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Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE Adopté par consensus par la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 |
Les signes de l'Union[1]
Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.
L'hymne de l'Union est tiré de l'Ode à la Joie de la Neuvième Symphonie de Ludwig van
Beethoven.
La devise de l'Union est: Unie dans la diversité.
La monnaie de l'Union est l'euro.
Le 9 mai est célébré dans toute l'Union comme la journée de l'Europe
Abrogation des traités antérieurs À la date d'entrée en vigueur du traité établissant la Constitution sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés et qui figurent dans le protocole annexé au traité établissant la Constitution.
Continuité juridique par rapport à la Communauté européenne et à l'Union européenne
L'Union européenne succède à la Communauté européenne et à l'Union dans tous les droits et
obligations de celles-ci, qu'ils soient internes ou résultent d'accords internationaux, nés avant
l'entrée en vigueur du traité établissant la Constitution en vertu des traités, protocoles et actes
antérieurs, y compris tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté et de
l'Union, ainsi que leurs archives.
Les dispositions des actes des institutions de l'Union, adoptés en vertu des traités et actes
mentionnés au premier alinéa, demeurent en vigueur dans les conditions prévues dans le protocole
annexé au traité établissant la Constitution. La jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes est maintenue en tant que source d'interprétation du droit de l'Union.
Champ d'application territoriale
1. Le traité établissant la Constitution s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de
Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République hellénique, au Royaume
d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de
Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République portugaise, à
la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, et...
2. Le traité établissant la Constitution s'applique aux départements français d'outre-mer, aux
Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-329 de la partie III.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du TCE font l'objet du
régime spécial d'association défini dans le titre IV de la partie III du traité établissant la
Constitution.
Le traité établissant la Constitution ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant
des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne
sont pas mentionnés dans la liste précitée.
4. Le traité établissant la Constitution s'applique aux territoires européens dont un État membre
assume les relations extérieures.
5. Le traité établissant la Constitution s'applique aux îles Åland conformément aux dispositions
figurant au protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de
la République de Finlande et du Royaume de Suède.
6. Par dérogation aux paragraphes précédents:
Unions régionales
Le traité établissant la Constitution ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des
unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en
application dudit traité.
Protocoles
Les protocoles annexés au présent traité en font partie intégrante.
Procédure de révision du traité établissant la Constitution
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission, peut
soumettre au Conseil des ministres des projets tendant à la révision du traité établissant la
Constitution. Ces projets sont notifiés aux parlements nationaux des États membres.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission,
adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le
président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements
nationaux des États membres, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du
Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée
dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Le Conseil européen peut
décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer la
Convention dans le cas de modifications dont l'ampleur ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le
Conseil européen établit le mandat pour la Conférence des représentants des gouvernements des
États membres.
La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à la
Conférence des représentants des gouvernements des États membres prévue au paragraphe 3.
3. La Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le
président du Conseil des ministres en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter
au traité établissant la Constitution.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le traité
établissant la Constitution, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un
ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le
Conseil européen se saisit de la question.
Adoption, ratification et entrée en vigueur du traité établissant la Constitution
1. Le traité établissant la Constitution sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le traité établissant la Constitution entrera en vigueur le ..., à condition que tous les
instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt
de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Durée
Le traité établissant la Constitution est conclu pour une durée illimitée.
Langues[2]
Le traité établissant la Constitution rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise,
portugaise, suédoise, tchèque, estonienne, lettonne, lituanienne, hongroise, maltaise,
polonaise, slovaque, slovène, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également
foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra
une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la manière dont les différents parlements nationaux exercent leur contrôle sur
leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de
la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux
activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les
propositions législatives ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt
particulier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution:
1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et
communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements
nationaux des États membres lors de leur publication. La Commission envoie également
aux parlements nationaux des États membres le programme législatif annuel ainsi que
tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique qu'elle
présentera au Parlement européen et au Conseil des ministres, en même temps qu'elle
les envoie à ces institutions.
2. Toutes les propositions législatives adressées au Parlement européen et au Conseil des
ministres sont envoyées simultanément aux parlements nationaux des États membres.
3. Les parlements nationaux des États membres peuvent adresser aux Présidents du
Parlement européen, du Conseil des ministres et de la Commission un avis motivé
concernant la conformité d'une proposition législative avec le principe de subsidiarité,
selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité.
