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services et à garantir aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité.

–♦– 2. CONTEXTE

La proposition de directive s'inscrit dans un processus politique lancé en 2000 par le Conseil européen:

En mars 2000, le Conseil Européen de Lisbonne a adopté un programme de réformes économiques destiné à faire de l'Union Européenne, à l'horizon 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du Monde. Dans ce contexte, les Chefs d'Etat et de gouvernement européens ont invité la Commission et les Etats membres à mettre en œuvre une stratégie visant à supprimer les obstacles à la libre circulation des services[4].
En décembre 2000, en réponse à l'appel lancé au Sommet de Lisbonne, la Commission a défini "Une stratégie pour le Marché intérieur des services"[5] qui a été pleinement soutenue par les Etats membres[6], le Parlement européen[7], le Comité économique et social[8] et le Comité des régions[9]. Cette stratégie a pour objectif de permettre aux services d'être fournis à travers l'Union Européenne aussi facilement qu'à l'intérieur d'un même Etat membre. Elle repose avant tout sur une approche horizontale qui traverse tous les secteurs de l'économie concernés par les services et sur un processus en deux phases : d'abord un état des lieux des difficultés qui empêchent le bon fonctionnement du Marché intérieur des services, ensuite l'élaboration de solutions adaptées aux problèmes identifiés, notamment un instrument législatif transversal.
En juillet 2002, la Commission a présenté le rapport sur "l'état du Marché intérieur des services" qui achève la première phase de la stratégie en dressant un inventaire aussi complet que possible des frontières qui subsistent dans le Marché intérieur des services. Ce rapport analyse aussi les caractéristiques communes de ces frontières et fait une première évaluation de leur impact économique.
En novembre 2002, les conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission[11], reconnaissent "que, dix ans après ce qui aurait dû être l'achèvement du Marché intérieur, il reste un travail considérable à accomplir pour que le Marché intérieur des services devienne une réalité" et soulignent "qu'il convient d'accorder une priorité très élevée sur le plan politique à l'élimination des obstacles législatifs et non législatifs aux services dans le Marché intérieur et de contribuer ainsi à l'objectif global fixé par le Conseil européen de Lisbonne qui est de faire de l'Union européenne l'économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde d'ici à 2010". Le Conseil demande à la Commission d'accélérer les travaux sur les initiatives prévues dans le cadre de la seconde phase de la stratégie, notamment sur l'instrument législatif[10].
En février 2003, le Parlement européen s'est aussi félicité du rapport de la Commission et a souligné qu'il "insiste pour que le Conseil 'Compétitivité' réaffirme le respect des États membres des principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du Marché intérieur des biens et des services"[12]. Enfin, le Parlement "se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et, lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l'harmonisation"[13].
En mars 2003, dans le but de renforcer la dimension économique de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen de printemps a invoqué le renforcement du rôle horizontal du Conseil compétitivité afin d'améliorer la compétitivité et la croissance dans le cadre d'une approche intégrée, qui sera élaborée par la Commission. La réalisation d'un cadre juridique clair et équilibré favorable à la libre circulation des services dans le Marché Intérieur est l'un des éléments nécessaires pour atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie intégrée pour la compétitivité.
En mai 2003, dans sa "Stratégie pour le Marché intérieur"[14], la Commission a annoncé que, "avant la fin de 2003, la Commission proposera une directive sur les services dans le Marché intérieur, qui définira un cadre juridique clair et équilibré, visant à simplifier les conditions d'établissement et de prestation de services transfrontaliers. Cette directive comprendra un ensemble de dispositions afférentes à la reconnaissance mutuelle, à la coopération administrative et à l'harmonisation en cas d'absolue nécessité, et encouragera l'adoption de codes de conduite et de règles professionnelles à l'échelon européen".
En octobre 2003, le Conseil européen a identifié le Marché intérieur comme un domaine clé pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne et pour créer ainsi les conditions susceptibles de favoriser la croissance et l'emploi. Il invite a cet égard "la Commission à présenter les nouvelles propositions qui s'imposent pour achever le Marché intérieur et exploiter pleinement son potentiel, pour stimuler l'esprit d'entreprise et pour créer un véritable Marché intérieur des services, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la fourniture et l'échange de services d'intérêt général"[15].

