[Préc.] [Sommaire] [Suiv.]

Projet de
TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
Adopté par consensus par la Convention européenne
les 13 juin et 10 juillet 2003

SOMMAIRE de la troisième partie, segment 4 sur 5

PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION (suite)
♦ TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES (suite) ♦ TITRE IV - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
♦ TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TABLE DES MATIÈRES

PARTIE III - LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
(suite)

TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
(suite)

CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION, DE COMPLÉMENT OU D'APPUI

Section 1 - Santé publique

Article III-179

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
5. La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et à lutter contre les grands fléaux transfrontaliers, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
6. Aux fins énoncées au présent article, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.
7. L'action de l'Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des

Section 2 - Industrie

Article III-180

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

Section 3 - Culture

Article III-181

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens,
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne,
c) les échanges culturels non commerciaux,
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Section 4 - Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

Article III-182

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, eu égard à sa fonction sociale et éducative.
2. L'action de l'Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
f) à encourager le développement de l'éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité dans les compétitions et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article,

a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Article III-183

1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
2. L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Section 5 - Protection civile

Article III-184

1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union.
L'action de l'Union vise à:
a) soutenir et compléter l'action des États membres au niveau national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine;
b) promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les services de protection civile nationaux;
c) favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Section 6 - Coopération administrative

Article III-185

1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt mutuel.
2. L'Union peut appuyer les efforts déployés par les États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.

TITRE IV - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article III-186

Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières sont associées à l'Union. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II[*].
Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union dans son ensemble.
L'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

Article III-187

L'association poursuit les objectifs ci-après.
a) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution.
b) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières.
c) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.
d) Pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires.
e) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues à la sous-section relative au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des mesures particulières adoptées en vertu de l'article III-191.

Article III-188

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-38.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article III-189

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-188, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Article III-190

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des mesures adoptées conformément à l'article III-191.

Article III-191

Le Conseil des ministres adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union.

Article III-192

Les articles III-186 à III-191 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.

TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I - DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-193

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur des principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect du droit international conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent ces valeurs. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations Unies.
2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions, et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de:
a) sauvegarder les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l'indépendance et l'intégrité de l'Union;
b) consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;
c) préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies;
d) soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en voie de développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;
e) encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;
g) aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et
h) promouvoir un système international basé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil des ministres et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article III-194

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-193, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.
Les décisions européennes du Conseil européen sur des intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil des ministres, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil des ministres.

CHAPITRE II - LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article III-195

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales. Le Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes portant sur:
i) des actions de l'Union,
ii) des positions de l'Union,
iii) la mise en œuvre des actions et positions;
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article III-196

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.
2. Le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.

Article III-197

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil des ministres.
2. Pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, l'Union est représentée par le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres[**].

Article III-198

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre de l'action et, si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil des ministres révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions européennes nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil des ministres n'a pas statué, la décision européenne sur l'action de l'Union est maintenue.
2. Ces décisions européennes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil des ministres. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux dispositions qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions européennes.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une nouvelle décision européenne, les États membres peuvent prendre d'urgence les dispositions qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de la décision européenne visée au paragraphe 1. L'État membre qui prend de telles dispositions en informe immédiatement le Conseil des ministres.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article, un État membre saisit le Conseil des ministres, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

Article III-199

Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.

Article III-200

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou le ministre avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil des ministres de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumet des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres.

Article III-201

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil des ministres qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil des ministres qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres représentant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée:
a) lorsque, sur la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article III-194, paragraphe 1, il adopte des décisions européennes portant sur des actions et des positions de l'Union;
b) lorsqu'il adopte une décision sur une action ou position de l'Union, sur une proposition que le ministre lui présente à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou de celle du ministre;
c) lorsqu'il adopte toute décision européenne mettant en œuvre une action ou une position de l'Union;
d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial conformément à l'article III-203.

Si un membre du Conseil des ministres déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
3. Le Conseil européen peut décider à l'unanimité que le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article III-202

1. Lorsque l'Union a défini une approche commune au sens de l'article I-39, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des Affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil des ministres.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union coopèrent entre elles dans les pays tiers et auprès des organisations internationales et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre d'une approche commune.