4. Un délai de six semaines est observé entre le moment où une proposition législative est
mise par la Commission à la disposition du Parlement européen, du Conseil des
ministres et des parlements nationaux des États membres dans les langues officielles de
l'Union européenne et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil des
ministres en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une
procédure législative, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les
motifs doivent être exposés dans l'acte ou la position du Conseil des ministres. Sauf
dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur une
proposition législative au cours de ces six semaines. Un délai de dix jours est observé
entre l'inscription d'une proposition à l'ordre du jour du Conseil des ministres et
l'adoption d'une position.
5. Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil des ministres, y compris les
procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil des ministre délibère sur des
propositions législatives, sont communiqués directement aux parlements nationaux des
États membres, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
6. Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à la disposition de l'article I-24,
paragraphe 4, premier alinéa, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés
avant toute décision.
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à la disposition de l'article I-24,
paragraphe 4, deuxième alinéa, de la Constitution, les parlements nationaux sont
informés au moins quatre mois avant qu'une décision soit prise.
7. La Cour des comptes envoie à titre d'information son rapport annuel aux parlements
nationaux des États membres, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil
des ministres.
8. Lorsque les parlements nationaux sont bicaméraux, ces dispositions s'appliquent aux
deux chambres.
9. Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble comment
organiser et promouvoir de façon efficace et régulière la coopération interparlementaire
au sein de l'Union européenne.
10. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires peut soumettre
toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du
Conseil des ministres et de la Commission. Cette Conférence promeut en outre
l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements des États
membres et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. La
Conférence peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des
thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de la politique étrangère et
de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune. Les
contributions de la Conférence ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent
leur position.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible
des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité énoncés à l'article I-9 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système
de contrôle de l'application de ces principes par les institutions,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution
1. Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité
et de proportionnalité définis à l'article I-9 de la Constitution.
2. Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces
consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des
actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces
consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.
3. La Commission envoie toutes ses propositions législatives ainsi que ses propositions
modifiées aux parlements nationaux des États membres en même temps qu'au législateur de
l'Union. Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions
du Conseil des ministres sont envoyées par ceux-ci aux parlements nationaux des États
membres.
4. La Commission motive sa proposition au regard des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Toute proposition législative devrait comporter une fiche contenant des
éléments circonstanciés permettant d.apprécier lerespect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d.évaluer son impact
financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation
à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale.
Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau
de celle-ci doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible,
quantitatifs. La Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge,
financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux
autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins
élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
5. Tout parlement national d'un État membre ou toute chambre d'un parlement national peut,
dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission de la proposition
législative de la Commission, adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil des
ministres et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estimerait
que la proposition en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à
chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas
échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.
6. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission tiennent compte des avis
motivés adressés par les parlements nationaux des États membres ou par une chambre de ces
parlements.
Les parlements nationaux des États membres ayant un système parlementaire monocaméral
disposent de deux voix tandis que chacune des chambres d'un système parlementaire
bicaméral dispose d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition de la Commission du
principe de subsidiarité représenteraient au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées
aux parlements nationaux des États membres et aux chambres des parlements nationaux, la
Commission est tenue de réexaminer sa proposition. Ce seuil est d'au moins un quart
lorsqu'il s'agit d'une proposition de la Commission ou d'une initiative émanant d'un groupe
d'États membres dans le cadre des dispositions de l'article III-165 de la Constitution relatif à
l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
À l'issue de ce réexamen la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit
de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision.
7. La Cour de justice est compétente pour connaître des recours pour violation par un acte
législatif du principe de subsidiarité introduits, conformément aux modalités prévues à
l'article III-270 de la Constitution, par les États membres ou transmis par ceux-ci
conformément à leur ordre juridique au nom de leur parlement national ou d'une chambre de
celui-ci.
Conformément au même article de la Constitution, de tels recours peuvent aussi être
introduits par le Comité des régions concernant des actes législatifs pour l'adoption desquels
la Constitution prévoit sa consultation.