–♦– 3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE

–♦– a) Une directive cadre

La directive établira un cadre juridique général applicable, sauf exception, à toutes les activités économiques de services. Cette approche horizontale est justifiée par le fait que, comme l'a expliqué le rapport[16], les obstacles juridiques qui empêchent la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services sont souvent communs à un grand nombre de domaines d'activités différents et ont de nombreuses caractéristiques communes.

S'agissant d'une directive cadre, la proposition de directive n'a pas pour objet de fixer des règles détaillées ou d'harmoniser la totalité des règles des Etats membres applicables aux activités de services. Une telle approche aurait conduit à une sur réglementation et à l'uniformisation des spécificités des systèmes nationaux de régulation des services. La proposition traite, au contraire, uniquement les questions essentielles pour le bon fonctionnement du Marché intérieur des services en privilégiant les dispositions qui prévoient une harmonisation ciblée sur des points précis, la fixation d'obligations de résultat claires qui ne préjugent pas des techniques juridiques pour les réaliser et les dispositions qui visent à clarifier les rôles respectifs entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre de destination du service. En outre, la proposition renvoie à des mesures d'application de la Commission pour les modalités d'application de certaines dispositions.

Tout en établissant un cadre juridique général, la proposition reconnaît les spécificités de chaque profession ou domaine d'activité. Elle reconnaît plus particulièrement la spécificité des professions réglementées et le rôle particulier de l'auto réglementation. Ainsi, par exemple, la proposition prévoit (article 17) un certain nombre de dérogations au principe du pays d'origine directement liées aux particularités de certaines activités; elle prévoit aussi pour certaines activités des dispositions particulières comme celles sur les assurances et garanties professionnelles (article 27), les communications commerciales des professions réglementées (article 29) ou les activités pluridisciplinaires (article 30); enfin, elle renvoie aux méthodes de régulation propres à certaines activités comme les codes de conduites pour les professions réglementées (article 39).

Par ailleurs, la proposition ne préjuge pas d'autres initiatives communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.

–♦– b) Une combinaison des méthodes de régulation

La proposition de directive repose sur une combinaison de techniques d'encadrement des activités de services en particulier:

–♦– c) Une coordination des processus de modernisation

La proposition de directive vise à coordonner au niveau communautaire la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services afin de supprimer les obstacles juridiques à la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services. Le rapport, en effet, souligne la résistance à la modernisation des législations nationales et constate que "les principes fondamentaux du traité, la portée qui leur a été donné par la Cour, la succession des programmes ambitieux de 1962 et de 1985 ne se sont pas toujours traduits par l'ajustement des législations nationales auquel on pouvait s'attendre"[17].

Pour répondre à ce besoin de modernisation, une adaptation des législations au cas par cas, Etat membre par Etat membre, suite à des procédures d'infractions engagées par la Commission, serait inefficace car purement réactive et sans volonté politique partagée autour d'un objectif commun[18]. En revanche, l'ajustement des législations par tous les Etats membres selon des principes et un calendrier communs permettra de multiplier à l'échelle européenne l'effet de croissance économique qui devrait en découler, d'éviter des distorsions de concurrence entre les Etats membres qui ont des rythmes d'ajustement différents et de stimuler une meilleure mobilisation autour de cet objectif, y compris en termes d'allocation des ressources administratives nationales et communautaires.

