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Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE Adopté par consensus par la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 |
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, cette
Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des
compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des
États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les
compétences qu'ils lui transfèrent.
2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à
les promouvoir en commun.
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'Homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination.
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L'Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice
sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.
3. L'Union œuvre pour le développement durable de l.Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection
sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la
protection des droits des enfants.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États
membres.
L'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde
et au développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'Homme, en particulier ceuxdes
enfants, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au
respect des principes de la charte des Nations unies.
5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences
conférées à l'Union dans la Constitution.
1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté
d'établissement sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément aux
dispositions de la Constitution.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
1. L'Union respecte l'identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures
fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie
locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont
pour objet d.assurer sonintégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la
sécurité intérieure.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres facilitent à l'Union l'accomplissement de sa mission et s'abstiennent de
toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la
Constitution.
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.
2. L'Union s'emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de
l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que
principes généraux.
1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyennes et citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus
par la Constitution. Ils disposent:
3. Ces droits s'exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les dispositions prises pour son application.
1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité regissent l'exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution en vue d'atteindre les objectifs qu'elle établit.
Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l'Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central
qu'au niveau régional et local mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.
Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure
prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union
n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au
paragraphe 3.
1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des
compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.
2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer
l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions
de l'Union.
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les
États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s.ils sont habilités par l'Union ou pour
mettre en œuvre des actes adoptés par celle-ci.
2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres
dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et
d'adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent
leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l'exercer.
3. L'Union dispose d'une compétence en vue de promouvoir et d'assurer la coordination des
politiques économiques et de l'emploi des États membres.
4. L'Union dispose d'une compétence pour la définition et la mise en œuvre d'une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de
défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union a
compétence pour mener des actions en vue d.appuyer, de coordonner ou de compléter l'action
des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les
dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III.
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants:
2. L'Union dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou qu'elle est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou qu'elle affecte un acte interne de l'Union.
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution
lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 12 et 16.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux
domaines suivants:
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union a
compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d'empêcher les
États membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union a
compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que
l'exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer
la leur.
1. L'Union adopte des mesures en vue d'assurer la coordination des politiques économiques des
États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États
membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.
2. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux États membres qui ont adopté l'euro.
3. L'Union adopte des mesures en vue d'assurer la coordination des politiques de l'emploi des
États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.
4. L'Union peut adopter des initiatives en vue d'assurer la coordination des politiques sociales
des États membres.
1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre
tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la
sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune
qui peut conduire à une défense commune.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes
adoptés par l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de
l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.
1. L'Union peut mener des actions d'appui, de coordination ou de complément.
2. Les domaines d'action d'appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité
européenne:
3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l'Union sur la base des dispositions spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III
pour atteindre l'un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les
pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les
dispositions appropriées.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à
l'article 9, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux des États membres sur les
propositions fondées sur le présent article.
3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter
d.harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas
où la Constitution exclut une telle harmonisation.
1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui vise à:
2. Ce cadre institutionnel comprend:
3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon
les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.
2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens lors d'un
scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas
sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon
dégressivement proportionnelle, avec la fixation d'un seuil minimum de quatre membres par
État membre.
Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin
est par la suite en vue d'élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur la
base d'une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la
composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.
3. Le Parlement européen élit parmi ses membres son Président et son bureau.
1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et
définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction
législative.
2. Le Conseil européen est composé des Chefs d'État ou de gouvernement des États membres,
ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires
étrangères de l'Union participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque
l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés par un
ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la
situation l'exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour
une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute
grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le Président du Conseil européen:
Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation
extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.
1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination
dans les conditions fixées par la Constitution.
2. Le Conseil des ministres est composé d'un représentant nommé par chaque État membre au
niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager
l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des
ministres.
Lorsqu'il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil
européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.
Lorsqu'il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce
conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres
européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu'il agit en cette qualité,
la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au
niveau ministériel dont les compétences correspondent à l'ordre du jour du Conseil des
ministres.
2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l'Union selon les lignes
stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est
présidé par le ministre des Affaires étrangères de l'Union.
3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans
lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.
4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l'exception de celle des
affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du
Conseil des ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d'au moins
un an. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les règles d'une
telle rotation, en tenant compte des équilibres politiques et géographiques européens
et de la diversité des États membres.