Article III-203

Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le Conseil des ministres nomme, à l'initiative du ministre des Affaires étrangères de l'Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Article III-204

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent chapitre, selon la procédure décrite à l'article III-227.

Article III-205

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune, et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par le ministre des Affaires étrangères de l'Union de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil des ministres et du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de la sécurité et de défense commune.

Article III-206

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article III-198, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concertent et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies. Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

Article III-207

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes portant sur des positions et des actions de l'Union adoptées par le Conseil des ministres. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.
Elles contribuent à la mise en œuvre des dispositions visées à l'article I-8, paragraphe 2, concernant les droits de protection des citoyennes et citoyens européens sur le territoire d'un pays tiers ainsi que des mesures adoptées en application de l'article III-11.

Article III-208

Sans préjudice de l'article III-247, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil des ministres, à la demande de celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
Dans le cadre du présent chapitre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil des ministres et du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise, telles que définies à l'article III-210.
Le Conseil des ministres peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil des ministres, à prendre les mesures appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.

Article III-209

La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas les compétences énumérées aux articles I-12 à I-14, et I-16. De la même manière, la mise en œuvre des politiques énumérées dans ces articles n'affecte pas la compétence visée à l'article I-15. La Cour de justice est compétente pour contrôler le respect du présent article.

Section 1 - La politique de sécurité et de défense commune

Article III-210

1. Les missions visées à l'article I-40, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
2. Le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil des ministres et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Article III-211

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-210, le Conseil des ministres peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui disposent des capacités nécessaires et souhaitent s'engager dans celle-ci. Ces États membres, en association avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Le Conseil des ministres est informé régulièrement par les États membres participant à la réalisation de la mission de l'état de la mission. Il est immédiatement saisi par ces États membres si la réalisation de cette mission comporte de nouvelles conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités adoptées par le Conseil des ministres en vertu de l'article III-210. Dans ces cas, le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires.

Article III-212

1. L'Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires, placée sous l'autorité du Conseil des ministres, a pour mission de:
a) contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;
c) proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires, et assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;
d) soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
e) contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

2. L'Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective dans les activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à l'intérieur de l'Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article III-213

1. Les États membres, dont la liste figure au protocole [titre], qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et souhaitent entreprendre des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions les plus exigeantes, instaurent entre eux une coopération structurée au sens de l'article I-40, paragraphe 6. Les critères et les engagements en matière de capacités militaires que ces États membres ont définis sont repris dans ledit protocole.
2. Si un État membre souhaite participer à cette coopération à un stade ultérieur, en souscrivant aux obligations qu'elle impose, il informe le Conseil européen de son intention. Le Conseil des ministres délibère sur la demande de cet État membre. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres participant à la coopération structurée prennent part au vote.
3. Lorsque le Conseil des ministres adopte les décisions européennes relatives à l'objet de la coopération structurée, seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres participant à la coopération structurée prennent part aux délibérations et à l'adoption de ces décisions. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union assiste aux délibérations. Les représentants des autres États membres sont dûment et régulièrement informés du développement de la coopération structurée par le ministre des Affaires étrangères de l'Union.
4. Le Conseil des ministres peut confier aux États membres participant à cette coopération la réalisation, dans le cadre de l'Union, d'une mission visée à l'article III-210.
5. Sans faire obstacle aux paragraphes précédents, les dispositions appropriées relatives aux coopérations renforcées s.appliquent à la coopération structurée régie par le présent article.

Article III-214

1. La coopération plus étroite en matière de défense mutuelle prévue à l'article I-40, paragraphe 7, est ouverte à tous les États membres de l'Union. Une liste des États membres participant à la coopération plus étroite est reprise dans la déclaration titre. Si un État membre souhaite y participer à un stade ultérieur, en acceptant les obligations qu'elle impose, il en informe le Conseil européen et souscrit à ladite déclaration.
2. Un État membre participant à cette coopération qui fait l'objet d'une agression armée sur son territoire informe les autres États participants de la situation et peut demander l'aide et l'assistance de ceux-ci. Les États membres participants se réunissent au niveau ministériel, avec l'assistance de leur représentant au sein du comité politique et de sécurité et du comité militaire.
3. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est immédiatement informé de toute agression armée ainsi que des mesures prises en conséquence.
4. Le présent article n'affecte pas, pour les États membres qui sont concernés, les droits et obligations résultant du traité de l'Atlantique Nord.