Ainsi, pendant la période de transposition de la directive, les Etats membres devront:

–♦– d) Une approche dynamique

Au regard de l'ampleur des obstacles qui ont été identifiés dans le rapport, la réalisation d'un véritable espace sans frontières intérieures pour les services est une tâche dont la mise en œuvre prendra du temps. La modernisation de certaines règles des Etats membres nécessite en effet des changements en profondeur (par exemple les guichets uniques, les procédures par voie électronique) ou une harmonisation complémentaire spécifique à certaines activités ou, encore, de prendre en compte l'évolution de l'intégration communautaire dans d'autres domaines. Pour éviter une approche statique qui se serait attaquée uniquement à un problème en laissant les autres non résolus, la proposition de directive adopte une approche graduelle pour arriver à réaliser, à l'horizon 2010, un véritable Marché intérieur des services. Ainsi la proposition prévoit:

La dynamique ainsi établie par la proposition peut être résumée par le tableau suivant:
1 an après l'adoption
(prévue 2005)
Expiration délai de transposition
(prévu 2007)
Au plus tard avant
le 31 décembre 2008
1 janvier 2010Sans délais spécifiés,
selon les besoins
Au fur et à mesure de
l'harmonisation communautaire
propositions de la Commission d'harmonisation complémentaire (art. 40) sur:
  • le transport de fonds,
  • les jeux de hasard,
  • le recouvrement judiciaire des dettes
  • Suppression des exigences interdites (art.14)
  • Suppression des restrictions à la libre circulation (chap. III) à l'exception des dérogations transitoires (art.18) ou de celles visées à l'article 17.
  • Harmonisation sur les régimes d'autorisation (art. 10 à 13)
  • Harmonisation sur la qualité des services (chap. IV)
  • Assistance mutuelle (chap.V)
  • Evaluation mutuelle:
    • rapport de chaque EM sur l'évaluation de exigences de leur propre régime (art. 9, 15 30);
    • chaque EM réagit dans le délai de 6 mois sur les rapports des autres EM.
  • Guichet unique (art. 6)
  • Droit à l'information (art. 7)
  • Procédures par voie électronique (art. 8)
  • Evaluation mutuelle: rapport de synthèse de la Commission accompagné le cas échéant de propositions d'initiatives complémentaires (art.41)
  • Fin des dérogations transitoires au pays d'origine (art. 18§2) sur :
  • le transport de fonds,
  • le recouvrement judiciaire des dettes
  • Mesures d'application (comitologie) (art. 42)
  • procédures par voie électronique
  • assistance aux destinataires,
  • informations sur les prestataires et leurs services
  • assurances et garanties professionnelles,
  • assistance mutuelle
  • évaluation mutuelle.
  • Détection de besoins de nouvelles initiatives (art. 40§2) suite à :
  • l'expérience des dérogations dans des cas individuels,
  • l'absence des codes de conduite.
  • la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs et le suivi du Plan d'action de la Commission en matière de droit des contrats
  • Le champ de la dérogation au principe du pays d'origine relative aux contrats conclus par les consommateurs et aux dérogations dans des cas individuels (art. 19) est limité au domaine non harmonisé.

    –♦– e) Un cadre qui facilite l'accès aux services

    Le rapport a souligné que les utilisateurs de services, notamment les consommateurs, sont, avec les PME, les principales victimes de l'absence d'un véritable Marché intérieur des services : ils ne peuvent pas profiter d'une large variété de services à des prix concurrentiels et de la meilleure qualité de vie qu'ils pourraient attendre d'un espace sans frontières intérieures. En créant les conditions et la sécurité juridiques pour le développement des activités de services entre Etats membres et en élargissant ainsi l'offre des services accessibles, la directive va bénéficier directement aux destinataires des services. Par ailleurs, la directive garantira une meilleure qualité des services offerts en renforçant l'efficacité du contrôle des activités de service au niveau communautaire. En outre, la proposition:

    –♦– 4. TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    La présente proposition est l'aboutissement de nombreuses analyses, enquêtes et consultations qui ont eu lieu avec les Etats membres, le Parlement européen et les parties intéressées depuis le lancement de la stratégie pour un Marché intérieur des services en décembre 2000 et qui sont décrites dans l'analyse d'impact. En outre, le comité économique et social ainsi que le comité des régions ont fait des contributions substantielles à la stratégie pour le Marché intérieur des services.