8. La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au
Conseil des ministres et aux parlements nationaux des États membres un rapport sur
l'application de l'article I-9 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au
Comité des régions et au Comité économique et social.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une
Constitution pour l'Europe:
Belgique | 24 | Luxembourg | 6 |
République tchèque | 24 | Hongrie | 24 |
Danemark | 14 | Malte | 5 |
Allemagne | 99 | Pays-Bas | 27 |
Estonie | 6 | Autriche | 18 |
Grèce | 24 | Pologne | 54 |
Espagne | 54 | Portugal | 24 |
France | 78 | Slovénie | 7 |
Irlande | 13 | Slovaquie | 14 |
Italie | 78 | Finlande | 14 |
Chypre | 6 | Suède | 19 |
Lettonie | 9 | Royaume-Uni | 78 |
Lituanie | 13 |
1. Les dispositions suivantes sont en vigueur jusqu'au 1er novembre 2009, sans préjudice de
l'article I-24 de la Constitution.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil des ministres qui requièrent une
majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique | 12 | Luxembourg | 4 |
République tchèque | 12 | Hongrie | 12 |
Danemark | 7 | Malte | 3 |
Allemagne | 29 | Pays-Bas | 13 |
Estonie | 4 | Autriche | 10 |
Grèce | 12 | Pologne | 27 |
Espagne | 27 | Portugal | 12 |
France | 29 | Slovénie | 4 |
Irlande | 7 | Slovaquie | 7 |
Italie | 29 | Finlande | 7 |
Chypre | 4 | Suède | 10 |
Lettonie | 4 | Royaume-Uni | 29 |
Lituanie | 7 |
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote
favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être
prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si
elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des
membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil des ministres peut demander que, lorsqu'une
une décision est prise par le Conseil européen ou par le Conseil des ministres à la majorité
qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent
au moins 62% de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas
remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.
2. Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe précédent est calculé de manière à
ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du
tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite
dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
Les Hautes Parties Contractantes,
Désireuses de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte en
Europe et à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des
politiques économiques dans la zone euro,
Conscientes de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue
renforcé entre les États membres qui ont adopté l'euro, dans l'attente de l'adhésion de tous
les États membres de l'Union à la zone euro,
Sont convenues des dispositions mentionnées ci-après, annexées à la Constitution:
Les ministres des États membres qui ont adopté l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission et la Banque centrale européenne sont invitées à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des Finances des Etats membres qui ont adopté l'euro.
Les ministres des États membres qui ont adopté l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité établissant la Communauté européenne de
l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques,
DÉSIREUSES cependant d'adapter ce traité aux nouvelles règles établies par le traité établissant
une Constitution pour l'Europe, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution
pour l'Europe et qui modifient le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique
comme suit:
L'article 3 est abrogé.
L'intitulé du titre III "Dispositions institutionnelles" est remplacé par l'intitulé suivant: "Dispositions institutionnelles et financières".
1. L'article 107 est remplacé par le texte suivant:
"Article 107
Les dispositions institutionnelles et financières du traité établissant une Constitution pour l'Europe
(articles I-18 à I-38, articles I-52 à I-55 et articles III-227 à III-316) et l'article I-58 dudit traité
s'appliquent au présent traité sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 134,
135, 144, 145, 157, 171, 172, 174 et 176.
2. Les articles 107 A à 133, 136 à 143, 146 à 156, 158 à 170, 173, 173 bis, 175, 177 à 183 bis sont
abrogés."
L'intitulé du titre IV "Dispositions financières" est remplacé par l'intitulé suivant:
"Dispositions financières particulières".
Aux articles 38, troisième alinéa, et 82, troisième alinéa, les références aux articles 141 et 142 sont
remplacées par les articles III-265 et III-266 respectivement du traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
Aux articles 171, paragraphe 2, 175, premier alinéa, et 176, paragraphe 3, la référence à l'article 183
est remplacée par l'article III-318 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
À l'article 172, paragraphe 4, la référence à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par l'article
III-310 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Aux articles 18, dernier alinéa, et 83, paragraphe 2, la référence à l'article 164 est remplacée par
l'article III-307 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Aux articles 38 et 82, le mot "directive" est à remplacer par "décision européenne".
Dans le traité, le mot "décision" est remplacé par "décision européenne".
L'article 190 est remplacé par le texte suivant:
"Le régime linguistique des institutions est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut
de la Cour de justice, par le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité."
L'article 198 est modifié comme suit:
"a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;"
L'article 201 est modifié comme suit:
"La Communauté établit avec l'Organisation européenne de coopération et de développement
économiques une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord."
L'article 206 est modifié comme suit:
"La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des
accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en
commun et des procédures particulières.
Ces accords sont conclus par le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité après consultation du
Parlement européen.
Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord
être adoptées selon la procédure prévue à l'article IV-7 du Traité établissant une Constitution pour
l'Europe."
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie et/ou de la Bulgarie en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil des ministres est la suivante. Si l'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union européenne a lieu avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil européen visée à l'article I-19, paragraphe 2, de la Constitution, le nombre de leurs représentants élus au Parlement européen sera calculé sur la base des chiffres respectifs de 33 et 17, corrigés selon la même formule que celle ayant déterminé le nombre des représentants au Parlement européen de chaque État membre tel qu'indiqué dans le Protocole sur la représentation des citoyennes et des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil des ministres.
