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Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE Adopté par consensus par la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 |
1. L'Union établit toute coopération utile avec les Nations Unies, le Conseil de l'Europe,
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
2. Elle assure en outre les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en
œuvre du présent article.
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales
assurent la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union opèrent sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères de
l'Union et en étroite coopération avec les missions diplomatiques des États membres.
1. Le Conseil des ministres, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des
Affaires étrangères de l'Union, adopte une décision européenne définissant les modalités pour la
mise en œuvre de la clause de solidarité visée à l'article I-42. Le Parlement européen est informé.
2. Si un État membre fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil des ministres.
3. Dans le cadre du présent article, le Conseil des ministres est assisté par le comité politique et
de sécurité avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de
défense commune et par le comité prévu à l'article III-162, qui lui présentent, le cas échéant, des
avis conjoints.
4. Afin de permettre à l'Union d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une
évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
♦ Sous-section 1 - Le Parlement européen
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures nécessaires pour
permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une
procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous
les États membres.
Le Conseil des ministres statue à l'unanimité sur un projet du Parlement européen, après
approbation de celui-ci qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou
loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice
des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et avec l'approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres statue à
l'unanimité sur toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens
membres.
3. Pendant la législature 2004-2009, la composition du Parlement européen est celle que prévoit
le protocole sur la représentation des citoyens au Parlement européen.
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-45, paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil des ministres et de
la Commission.
Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
1. Le Parlement européen nomme le médiateur européen. Le médiateur européen est habilité à
recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions, organes ou agences de l'Union, à l'exclusion de la Cour
de justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur européen procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit
de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur européen a constaté un cas de
mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou agence concerné, qui dispose d'un délai de
trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur européen transmet ensuite un rapport au
Parlement européen et à l'institution, organe ou agence concerné. La personne dont émane la plainte
est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur européen présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de
ses enquêtes.
2. Le médiateur européen est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée
de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur européen peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du
Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions
ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement
de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée
de ses fonctions, le médiateur européen ne peut exercer aucune autre activité professionnelle,
rémunérée ou non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice
des fonctions du médiateur européen. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après
avis de la Commission et approbation du Conseil des ministres.
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième
mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil des ministres ou de la Commission.
1. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
2. Le Conseil européen et le Conseil des ministres sont entendus par le Parlement européen
dans les conditions prévues par les règles de procédure du Conseil européen et par le règlement
intérieur du Conseil des ministres.
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés. Le règlement intérieur fixe le quorum.
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par
son règlement intérieur.
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la
majorité des membres qui composent le Parlement européen, la Commission doit abandonner ses
fonctions. Elle continue à expédier les affaires courantes jusqu'à son remplacement conformément
aux articles I-25 et I-26. Dans ce cas, le mandat de la Commission nommée pour la remplacer
expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat de la Commission obligée d'abandonner ses
fonctions.
♦ Sous-section 2 - Le Conseil européen
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des
autres membres.
L'abstention des membres présents ou représentés ne fait pas d'obstacle à l'adoption des
délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen établit à la majorité simple ses propres règles de procédure.
Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil des ministres.
♦ Sous-section 3 - Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci,
d'un de ses membres ou de la Commission.
2. Le Conseil européen adopte à l'unanimité une décision européenne établissant les règles pour
la rotation de la présidence des formations du Conseil des ministres.
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil des ministres peut recevoir délégation d'un seul
des autres membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil des ministres statue à la
majorité des membres qui le composent.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des
délibérations du Conseil des ministres qui requièrent l'unanimité.
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer
les travaux du Conseil des ministres et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le
comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du
Conseil des ministres.
2. Le Conseil des ministres est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un
Secrétaire général nommé par le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil des ministres statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que
pour l'adoption de son règlement intérieur.
Le Conseil des ministres peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il statue à la majorité simple après consultation de la Commission.
♦ Sous-section 4 - La Commission
Les Commissaires européens et les Commissaires sont nommés, pour une période de cinq ans, sous réserve, le cas échéant, de l'article III-243. Seuls les ressortissants des États membres peuvent être Commissaires européens ou Commissaires.
Les Commissaires européens et les Commissaires s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs
fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les
Commissaires européens et les Commissaires, dans l'exécution de leurs tâches.
