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Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE Adopté par consensus par la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 |
1. Aux fins énoncées à l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les
conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite
coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la
définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre.
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette
action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique
monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité
des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans
l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs
suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements
stable.
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article III-69.
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l'article III-70.
2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport
au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d'une conclusion sur les
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil des
ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes
orientations. Il en informe le Parlement européen.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de
rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États
membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes
orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les dispositions importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil des
ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à
l'État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission,
de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote
du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité
des voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population
de ceux-ci.
5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen
sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être
invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des
ministres a rendu publiques ses recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil des ministres,
sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures
appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans
l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,
en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le
Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné.
Le président du Conseil des ministres en informe le Parlement européen.
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou agences de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics
des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les
banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques
centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les
établissements privés de crédit.
1. Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou agences de l'Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions européens qui précisent les définitions pour l'application de l'interdiction visée au
paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités
régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics
d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles
pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des
engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités
publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa
charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet
spécifique.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article
III-73 et au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la
discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la
Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit
public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs
pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné.
6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations
éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit
excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu'il adresse à
l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous
réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du
représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions
européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote
du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en
réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des
ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée
nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l'État membre concerné de présenter des
rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par
cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée
en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d'appliquer ou, le cas échéant,
d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8
à 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.
Si le Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare
publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit
excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit
protocole. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et
de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition
de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité
des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des
objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales
agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à
l'article III-69.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des
avis aux institutions, organes ou agences de l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements
de crédit et la stabilité du système financier.
6. La loi européenne peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques
ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres
établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque
en euro dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euro, sous réserve de l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission. Le Conseil des ministres, sur proposition de
la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les
valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans
la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Le
Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
1. Le Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et
des banques centrales nationales.
2. La Banque centrale européenne est dotée de la personnalité juridique.
3. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
4. Les statuts du Système européen de banques centrales sont définis dans le protocole sur les
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
6. Le Conseil des ministres adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou agences de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
3. Le Conseil des ministres adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-79,
paragraphe 6, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque
centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses règlements et décisions européens.
Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne, une loi ou une loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique des États membres. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-91.
2.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans
voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du
Système européen de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système
européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année
en cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu'au
Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil
des ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions
compétentes du Parlement européen.
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Ce comité a pour mission:
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au
maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après
consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des
ministres informe le Parlement européen de cette décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des
ministres et à la Commission à ce sujet.
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-71, paragraphe 4, de l'article III-76 à l'exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l'article III-92, paragraphe 3 et de l'article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces membres du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.
Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont fixées dans le protocole sur l'Eurogroupe.
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil des
ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne,
adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui
revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des
conférences financières internationales compétentes.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de
la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme
étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces membres
du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures
appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences
financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s'appliquent.
1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n'a pas décidé qu'ils remplissent les
conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant
l'objet d'une dérogation".
2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s'appliquent pas aux États
membres faisant l'objet d'une dérogation:
Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne
faisant pas l'objet d'une dérogation.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres
faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des ministres des
mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la
majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation,
représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces États
membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres sur les progrès faits par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et
d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le
Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit
quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la
base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l'unanimité des membres
représentant les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et l'État membre concerné,
adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro
remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à
l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres
statue après consultation de la Banque centrale européenne.
1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45
des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est
constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un
État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance,
soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le
fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la
Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a
entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les
moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par
l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées
par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de
difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du
comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l'état de la situation et de
son évolution.
2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions
européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil des
ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission
autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation en difficulté à prendre les mesures de
sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des
ministres.
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l'article III-90,
paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut
prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le
minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée
strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de
sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander
au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l'article III-95.
3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le
Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l'État membre intéressé doit modifier,
suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.
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