Le traité d'adhésion à l'Union européenne pourra prévoir, par dérogation à l'article I-19, paragraphe 2, de la Constitution que le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement dépasser 736 pendant le reste de la législature 2004 - 2009.
Sans préjudice de l'article I-24, paragraphe 2, de la Constitution, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au Conseil européen et au Conseil des ministres est respectivement de 14 et 10 jusqu'au 1er novembre 2009. À chaque adhésion, le seuil visé dans le Protocole sur la représentation des citoyennes et des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil des ministres est fixé par le Conseil.
"En vue d'assister le futur ministre des Affaires étrangères de l'Union, prévu à l'article I-27 de la Constitution, dans l'exercice de ses fonctions, la Convention reconnaît la nécessité pour le Conseil des ministres et la Commission de convenir, sans préjudice des droits du Parlement européen, de mettre en place sous l'autorité du ministre un service conjoint (service européen pour l'action extérieure), composé de fonctionnaires originaires de services compétents du secrétariat général du Conseil des ministres et de la Commission et de personnel détaché des services diplomatiques nationaux.
Le personnel des délégations de l'Union, visées à l'article III.230, est issu de ce service conjoint. La Convention estime que les dispositions nécessaires à la mise en place du service conjoint devraient être prises au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe."
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité établissant la Constitution, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
PAYS | Gouvernement | Parlement national |
BELGIË/BELGIQUE | M. Louis MICHEL | M. Karel DE GUCHT M. Elio DI RUPO |
DANMARK | M. Henning CHRISTOPHERSEN | M. Peter SKAARUP M. Henrik DAM KRISTENSEN |
DEUTSCHLAND | M. Joschka FISCHER (a remplacé M. Peter GLOTZ en novembre 2002) | M. Jürgen MEYER M. Erwin TEUFEL |
ELLAS | M. Giorgos PAPANDREOU (a remplacé M. Giorgos KATIFORIS en février 2003) | Mme Marietta GIANNAKOU M. Paraskevas AVGERINOS |
ESPAÑA | M. Alfonso DASTIS (a remplacé M. Carlos BASTARRECHE comme suppléant, sept. 2002, puis Mme A. Palacio comme titulaire, mars 2003) | M. Josep BORRELL FONTELLES M. Gabriel CISNEROS LABORDA |
FRANCE | M. Dominique de VILLEPIN (a remplacé M. Pierre MOSCOVICI en juillet 2002) | M. Pierre LEQUILLER(a remplacé M. Alain BARRAU en novembre 2002)M. Hubert HAENEL |
IRELAND | M. Dick ROCHE (a remplacé M. Ray MacSHARRY en juillet 2002) | M. John BRUTON M. Proinsias DE ROSSA |
ITALIA | M. Gianfranco FINI | M. Marco FOLLINI M. Lamberto DINI |
LUXEMBOURG | M. Jacques SANTER | M. Paul HELMINGER M. Ben FAYOT |
NEDERLAND | M. Gijs de VRIES (a remplacé M. Hans van MIERLO en octobre 2002) | M. René van der LINDEN M. Frans TIMMERMANS |
ÖSTERREICH | M. Hannes FARNLEITNER | M. Caspar EINEM M. Reinhard Eugen BÖSCH |
PORTUGAL | M. Alberto COSTA (a remplacé M. João de VALLERA en mai 2002) | M. Ernâni LOPES Mme Eduarda AZEVEDO |
SUOMI/FINLAND | Mme Teija TIILIKAINEN (a remplacé M. Matti VANHANEN en mai 2003) | M. Kimmo KILJUNEN M. Jari VILÉN |
SVERIGE | M. Göran LENNMARKER | Mme Lena HJELM-WALLÉN M. Sören LEKBERG |
UNITED KINGDOM | M. Peter HAIN | Mme Gisela STUART M. David HEATHCOAT-AMORY |
PAYS | Gouvernement | Parlement national |