Les Commissaires européens et les Commissaires ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions,
exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur
installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la
cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et
de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains
avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil des
ministres, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la
démission d'office dans les conditions de l'article III-253 ou la déchéance du droit à pension de
l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des Commissaires
européens et des Commissaires, prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le président le lui demande.
2. Le Commissaire européen ou Commissaire démissionnaire ou décédé est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par un nouveau Commissaire européen ou Commissaire nommé
par le président de la Commission conformément aux articles I-25 et I-26.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé
pour la durée du mandat restant à courir conformément à l'article I-26, paragraphe 1.
4. En cas de démission de l'ensemble des Commissaires européens ou Commissaires, ceux-ci
restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat à
courir, conformément aux articles I-25 et I-26.
Tout Commissaire européen ou Commissaire, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil des ministres, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-26, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les Commissaires européens et les Commissaires exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité des membres du collège. Le règlement intérieur fixe le quorum.
La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
♦ Sous-section 5 - La Cour de justice
La Cour de justice européenne siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au statut de la Cour de justice.
La Cour de justice européenne est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice
européenne le demande, le Conseil des ministres peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision
européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice, requièrent son intervention.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne, choisis parmi des personnalités
offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice,
dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes
possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des
États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-262.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice européenne. Son
mandat est renouvelable.
La Cour de justice européenne adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à
l'approbation du Conseil des ministres.
Le nombre des juges du Tribunal de grande instance est fixé par le statut de la Cour de justice. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de grande instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres,
après consultation du comité prévu à l'article III-262.
Un renouvellement partiel du Tribunal de grande instance a lieu tous les trois ans. Les membres
sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de grande instance. Son
mandat est renouvelable.
Le Tribunal de grande instance adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice
européenne. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil des ministres.
À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions de la
Constitution relatives à la Cour de justice européenne sont applicables au Tribunal de grande
instance.
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des
fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice européenne et du Tribunal de grande
instance préalablement à la décision des gouvernements des États membres conformément aux
articles III-260 et III-261.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice
européenne et du Tribunal de grande instance, des membres des juridictions nationales suprêmes et
des juristes possédant des compétences notoires, dont un est proposé par le Parlement européen. Le
Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce
comité, ainsi qu'une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du
président de la Cour de justice européenne.
1. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître en première instance des recours
visés aux articles III-270, III-272, III-275, III-277 et III-279, à l'exception de ceux qui sont attribués
à un tribunal spécialisé et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice européenne. Le statut
peut prévoir que le Tribunal de grande instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance en vertu du présent paragraphe peuvent
faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice européenne, limité aux questions de droit, dans
les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice.
2. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés
contre les décisions des tribunaux spécialisés créés en application de l'article III-264.
Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice européenne, dans les
conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la
cohérence du droit de l'Union.
3. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles,
soumises en vertu de l'article III-274, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la
Cour de justice.
Lorsque le Tribunal de grande instance estime que l'affaire appelle une décision de principe
susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la
Cour de justice européenne afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice européenne, dans les
conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la
cohérence du droit de l'Union.
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal de grande
instance, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans
des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après
consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la
composition de ce tribunal et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions
de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de grande instance.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de
justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil des ministres.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement,
les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la
Cour de justice s'appliquent aux tribunaux spécialisés.
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice.
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la
Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de
présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.
1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui
incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les dispositions que comporte
l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour de justice, après avoir mis cet État en
mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de
l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle
peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article III-266
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice d'un recours en vertu de l'article III-265
estimant que l'État concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de
transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, demander à la
Cour de justice d'infliger, dans le même recours, le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une
astreinte dans le cas où elle constaterait un manquement. Si la Cour de justice fait droit à la
demande de la Commission, le paiement en question prend effet dans le délai imparti par la Cour de
justice dans son arrêt.
Les lois européennes ou les règlements européens du Conseil des ministres peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres européens de propriété intellectuelle.
1. La Cour de justice contrôle la légalité des lois et des lois-cadres européennes, des actes du
Conseil des ministres, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les
recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets
juridiques vis-à-vis des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou agences de
l'Union destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
2. À cet effet, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours pour
incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de
droit relatif à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le
Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission.
3. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les
recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des
régions, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours
contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement,
ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de
mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et agences de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités
spécifiques concernant les recours introduits par des personnes physiques ou morales contre des
actes de ces organes ou agences destinés à produire des effets juridiques.
6. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du
jour où celui-ci en a eu connaissance.
Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
Dans le cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil des ministres, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les
autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette
violation. Cette disposition s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et agences de
l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, organe ou agence en cause a été préalablement invitée
à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, agence
ou organe n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux
alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions, organes ou agences de l'Union d'avoir
manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
L'institution ou les institutions, l'organe ou l'agence dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a
été déclarée contraire à la Constitution, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution
de l'arrêt de la Cour de justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-337, deuxième
alinéa.
La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette
juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour de justice statue dans les plus brefs délais.
La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article III-337, deuxième alinéa.
Sur demande de l'État membre qui a fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil des ministres en vertu de l'article I-58, la Cour de justice européenne est compétente pour statuer sur les seules prescriptions de procédure prévues par ledit article. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de ladite constatation.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union.
La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:
Le conseil de la Banque centrale européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-265 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par la Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
La Cour de justice n'est pas compétente au regard des articles I-39 et I-40 et des dispositions du
chapitre II du titre V de la partie III concernant la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours concernant le
contrôle de la légalité des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales
adoptées par le Conseil sur la base de l'article III-193, formés dans les conditions visées à
l'article III-270, paragraphe 4.
Dans l'exercice de ses compétences concernant les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre IV du titre III concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, lorsque ces actes relèvent du droit interne.
Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-270, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause une loi européenne ou un règlement européen du Conseil des ministres, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-270, paragraphe 2, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de cet acte.
Les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.
Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article III-307.
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
♦ Sous-section 6 - La Cour des comptes
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé
par l'Union dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil des ministres une déclaration
d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations
sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être
complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des
recettes à l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, dans les
locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les États
membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de
versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires,
avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle
nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de
leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organismes
gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si
celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence
d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des
recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport
est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné
des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations, notamment sous la
forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des
autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil des ministres dans l'exercice de leur fonction de
contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil des ministres.
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou
ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une
qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne fixant la liste des membres
établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation
du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son
mandat est renouvelable.
3. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans
l'intérêt général de l'Union.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de
leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de
délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains
avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu'à
ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
♦ Sous-section 1 - Le Comité des régions
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil des
ministres adopte à l'unanimité une décision européenne fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable.
Le Conseil des ministres adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des
suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l'échéance du mandat visé à l'article I-31, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le
mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante
dudit mandat selon la même procédure.
Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de
deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil des
ministres ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil des ministres ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas, en particulier
lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission impartit
au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article III-298, le Comité
des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission de
cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux
spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre
initiative dans les cas où il le juge utile.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil des ministres et à la Commission.
♦ Sous-section 2 - Le Comité économique et social
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil des ministres adopte à l'unanimité une décision européenne fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil des ministres adopte la décision européenne fixant la liste des membres
établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil des ministres statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des
organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux et de la
société civile intéressés à l'activité de l'Union.
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil des ministres ou
de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Le Comité économique et social est obligatoirement consulté par le Parlement européen, le Conseil
des ministres ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution. Dans tous les autres cas,
il peut être consulté par ces institutions. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission impartit
au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen,
au Conseil des ministres et à la Commission.
La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole. La loi européenne
peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque, soit sur
demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation de la Commission, soit sur
proposition de la Commission et après consultation de la Banque européenne d'investissement.
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de l'Union.
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, un acte du Conseil des ministres est pris sur proposition
de la Commission, le Conseil des ministres ne peut prendre un acte constituant amendement de la
proposition que statuant à l'unanimité, sous réserve des articles I-54, III-302, paragraphes 10 et 13,
et III-310.
2. Tant que le Conseil des ministres n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition
tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
1. Lorsqu'en vertu de la Constitution, les lois ou les lois-cadres européennes sont adoptées selon
la procédure législative ordinaire, les dispositions suivantes sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil des ministres.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil des
ministres.
4. Si le Conseil des ministres approuve la position du Parlement européen, l'acte proposé est
adopté.