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celle-
ci se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les
trois cinquièmes de la population de l'Union.
2. Lorsque la Constitution n'exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue
sur la base d'une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil
des ministres ne statue pas à l'initiative du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la
majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au
moins les trois cinquièmes de la population de l'Union.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue
des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l'article 19.
4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres
européennes sont adoptées par le Conseil des ministres conformément à une procédure
législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l'unanimité, après
une période minimale d'examen de six mois, adopter une décision autorisant l'adoption de ces
lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen
statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux.
Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à
l'unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à
l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la
majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base
de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu'une
décision soit prise.
5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne prennent pas
part au vote.
1. La Commission européenne promeut l'intérêt général européen et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des dispositions de la Constitution ainsi que
des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du
droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les
programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion dans les
conditions fixées par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité
commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure
de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union
en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf
dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur
proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires
étrangères de l'Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés
selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une
décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:
Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant
compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États
membres.
Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.
4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l'accomplissement
de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.
5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le
Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des
Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission
selon les modalités figurant à l'article III-243. Si une telle motion est adoptée, les
Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs
fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination
d'un nouveau Collège.
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées,
le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement
européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la
majorité, le Conseil européen propose au Parlement européen, un nouveau candidat dans un
délai d'un mois, en suivant la même procédure.
2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois
personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu'il estime qualifiées pour
exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes
proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur
compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d'indépendance. Le
Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre
des Affaires étrangères de l'Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires
sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d'approbation du Parlement européen.
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
3. Le Président de la Commission:
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du Président de la
Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Celui-ci conduit la
politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Le Conseil européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union contribue par ses propositions à l'élaboration de
la politique étrangère commune et l'exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres.
Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission
européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de
l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la
Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l'Union
est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.
1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et
des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de
la Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l'Union.
2. La Cour de justice européenne est formée d'un juge par État membre et est assistée d'avocats
généraux.
Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre; le nombre des
juges est fixé par le statut de la Cour de justice.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de
grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et
réunissant les conditions requises aux articles III-260 et III-261 sont nommés d'un commun
accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Ce mandat est renouvelable.
3. La Cour de justice statue:
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l'Union, l'euro, conduisent la
politique monétaire de l'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l'Union en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de l'Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale
conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est
seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Dans l'exercice de ses pouvoirs et dans ses
finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses
missions conformément aux dispositions des articles III-77 à III-83 et III-90 et aux conditions
fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n'ont pas adopté
l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine
monétaire.
5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée
sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,
et peut soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs
modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-84 à III-87, ainsi que dans les statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
1. La Cour des comptes est l'institution qui assure le contrôle des comptes.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union et s'assure de la
bonne gestion financière.
3. Elle est composée d'un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance.
1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d'un Comité
des régions et d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations
d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier
dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés
par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l'intérêt
général de l'Union.
5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à
leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-292 à III-298. Les
règles relatives à leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil des
ministres sur proposition de la Commission, pour accompagner l'évolution économique,
sociale et démographique de l'Union.
1. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l'Union utilise
comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi
européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les
recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de
la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des
actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, soit être
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier
tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments.
Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n'ont pas d'effet contraignant.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'une proposition d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil
des ministres s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par le présent article dans le
domaine concerné.
1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux
modalités de la procédure législative ordinaire visées à l'article III-302. Si les deux institutions
ne parviennent pas à un accord, l'acte n'est pas adopté.
Dans les cas spécifiquement prévus à l'article III-165, les lois et les lois-cadres européennes
peuvent être adoptées à l'initiative d'un groupe d'États membres conformément à
l'article III-302.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par
celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures
législatives spéciales.
1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des
décisions européennes dans les cas visés aux articles 35 et 36 ainsi que dans les cas
spécifiquement prévus dans la Constitution. Le Conseil européen adopte des décisions
européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale
européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la
Constitution l'y autorise.
2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque
la Constitution l'y autorise, adoptent des recommandations.
1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'édicter
des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de
la loi ou de la loi-cadre.
Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la
portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d'un domaine ne peuvent pas faire
l'objet d'une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.
