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Projet de
TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
Adopté par consensus par la Convention européenne
les 13 juin et 10 juillet 2003

SOMMAIRE de la troisième partie, segment 2 sur 5

PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION (suite)
♦ TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES (suite)
TABLE DES MATIÈRES

PARTIE III - LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
(suite)

TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
(suite)

CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-69

1. Aux fins énoncées à l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Section 1 - La politique économique

Article III-70

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article III-69.

Article III-71

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l'article III-70.
2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil des ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les dispositions importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des ministres a rendu publiques ses recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.

Article III-72

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil des ministres en informe le Parlement européen.

Article III-73

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou agences de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article III-74

1. Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou agences de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-75

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article III-73 et au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-76

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
ii) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné.
6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil des ministres, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil des ministres estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8 à 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs. Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

Section 2 - La politique monétaire

Article III-77

1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article III-69.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-228;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil des ministres conformément à la procédure prévue à l'article III-79, paragraphe 6.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou agences de l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
6. La loi européenne peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-78

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euro dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euro, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Article III-79

1. Le Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales.
2. La Banque centrale européenne est dotée de la personnalité juridique.
3. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
4. Les statuts du Système européen de banques centrales sont définis dans le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation de la Commission.

6. Le Conseil des ministres adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

Article III-80

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou agences de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Article III-81

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article III-82

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l'article III-79, paragraphe 6;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.
3. Le Conseil des ministres adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-79, paragraphe 6, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

Article III-83

Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne, une loi ou une loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique des États membres. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

Section 3 - Dispositions institutionnelles

Article III-84

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-91.
2.

a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil des ministres et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article III-85

1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil des ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

Article III-86

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Ce comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l'article III-247, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil des ministres visés à l'article III-48, à l'article III-71, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-72, III-74, III-75, III-76, à l'article III-77, paragraphe 6, à l'article III-78, paragraphe 2, à l'article III-79, paragraphes 5 et 6, aux articles III-83, III-90 et à l'article III-92, paragraphes 2 et 3, à l'article III-95, à l'article III-96, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-224 et III-228, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil des ministres;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil des ministres sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen de cette décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet.

Article III-87

Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-71, paragraphe 4, de l'article III-76 à l'exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l'article III-92, paragraphe 3 et de l'article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.

Section 3 bis - Dispositions propres aux États membres qui font partie de la zone euro

Article III-88

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:

a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces membres du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.

Article III-89

Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont fixées dans le protocole sur l'Eurogroupe.

Article III-90

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces membres du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s'appliquent.

Section 4 - Dispositions transitoires

Article III-91

1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation".
2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-71, paragraphe 2)
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-76, paragraphes 9 et 10)
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-77, paragraphes 1, 2, 3 et 5)
d) émission de l'euro (article III-78)
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-82)
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-83)
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228)
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84, paragraphe 2, point b)).

Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des ministres des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.

Article III-92

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres sur les progrès faits par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-76, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l'unanimité des membres représentant les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et l'État membre concerné, adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-93

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Article III-94

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-95

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées. La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil des ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des ministres.

Article III-96

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l'article III-90, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l'article III-95.
3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.


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