Section 2 - Dispositions financières

Article III-215

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil des ministres en décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil des ministres n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil des ministres ont fait une déclaration formelle au titre de l'article III-201, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
3. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les procédures spécifiques pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-40, paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-40, paragraphe 1, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.
Le Conseil des ministres adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son remboursement;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.

Lorsqu'il envisage une mission visée à l'article I-40, paragraphe 1, qui ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil des ministres autorise le ministre des Affaires étrangères de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil des ministres sur l'exécution de ce mandat.

CHAPITRE III - LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-216

En établissant une union douanière entre les États membres, l'Union entend contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres.

Article III-217

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l'article III-227 sont applicables. La Commission présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil des ministres pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce des services impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil des ministres statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union.
La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l'article III-227.
5. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres, et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CHAPITRE IV - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

Section 1 - La coopération au développement

Article III-218

1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en voie de développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements, et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.

Article III-219

1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en voie de développement ou des programmes avec une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article III-193. Ces accords sont négociés et conclus conformément à l'article III-227. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Article III-220

1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Section 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Article III-221

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-218 à III-220, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris de l'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en voie de développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article III-227. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article III-226, paragraphe 2, ainsi que pour les accords avec les États candidats à l'adhésion à l'Union.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article III-222

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.

Section 3 - L'aide humanitaire

Article III-223

1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent à porter ponctuellement assistance, secours et protection aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international humanitaire, en particulier les principes d'impartialité et de non-discrimination.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article III-193. Ces accords sont négociés et conclus conformément à l'article III-227.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions humanitaires de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi européenne fixe son statut et son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions humanitaires soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations Unies.

CHAPITRE V - LES MESURES RESTRICTIVES

Article III-224

1. Lorsqu'une décision européenne portant sur une position ou une action de l'Union adoptée en vertu des dispositions sur la politique étrangère et de sécurité commune du chapitre II du présent titre, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union et de la Commission conjointement, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Dans les domaines visés au paragraphe 1, le Conseil des ministres peut adopter selon la même procédure des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, groupes ou entités non étatiques.

CHAPITRE VI - ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-225

1. L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs fixés par la Constitution, est prévue dans un acte juridique obligatoire de l'Union ou affecte un acte interne de l'Union.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

Article III-226

1. L'Union peut conclure des accords d'association avec un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales. Ces accords créent une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Article III-227

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-217, les accords entre l'Union et des États tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure suivante.
2. Le Conseil des ministres autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation et conclut les accords.
3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil des ministres qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations.
4. Le Conseil des ministres désigne, dans le cadre de la décision européenne d'autorisation de négociation, en fonction de la matière du futur accord, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.
5. Le Conseil des ministres peut adresser des directives de négociation au négociateur de l'Union et peut désigner un comité spécial en consultation avec lequel les négociations doivent être conduites.
6. Sur proposition du négociateur, le Conseil des ministres adopte une décision européenne autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire.
7. Le Conseil des ministres, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil des ministres adopte la décision visée au premier alinéa après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil des ministres peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil des ministres peut statuer.
L'approbation du Parlement européen est requise pour:
a) les accords d'association;
b) l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
c) les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;
d) les accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
e) les accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative.

Le Parlement européen et le Conseil des ministres peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.
8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 10, le Conseil des ministres peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil des ministres peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.
9. Au cours de toute la procédure, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. Il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union ou de la Commission, adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
11. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
12. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions de la Constitution. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution selon la procédure prévue à l'article IV-6.

Article III-228

1. Par dérogation à l'article III-227, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Banque centrale européenne ou de la Commission, après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro, vis-à-vis des monnaies autres que celles ayant cours légal au sein de l'Union.
Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies autres que celles ayant cours légal au sein de l'Union au sens du paragraphe 1, le Conseil des ministres statuant, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-227, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil des ministres, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

[*] Cette annexe, qui correspondent à l'annexe II du TCE, est à établir.
[**] Voir la déclaration sur la création d'un service européen pour l'action extérieure.


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