    –♦– 5. COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

    La réalisation d'un Marché intérieur des services ne se fera pas uniquement par un instrument législatif mais nécessite aussi d'autres mesures d'accompagnement. Par ailleurs, en termes juridiques, la proposition s'articule de manière cohérente avec les autres instruments communautaires: lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la directive et ces instruments s'appliqueront de manière cumulative, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Lorsque des questions de compatibilité auraient pu se poser à propos d'un article donné, ce dernier prévoit des dérogations (dans l'article 17 par exemple) ou des clauses d'articulation appropriées pour assurer la cohérence entre la directive et ces instruments communautaires. Enfin, la proposition ne préjuge pas d'autres initiatives communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.

    Articulation avec certaines initiatives en cours:

    –♦– 6. ELEMENTS JURIDIQUES

    –♦– a) Base juridique et choix de l'instrument

    La proposition de directive est fondée sur les articles 47, paragraphe 2 et 55 du traité[30] ainsi que sur les articles 71 et 80, paragraphe 2, du traité pour les matières relatives aux transports qui ne sont pas régies par les autres instruments communautaires fondés sur ces deux derniers articles. Cette base juridique est justifiée aussi bien en raison de son objectif que de son contenu:

    En ce qui concerne le choix de l'instrument, l'article 47, paragraphe 2, impose le recours à une directive.

    –♦– b) Subsidiarité

    La proposition de directive a pour objet de supprimer les obstacles juridiques à la liberté d'établissement des prestataires et à la libre circulation des services. Il s'agit d'obstacles qui ont été clairement identifiés sur la base de plaintes, des pétitions et questions du Parlement européen, des consultations des parties intéressées et d'études ou analyses.

    Cet objectif ne peut pas être réalisé par une action unilatérale des Etats membres. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, certains de ces obstacles peuvent être justifiés en l'absence d'instrument communautaire et nécessitent donc pour être supprimés une coordination préalable des régimes nationaux, y compris sur la coopération administrative. D'autres obstacles sont déjà incompatibles avec les articles 43 et 49 du traité mais n'ont pas été démantelés par les Etats membre de leur propre initiative et nécessiteraient un traitement au cas par cas par des procédures d'infraction qui serait, comme cela a déjà été souligné, aussi inefficace qu'ingérable.

    Par ailleurs, le souci de limiter les interférences avec les particularités des régimes nationaux a justifié plusieurs choix législatifs:

    –♦– c) Proportionnalité

    Le principe de proportionnalité visé à l'article 5 du traité est à l'origine de plusieurs choix législatifs dans la proposition de directive:

    L'ensemble de ces choix législatifs permet de proposer un instrument équilibré dont les dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif d'établir un véritable Marché intérieur des services.

    –♦– 7. QUESTIONS SPECIFIQUES

    –♦– a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4)?

    L'article 2 définit le champ d'application de la directive ("les services fournis par les prestataires établis dans un Etat membre") et l'article 4, paragraphe 1) définit ce qu'est un "service": "toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique".

    De manière concrète, cette définition couvre un éventail très large d'activités, par exemple, les services de conseil en management et gestion, de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services dans le domaine de la publicité, les services de recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, les agents commerciaux, les services de conseil juridique ou fiscal, les services liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, les services de construction, les services d'architecture, la distribution, l'organisation des foires, la location des voitures, les services de sécurité, les services dans le domaine du tourisme, y compris les agences de voyage et les guides touristiques, les services audiovisuels, les centres sportifs et les parcs d'attraction, les services dans le domaine des loisirs, les services liés à la santé, les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées.

    La définition de "service" prévue dans la présente proposition repose sur la jurisprudence de la Cour[31] selon laquelle la notion de service recouvre toute activité économique non salariée normalement fournie contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient. La caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue une contrepartie économique de la prestation, indépendamment des modalités de financement de cette contrepartie économique. Par conséquent, constitue un service toute prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique, indépendamment de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d'action concerné.

    Ainsi sont couverts:

    En revanche, ne sont pas couvertes les activités non économiques ou dont la caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire.