2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d'application
auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités
suivantes:
Aux fins de l'alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
œuvre des actes juridiquement obligatoires de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes obligatoires de l'Union sont
nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment
justifiés et dans les cas prévus à l'article 39, au Conseil des ministres des compétences
d'exécution.
3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités
de contrôle par les États membres des actes d'exécution de l'Union.
4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de
décisions européennes d'exécution.
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le
respect des procédures applicables, du type d'acte à adopter dans chaque cas, conformément
au principe de proportionnalité visé à l'article 9.
2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions
européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la Constitution.
1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative
ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil des
ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou
par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées
au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de
destinataire ou lorsqu'elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le
Président de l'institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne
et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur
publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet de par cette
notification.
1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.
2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique
dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de
la Partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes
nécessaires.
4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires
étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de
l'Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur
toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de
définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale
ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État
membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres. Les
États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir
ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et est tenu informé de son
évolution.
7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
des ministres adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas prévus dans
la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d'un État membre, du ministre des Affaires
étrangères de l'Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-
cadres européennes sont exclues.
8. Le Conseil européen peut décider à l'unanimité que le Conseil des ministres statue à la
majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés dans la Partie III.
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des
moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de
l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la
sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique
de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le
Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas,
aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations
découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur
défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et
elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique
de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux
objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des
forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de
défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une
Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée
pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire,
contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la
base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une
politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil des
ministres dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent
article, sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l'unanimité sur proposition du
ministre des Affaires étrangères de l'Union ou sur proposition d'un État membre. Le ministre
des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi
qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil des ministres peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à
un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La
réalisation d'une telle mission est régie par les dispositions de l'article III-211.
6. Les États membres qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et qui ont
souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions
les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l'Union. Cette
coopération est régie par les dispositions de l'article III-213.
7. Tant que le Conseil européen n'a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article,
une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l'Union, en matière de défense
mutuelle. Au titre de cette coopération, dans le cas où l'un des États participant à cette
coopération serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États participants
lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres,
conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour mettre en
œuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les États membres
participants travailleront en étroite coopération avec l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord. Les modalités de participation et de fonctionnement, ainsi que les procédures de
décisions propres à cette coopération, figurent à l'article III-214.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune et est tenu informé de son
évolution.
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
2. Dans cet espace de liberté, de sécurité et de justice, les parlements nationaux peuvent
participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-161 et sont associés au contrôle
politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux
articles III-177 et III-174.
3. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les États membres
disposent d'un droit d'initiative conformément à l'article III-165.
1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
2. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition figurent à l'article III-231.
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée
dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions
de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de
la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article,
ainsi qu'aux articles III-322 à III-329.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à
préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à
tous les États membres lors de leur instauration, ainsi qu'à tout moment, conformément à
l'article III-324.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil des
ministres en dernier ressort, lorsqu'il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par
cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son
ensemble, et à condition qu'elle réunisse au moins un tiers des États membres. Le Conseil des
ministres statue conformément à la procédure prévue à l'article III-325.
3. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États participant à une
coopération renforcée prennent part à l'adoption des actes. Toutefois, tous les États membres
peuvent participer aux délibérations du Conseil des ministres.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États participants. La
majorité qualifiée se définit comme la majorité des représentants des États participants,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces États. Lorsque la
Constitution n'exige pas que le Conseil des ministres statue sur la base d'une proposition de la
Commission ou lorsque le Conseil des ministres ne statue pas à l'initiative du ministre des
Affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États
participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États
participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les
candidats à l'adhésion à l'Union.
Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens. Ceux-ci bénéficient d'une égale attention de la part des institutions de l'Union.
1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur le principe de la démocratie représentative.
2. Les citoyennes et les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union au Parlement
européen. Les États membres sont représentés au Conseil européen et au Conseil des
ministres par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les parlements
nationaux, élus par leurs citoyens.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.
4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l'expression de la volonté des citoyennes et des citoyens de l'Union.
1. Les institutions de l'Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et
aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement
leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les
associations représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission
procède à de larges consultations des parties concernées.
4. La Commission peut, sur initiative d'au moins un million de citoyens de l'Union issus d'un
nombre significatif d'États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur
des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est
nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les
dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation
d'une telle initiative citoyenne.