5. Si le Conseil des ministres n'approuve pas la position du Parlement européen, il arrête sa
position en première lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil des ministres informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont
conduit à arrêter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement
européen de sa position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,
9. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis
négatif de la Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil des ministres ou leurs
représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à
un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil des ministres ou de
leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai
de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement et du Conseil des
ministres en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil des ministres.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve
pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement
européen et le Conseil des ministres disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette
date pour adopter l'acte concerné conformément au projet commun, le Parlement européen statuant
à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil des ministres à la majorité qualifiée. A défaut,
l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou
du Conseil des ministres.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution, une loi ou une loi-cadre est
soumise à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement, les paragraphes 2, 6, deuxième phrase, et 9 ne sont pas
applicables.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres transmettent à la Commission le projet d'acte
ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures.
Le Parlement européen ou le Conseil des ministres peuvent demander l'avis de la Commission tout
au long de la procédure. La Commission peut également émettre un avis de sa propre initiative. Elle
peut, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation dans les termes prévus au
paragraphe 11.
Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, les organes et les agences de
l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Sans préjudice de l'article III-332, la loi européenne fixe les dispositions spécifiques à cet
effet.
1. Les institutions, organes et agences de l'Union reconnaissent l'importance de la transparence
de leurs travaux et définissent, en application de l'article I-49, dans leurs règlements intérieurs, les
dispositions spécifiques concernant l'accès du public aux documents. La Cour de justice et la
Banque centrale européenne sont soumises aux dispositions de l'article I-49, paragraphe 3,
lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil des ministres assurent la publicité des documents relatifs
aux procédures législatives.
1. Le Conseil des ministres adopte des règlements et décisions européens fixant:
Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
2. Le Conseil des ministres adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des
membres du Comité économique et social.
Les actes du Conseil des ministres, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui
comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre
exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur
le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des
États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre
l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente conformément à la législation
nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice.
Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la compétence des
juridictions nationales.
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années
conformément à l'article I-54.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,
d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile pour le bon déroulement de la
procédure budgétaire annuelle.
4. Lorsque la loi européenne du Conseil des ministres établissant un nouveau cadre financier n'a
pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions
correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement
européen, le Conseil des ministres et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter
l'aboutissement de la procédure.
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La
Commission groupe ces états dans un projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation
du comité de conciliation visé au paragraphe 5.
2. La Commission soumet le projet de budget au Parlement européen et au Conseil des ministres
au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
3. Le Conseil des ministres arrête sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement
européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe
pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
Le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours, le Conseil des ministres
communique au Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil des ministres ou leurs
représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à
un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil des ministres ou de
leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai
de vingt et un jours à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du
Conseil des ministres.
6. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil des ministres.
7. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation approuve
un projet commun, le Parlement européen et le Conseil des ministres disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de cette date pour adopter le projet commun, le Parlement européen
statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil des ministres à la majorité qualifiée.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation
n'approuve pas de projet commun ou si le Conseil des ministres rejette le projet commun, le
Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours, statuant à la majorité des membres qui le
composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, confirmer ses amendements. Si
l'amendement du Parlement n'est pas confirmé, la position du Conseil des ministres pour le poste
budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est réputée adoptée.
Si le Parlement rejette le projet commun à la majorité des membres qui le composent et des trois
cinquièmes des suffrages exprimés, il peut demander qu'un nouveau projet de budget soit soumis.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement
européen constate que la loi européenne de budget est définitivement arrêtée.
1. À défaut de loi européenne de budget au début d'un exercice budgétaire, les dépenses peuvent
être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions de la loi
européenne visée à l'article III-318, dans la limite du douzième des crédits inscrits dans la loi
européenne de budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de
mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le
projet de budget sous examen.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres
conditions fixées au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses
qui excèdent le douzième. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour
l'application du présent article.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen,
statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Dans les conditions déterminées par la loi européenne visée à l'article III-318, les crédits, autres que
ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent
faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination,
et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article 318.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil des ministres, de la Commission et de la Cour de
justice font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines
dépenses communes.
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi
européenne visée à l'article 318, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués,
conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la
Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.
La loi européenne visée à l'article 318 établit les obligations de contrôle et d'audit des États
membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent.
La loi européenne visée à l'article 318 établit les responsabilités et les modalités particulières selon
lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par la loi
européenne visée à l'article l'article 318, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit
de subdivision à subdivision.
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil des ministres les
comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un
bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil des ministres un rapport
d'évaluation des finances de l'Union basée sur les résultats obtenus notamment par rapport aux
indications données par le Parlement européen et le Conseil des ministres en vertu de l'article
III-315.