    –♦– b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d'application de la directive (article 2) ?

    La directive ne s'applique pas aux services financiers en raison du fait que ces activités font déjà l'objet d'une politique d'ensemble, le plan d'action pour les services financiers[32], en cours de mise en œuvre et visant à réaliser, comme la présente proposition de directive, le même objectif d'établir un véritable Marché intérieur des services. La directive ne s'applique pas pour les mêmes raisons aux services et réseaux de communications électroniques pour ce qui concerne les questions régies par les directives du "paquet télécom" adopté en 2002 (directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE). Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires traitant de questions spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité.

    La directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, ce domaine faisant l'objet d'une base juridique spécifique. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, certaines mesures fiscales qui ne sont pas couvertes par un instrument communautaire peuvent constituer des restrictions contraires à l'article 43 du traité[33] (liberté d'établissement) et 49 du traité[34] (libre circulation des services), en particulier en raison de leur effet discriminatoire. C'est la raison pour laquelle les articles 14 (exigences interdites en matière de liberté d'établissement) et 16 (principe du pays d'origine en matière de libre circulation des services) de la proposition de directive s'appliquent aux mesures fiscales qui ne relèvent pas d'un instrument communautaire.

    Enfin, il faut noter que la directive ne s'applique pas aux activités relevant de l'article 45 du traité. Ce dernier prévoit expressément que le chapitre sur le droit d'établissement et celui sur les services (par le renvoi fait à l'article 55 du traité) ne s'appliquent pas aux activités qui constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.

    –♦– c) Que signifie "guichet unique" (article 6) ?

    La notion de "guichet unique" ne signifie pas que chaque Etat membre devra établir, de manière physique et centralisée, un seul guichet pour tout son territoire. Le guichet est "unique" pour le prestataire : chaque prestataire doit pouvoir accomplir toutes les formalités et procédures requises relatives aux activités de services, en particulier celles relatives aux autorisations, auprès d'un même organisme. L'intéressé ne devra pas se rendre auprès de plusieurs instances, organismes, bureaux, etc. mais, en ce qui concerne son dossier, il aura la facilité de pouvoir s'adresser à un seul interlocuteur.

    Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre, ainsi que leurs caractéristiques institutionnelles, varieront selon l'organisation interne des Etats membres et notamment selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées. Les guichets uniques pourront être les autorités directement compétentes, par exemple celles compétentes pour délivrer l'autorisation, ou uniquement un intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement compétentes.

    –♦– d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les exigences à évaluer (article 15) ?

    Le rapport a inventorié un nombre important d'obstacles juridiques découlant d'exigences prévues par les régimes juridiques des Etats membres qui ont pour effet d'empêcher, de gêner ou de dissuader les prestataires de services de s'établir dans certains Etats membres. Afin de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement la proposition prévoit deux solutions différentes selon le type d'exigences en question:

    –♦– e) En quoi consiste la procédure d'évaluation mutuelle (articles 9, 15, 30 et 41)?

    La proposition de directive soumet à une procédure d'évaluation mutuelle la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 1 qui précise dans quelles conditions une activité de service peut être subordonnée à un régime d'autorisation[35], de l'article 15 qui liste un certain nombre d'exigences à évaluer, et de l'article 30 qui précise dans quelles conditions les activités pluridisciplinaires peuvent être limitées.

    Cette procédure se déroule en plusieurs étapes:

    Ainsi une telle procédure permettra d'encadrer le processus de modernisation et de réforme des régimes de régulation des services et d'identifier les éventuels besoins d'action complémentaires au niveau communautaire.

    –♦– f) Comment s'articulera la mise en œuvre des articles 14, 15 et 16 de la directive et le rôle de gardien du traité confié à la Commission, en particulier en ce qui concerne les recours en manquement?