L'Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l'Union, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux; elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Un médiateur européen, nommé par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration au sein des institutions, organes ou agences de l'Union; il enquête et fait rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile,
les institutions, les organes et les agences de l'Union œuvrent dans le plus grand respect
possible du principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil des ministres lorsqu'il examine et
adopte une proposition législative.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un État membre dispose d'un droit d'accès aux documents des
institutions, des organes et des agences de l'Union, quelle que soit la forme dans laquelle ils
sont produits, dans les conditions prévues dans la Partie III.
4. La loi européenne fixe les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt
public ou privé, régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.
5. Chaque institution, organe ou agence visé au paragraphe 3 arrête dans son règlement intérieur
des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi
européenne visée au paragraphe 4.
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. La loi européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s.agissant
du traitement des données à caractère personnel par les institutions, les organes et les agences
de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces
règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non
confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue
ouvert, transparent et régulier, avec ces églises et organisations.
1. Toutes les recettes et dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget, conformément aux dispositions de la Partie III.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel
en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-318.
4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte
juridiquement obligatoire qui donne un fondement juridique à l'action de l'Union et à
l'exécution de la dépense en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-318. Cet
acte doit revêtir la forme d'une loi européenne, d'une loi-cadre européenne, d'un règlement
européen ou d'une décision européenne.
5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette
mesure puisse être financée dans la limite des ressources propres de l'Union et du cadre
financier pluriannuel visé à l'article 54.
6. Le budget de l'Union est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière.
Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés
conformément aux principes de la bonne gestion financière.
7. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte aux intérêts financiers de l'Union en conformité avec les dispositions de
l'article III-321.
1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses
politiques.
2. Le budget de l'Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des
ressources propres.
3. Une loi européenne du Conseil des ministres fixe la limite des ressources de l'Union et peut
établir de nouvelles catégories de ressources ou abroger une catégorie existante. Cette loi
n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après
consultation du Parlement européen.
4. Une loi européenne du Conseil fixe les modalités des ressources de l'Union. Le Conseil des
ministres statue après approbation du Parlement européen.
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union
dans la limite des ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits
d'engagement par catégorie de dépense conformément aux dispositions de l'article III-308.
2. Une loi européenne du Conseil des ministres fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue après
approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le
composent.
3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.
4. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité lors de l'adoption du premier cadre financier
pluriannuel suivant l'entrée en vigueur de la Constitution.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres adoptent sur proposition de la Commission, conformément aux modalités prévues à l'article III-310, la loi européenne qui fixe le budget annuel de l'Union.
1. L'Union développe avec les États de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir
un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par
des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
2. À cette fin, l'Union peut conclure et mettre en œuvre des accords spécifiques avec les pays
concernés conformément aux dispositions de l'article III-227. Ces accords peuvent comporter
des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en
commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation périodique.
1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'article 2 et
s'engagent à les promouvoir en commun.
2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil
des ministres. Le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres sont
informés de cette demande. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après avoir consulté
la Commission et après approbation du Parlement européen. Les conditions et les modalités
de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord
est soumis par tous les États contractants à la ratification, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
1. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres sur
proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la
Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision
européenne constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des
valeurs énoncées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil des ministres
entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations en statuant selon
la même procédure.
Le Conseil des ministres vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle
constatation restent valables.
2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de
la Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision
européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des
valeurs énoncées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation
en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil des ministres, statuant à la
majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits
découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en question, y compris les droits
de vote de l'État membre au sein du Conseil des ministres. Ce faisant, le Conseil des ministres
tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Cet État membre reste en tout état de cause lié par les obligations qui lui incombent au titre de
la Constitution.
4. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter par la suite une
décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3
pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote de l'État
membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas
obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote
conformément au paragraphe 3.
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des
voix exprimées, représentant la majorité de ses membres.
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l'Union européenne.
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen, qui se saisit
de cette notification. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et
conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre
de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est conclu au nom de l'Union par le Conseil
des ministres, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
Le représentant de l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux
décisions du Conseil européen ou du Conseil des ministres le concernant.
3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur
de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si
le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide de proroger ce délai.
4. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la
procédure visée à l'article 57.
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