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil des ministres, donne décharge à la
Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil des ministres,
les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article III-314, le rapport annuel de
la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la
Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article III-290, paragraphe 1, second alinéa,
ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des
systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce
dernier, toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil des ministres.
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil des ministres, la Commission fait rapport
sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les
instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également
transmis à la Cour des comptes.
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés,
transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie
d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels
ils sont destinés par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de
procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans
les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de
l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque
d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
1. La loi européenne:
Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen
fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime
des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les
mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après
consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité jusqu'au 1er janvier 2007 dans tous les cas visés
par le présent article.
Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil des ministres et de la Commission sont convoquées à l'initiative de la Commission dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures adoptées conformément au présent
article. Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes dispositions pour combattre la fraude portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte
à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette
fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Elle est
adoptée après consultation de la Cour des comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement
européen et au Conseil des ministres un rapport sur les mesures et dispositions adoptées pour la
mise en œuvre du présent article.
Les coopérations renforcées envisagées respectent la Constitution et le droit de l'Union. Elles ne peuvent porter atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres, ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Les coopérations renforcées envisagées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.
1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,
sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision
européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment sous réserve de respecter,
outre les éventuelles conditions susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à faciliter la
participation du plus grand nombre possible d'États membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l'Union informent
régulièrement tous les membres du Conseil des ministres de l'évolution des coopérations renforcées,
ainsi que le Parlement européen.
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des
domaines visés par la Constitution, à l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune,
adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs
poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil des
ministres une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, la
Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil des ministres sur proposition de la Commission, après approbation du Parlement européen.
2. Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, la demande des États
membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée est adressée au Conseil des
ministres. Elle est transmise au ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur
la cohérence de la coopération renforcée avec la politique étrangère et de sécurité commune de
l'Union, ainsi qu'à la Commission qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération
renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement
européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil des ministres.
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée dans l'un des domaines
visés à l'article III-325, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil des ministres et à la
Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,
confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les
conditions éventuelles de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires jugées
nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération
renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions éventuelles de participation ne sont pas
remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour
réexaminer la demande de participation. Elle réexamine la demande conformément à la procédure
prévue à l'alinéa précédent. Si la Commission estime que les conditions éventuelles de participation
ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil des ministres à ce
sujet, lequel statue conformément à l'article I-43, paragraphe 3. Le Conseil des ministres peut
également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième
alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée dans le cadre de la
politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil des ministres, au
ministre des Affaires étrangères de l'Union et à la Commission.
Le Conseil des ministres confirme la participation de l'État membre en question, après consultation
du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Il constate, le cas échéant, que les conditions
éventuelles de participation sont remplies. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des
Affaires étrangères de l'Union, peut également adopter des mesures transitoires jugées nécessaires
concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois,
si le Conseil des ministres estime que les conditions éventuelles de participation ne sont pas
remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour
réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue conformément à l'article I-43,
paragraphe 3.
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément aux modalités prévues à l'article I-43, paragraphe 3, peut de sa propre initiative
décider qu'il statuera à la majorité qualifiée.
Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou des lois-cadres européennes
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément aux modalités prévues à l'article I-43, paragraphe 3, peut de sa propre initiative
décider qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après
consultation du Parlement européen.
Le Conseil des ministres et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français
d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement,
l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique
vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent
gravement à leur développement, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission,
adopte des règlements et des décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions de
l'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et
commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de
l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de
consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels
et aux programmes horizontaux de l'Union.
Le Conseil des ministres adopte les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des
caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à
la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques
communes.
La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, elle est représentée par chaque institution, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions intéressées.
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par un règlement ou une décision européenne adoptée par le Conseil des ministres à la majorité simple.
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou la loi-cadre européenne
fixe les mesures pour l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire
à l'accomplissement des activités de l'Union.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité,
de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la
confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives
pour les opérateurs économiques.
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la Banque
centrale européenne ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les dispositions fixant
leur statut ou le régime qui leur est applicable.
Le siège des institutions de l'Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.
Le Conseil des ministres adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice.
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement.
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou,
pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États
membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la
Constitution.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États
membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à
cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.
Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du
fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie
intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes,
à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres
États membres.
1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles ci-après:
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne modifiant la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.
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