    La liste des exigences liées à l'établissement interdites en vertu de l'article 14, où soumises à évaluation en vertu de l'article 15, et les restrictions interdites à la libre circulation des services en vertu de l'article 16 ne sauraient évidemment exclure que la Commission puisse, sans attendre la fin de la transposition de la directive, procéder à des recours en manquement contre des mesures des Etats membres contraires au traité dont elle aurait eu connaissance, notamment suite à une plainte. En effet, les obligations prévues aux articles 14, 15 et 16 de la directive, d'une part, et les procédures en manquement basées sur l'article 226 du traité, d'autre part, ont des finalités différentes. Si ces dernières portent sur des cas ponctuels, concernant des circonstances et une mesure spécifique d'un Etat membre particulier, les premières visent en revanche à s'assurer de manière générale et systématique que les régimes juridiques répondent aux exigences d'un véritable Marché intérieur des services dans lequel l'exercice de la liberté d'établissement et la libre circulation sont facilités.

    –♦– g) Est-ce que les exigences qui ne figurent ni à l'article 14 ni à l'article 15 sont considérées comme étant conformes à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité?

    Contrairement à l'article 16, paragraphe 3, de la proposition qui pose le principe de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des services et donne quelques exemples à titre uniquement indicatif, les articles 14 et 15 de la proposition relatifs à la liberté d'établissement fixent respectivement une liste d'exigences qui devront être supprimées et une liste d'exigences qui devront être évaluées. Les exigences qui figurent dans ces listes sont celles qui ont été identifiées, en particulier dans le rapport, comme ayant des effets restrictifs significatifs et qui pour cette raison doivent faire l'objet d'un exercice systématique et général de modernisation. Ainsi, les articles 14 et 15 ne visent pas tous les types de restrictions incompatibles avec l'article 43 du traité et donc l'absence de certaines exigences dans ces listes ne signifie pas qu'elles sont présumées conformes avec le traité. En conséquence, ces listes n'affectent en rien la possibilité de recours en manquement par la Commission pour le non respect de l'article 43 du traité, les Etats membres restant sous l'obligation de veiller à ce que leur législation soit, dans tous ses aspects, compatible avec le droit communautaire.

    –♦– h) Pourquoi une section spécifiquement consacrée aux droits des destinataires des services (chapitre III section 2)?

    La Commission reçoit régulièrement un nombre important de plaintes de la part d'utilisateurs, notamment des consommateurs, qui bien que souhaitant bénéficier de services sur le plan transfrontalier et bien qu'étant prêts à accepter les prix de telles transactions se heurtent à des empêchements de différente nature. En particulier, le consommateur est souvent confronté à l'application de tarifs plus élevés à son égard ou à un refus de l'offre d'un service, en raison uniquement du fait qu'il est ressortissant d'un Etat membre ou qu'il est résident dans un pays particulier. Ce genre de problèmes, qui ne résultent pas uniquement d'actes d'autorités publiques mais également de comportements d'opérateurs privés, a été signalé dans plusieurs domaines: par exemple, pour la participation à des manifestations sportives ou à des événements culturels, l'accès aux monuments, musés et sites touristiques, les offres promotionnelles, l'utilisation d'installations de loisirs, l'entrée dans des parcs d'attraction, etc.

    La persistance de telles discriminations limite ou empêche la possibilité de réaliser des transactions sur le plan transfrontalier et souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel Marché intérieur des services. La contradiction avec l'idée d'un espace sans frontières intérieures est d'autant plus mal ressentie par les destinataires que l'évolution technologique permet souvent de nos jours de surmonter les distances géographiques et les barrières naturelles en rendant possible la prestation sur le plan transfrontalier de services jadis cantonnés au plan purement national.

    Le principe de non discrimination au sein du Marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à une prestation de services qui est offerte au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison simplement du critère formel de la nationalité du destinataire ou de son lieu de résidence. Par conséquent, la directive impose, à des degrés différents, des obligations à l'égard des Etats membres et des prestataires.

    En ce qui concerne les Etat membres, la proposition prévoit:

    En ce qui concerne les prestataires, la proposition interdit (article 21, paragraphe 2) que leurs conditions générales d'accès aux services prévoient que cet accès est refusé, ou soumis à des conditions moins favorables, en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire. Cela n'empêche pas un prestataire de refuser de fournir un service ou d'appliquer des tarifs et des conditions variables de prestation d'un service dans la mesure où il montre que cela est justifié directement par des facteurs objectifs: par exemple, les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance ou les caractéristiques techniques de la prestation.

    –♦– i) Pourquoi traiter la question du détachement des ressortissants des pays tiers (article 25) ?

    Le rapport a montré que les prestataires qui détachent un travailleur d'un pays tiers pour fournir leurs services dans un autre Etat membre se heurtent souvent à des obstacles juridiques, en particulier l'obligation pour le travailleur de disposer d'un visa ou d'un permis de travail des autorités de l'Etat membre de détachement. Le rapport a aussi montré que ces difficultés affectent une multitude d'activités de services, y compris dans les secteurs de pointe qui ont besoin de combler un déficit de main d'œuvre spécialisée.

    Pour supprimer ces obstacles il est indispensable que l'Etat membre de détachement dispose d'un certain nombre de garanties sur la légalité du détachement et le contrôle de l'Etat membre d'origine. Afin de procéder à une telle responsabilisation de l'Etat membre d'origine, la proposition (article 25) oblige ce dernier, d'une part, à s'assurer que le prestataire ne détache le travailleur que s'il remplit les conditions de résidence et d'emploi régulier prescrites dans sa législation et, d'autre part, à réadmettre le travailleur sur son territoire. Compte tenu de ces garanties, l'Etat membre de détachement ne peut pas imposer des exigences contraires au principe du pays d'origine telle que l'obligation de disposer d'un titre d'entrée, de sortie, ou de séjour, ou d'un permis de travail sauf dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 2.

    –♦– j) Pourquoi le principe du pays d'origine ne s'applique-t-il pas à certaines matières ou activités (article 17)?

    Les dérogations au principe du pays d'origine ont été déterminées en fonction de deux types de considérations:

    1. L'acquis communautaire. Certaines dérogations sont prévues pour tenir compte du fait que des instruments communautaires existants prévoient la règle selon laquelle une prestation de service transfrontalier peut être soumise à la législation du pays de destination. S'agissant d'une règle contraire à celle de l'article 16 de la directive, des dérogations sont nécessaires pour assurer la cohérence avec cet acquis. De telles dérogations concernent la directive 96/71/CE (détachement des travailleurs), le règlement (CEE) n° 1408/71 (sécurité sociale), le règlement (CEE) n° 259/93 (transferts de déchets), certains instruments sur la libre circulation des personnes et sur la reconnaissance des qualifications.
      Dans d'autres domaines, la libre circulation des services fait déjà l'objet d'un encadrement par des instruments communautaires qui suivent des approches particulières par rapport à celles prévues dans la présente directive et qui justifient une dérogation, en particulier celle relative à la protection des données à caractère personnel[36].
    2. Le niveau de disparité des régimes nationaux. Pour certaines activités ou certaines matières, une trop forte divergence des approches nationales ou un niveau d'intégration communautaire insuffisant peuvent subsister et empêcher l'application du principe du pays d'origine. Dans la mesure du possible, la directive harmonise, ou prévoit une coopération administrative renforcée, afin d'établir la confiance mutuelle nécessaire à l'application du principe du pays d'origine. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible à ce stade de procéder dans cette directive à une telle harmonisation ou d'établir une telle coopération et il est donc nécessaire de prévoir une dérogation. Cela concerne les dérogations relatives à certaines activités comme les actes notariés, les services postaux, les services de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que celles relatives à certaines questions comme la propriété intellectuelle, les régimes d'interdiction totale justifiés par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, les règles liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté justifiées par l'ordre public, la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement, les régimes d'autorisation relatifs aux remboursements des soins hospitaliers, l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre, ou les dérogations en matière contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle.

    [1] "Une stratégie pour le Marché intérieur des services". Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. COM(2000) 888 final du 29.12.2000.
    [2] "L'état du marché intérieur des services". Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. COM(2002) 441 final du 30.7. 2002.
    [3] COM(2002) 441 final du 30.7.2002.
    [4] Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 24.3.2000, paragraphe 17. La nécessité d’agir dans ce domaine a également été mise en évidence lors des Sommets européens de Stockholm et de Barcelone en 2001 et 2002.
    [5] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Une stratégie pour le marché intérieur des services, COM(2000) 888 final du 29.12.2000.
    [6] 2336ème session du Conseil Marché intérieur – consommateur - tourisme, du 12.3.2001, 6926/01 (presse 103) paragraphe 17.
    [7] Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services », A5-0310/2001, 4.10.2001.
    [8] Avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services » (supplément d’avis), CES 1472/2001 fin, 28.11.2001.
    [9] Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services », CDR 134/2001 fin, 27.6.2001.
    [10] Ce rapport de la Commission a repris, à certains égards, en matière de services, l'idée du recensement des dispositions nationales prévu par l'ancien article 100 B CE du traité.
    [11] Conclusion sur les obstacles à la prestation de services dans le marché intérieur lors de la 2462ème session du Conseil - Compétitivité (Marché intérieur, industrie et recherche). Bruxelles, le 14.11.2002 13839/02 (Presse 344).
    [12] Résolution du Parlement européen du 13.2.2003 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM(2002) 171 - C5-0283/2002 - 2002/2143(COS)). A5-0026/2003; point 35
    [13] Point 36.
    [14] Stratégie pour le marché intérieur. Priorités 2003 – 2006". Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions; COM(2003) 238 du 7.5.2003.
    [15] Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 16-17.10.2003, paragraphe 16.
    [16] COM(2002) 441 précité, partie II.
    [17] COM(2002) 441 précité, partie II, paragraphe C 2.
    [18] Voir analyse d'impact paragraphe 6.3.2
    [19] COM(2003) 747.
    [20] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. COM(2002) 119 final du 7.3.2002
    [21] Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.12.1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
    [22] Voir rapport de synthèse: "Application des règles du marché intérieur aux services de santé. Mise en œuvre par les Etats membres de la jurisprudence de la Cour." Document de travail des services de la Commission. SEC(2003) 900 du 28.7. 2003.
    [23] Rapport sur la sécurité des services aux consommateurs. COM(2003) 313 final du 6.6.2003.
    [24] JO C 299 du 10.12.2003, p. 1.
    [25] COM(2003) 270 final du 21.5.2003.
    [26] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales); COM(2003) 356 final du 18.6.2003.
    [27] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à la protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs"); COM(2003) 443 final du 18.7.2003.
    [28] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"). COM(2003) 427 final.
    [29] Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instruments communautaire ainsi que sur sa modernisation, COM(2002) 654 final 14.1.2003.
    [30] L'article 55 du traité est un article de renvoi qui permet d'appliquer l'article 47, paragraphe 2, en matière de libre circulation des services.
    [31] Arrêts du 26.4.1988, Bond van Adverteerders, affaire 352/85, point 16; du 27.9.1988, Humbel, 263/86, point 17; du 11.4.2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, point 56; du 12.7.2001, Smits et Peerbooms, affaire C-157/99 point 57.
    [32] "Mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: Plan d’action" COM(1999) 232 du 11.5.1999.
    [33] Par exemple, arrêt du 12.3.1994, Halliburton, affaire C-1/93.
    [34] Par exemple, arrêt du 29.11.2001, de Coster, affaire C-17/00.
    [35] Cela ne concerne pas les régimes d'autorisation imposés ou permis par des instruments du droit communautaire (article 9, paragraphe 3) notamment ceux dans le domaine de l'environnement.
    [36] La directive protection des données à caractère personnel (qui établit aussi le principe du pays d'origine) n'utilise pas le même critère pour définir le pays d'origine: elle utilise le critère de l'établissement du "responsable du traitement" alors que dans la présente proposition, il s'agit de l'établissement du "prestataire". Une dérogation est donc nécessaire pour éviter un conflit de rattachement qui conduirait à désigner deux pays d'origine différents selon chacune des directives.