Κυπρσς/CHYPRE | M. Michael ATTALIDES | Mme Eleni MAVROU M. Panayiotis DEMETRIOU |
MALTA | M. Peter SERRACINO-INGLOTT | M. Michael FRENDO M. Alfred SANT |
MAGYARORSZÀG/HONGRIE | M. Péter BALÁZS (a remplacé M. János MARTONYI en juin 2002) | M. József SZÁJER M. Pál VASTAGH |
POLSKA/POLOGNE | Mme Danuta HÜBNER | M. Jozef OLEKSY M. Edmund WITTBRODT |
ROMÂNIA/ROUMANIE | Mme Hildegard Carola PUWAK | M. Alexandru ATHANASIU M. Puiu HASOTTI (a remplacé M. Liviu MAIOR en février 2003) |
SLOVENSKO/SLOVAQUIE | M. Ivan KORCOK (a remplacé M. Ján FIGEL en novembre 2002) | M. Jan FIGEL (a remplacé M. Pavol HAMZIK en octobre 2002) Mme Irena BELOHORSKÁ |
LATVIJA/LETTONIE | Mme Sandra KALNIETE (a remplacé M. Roberts ZILE en janvier 2003) | M. Rihards PIKS Mme Liene LIEPINA (a remplacé M. Edvins INKENS en janvier 2003) |
EESTI/ESTONIE | M. Lennart MERI | M. Tunne KELAM M. Rein LANG (a remplacé M. Peeter REITZBERG en avril 2003) |
LIETUVA/LITHUANIE | M. Rytis MARTIKONIS | M. Vytenis ANDRIUKAITIS M. Algirdas GRICIUS (a remplacé M. Alvydas MEDALINSKAS, déc. 2002, qui a lui-même remplacé comme suppléant Mme Dalia KUTRAITE-GIEDRAITIENE) |
БЪЛгарИя/BULGARIE | Mme Meglena KUNEVA | M. Daniel VALCHEV M. Nikolai MLADENOV |
CESKÁ REPUBLIKA/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. Jan KOHOUT (a remplacé M. Jan KAVAN en septembre 2002) | M. Jan ZAHRADIL M. Josef ZIELENIEC |
SLOVENIJA/SLOVÉNIE | M. Dimitrij RUPEL (a remplacé M. Matjaz NAHTIGAL en janvier 2003) | M. Jelko KACIN (a remplacé M. Slavko GABER en janvier 2003) M. Alojz PETERLE |
TÜRQÍYE/TURQUIE | M. Abdullah GÜL (a remplacé en mars 2003 M. Yasar YAKIS,lui-même remplaçant de M. Mesut YILMAZ, déc. 2002) | M. Zekeriya AKCAM (a remplacé M. Ali TEKIN en décembre 2002) M. Kemal DERVIS (a remplacé Mme Ayfer YILMAZ en décembre 2002) |
PAYS | Gouvernement | Parlement national |
BELGIË/BELGIQUE | M. Pierre CHEVALIER | M. Danny PIETERS Mme Marie NAGY |
DANMARK | M. Poul SCHLÜTER | M. Per DALGAARD M. Niels HELVEG PETERSEN |
DEUTSCHLAND | M. Hans Martin BURY (a remplacé M. Gunter PLEUGER en novembre 2002) | M. Peter ALTMAIER M. Wolfgang GERHARDS (a remplacé M. Wolfgang SENFF en mars 2003) |
ELLAS | M. Giorgos KATIFORIS (a remplacé M. Panayiotis IOAKIMIDIS en février 2003) | M. Nikolaos CONSTANTOPOULOS M. Evripidis STILINIADIS |
ESPAÑA | Mme Ana PALACIO (a remplacé M. Alfonso Dastis en mars 2003) | M. Diego LÓPEZ GARRIDO M. Alejandro MUÑOZ LONSO |
FRANCE | Mme Pascale ANDREANI (a remplacé M. Pierre VIMONT en août 2002) | M. Jacques FLOCH (a remplacé Mme Anne-Marie IDRAC en juillet 2002) M. Robert BADINTER |
IRELAND | M. Bobby McDONAGH | M. Pat CAREY (a remplacé M. Martin CULLEN en juillet 2002) M. John GORMLEY |
ITALIA | M. Francesco E. SPERONI | M. Valdo SPINI M. Filadelfio Guido BASILE |
LUXEMBOURG | M. Nicolas SCHMIT | M. Gaston GIBERYEN Mme Renée WAGENER |
NEDERLAND | M. Thom de BRUIJN | M. Wim van EEKELEN M. Jan Jacob van DIJK (a remplacé M. Hans van BAALEN en octobre 2002) |
ÖSTERREICH | M. Gerhard TUSEK | Mme Evelin LICHTENBERGER M. Eduard MAINONI (a remplacé M. Gerhard KURZMANN en mars 2003) |
PORTUGAL | M. Manuel LOBO ANTUNES | M. Guilherme d'OLIVEIRA MARTINS (a remplacé M. Osvaldo de CASTRO en juin 2002) M. António NAZARÉ PEREIRA |
SUOMI/FINLAND | M. Antti PELTOMÄKI | M. Hannu TAKKULA (a remplacé Mme Riitta KORHONEN en mai 2003) M. Esko HELLE |
SVERIGE | M. Sven-Olof PETERSSON (a remplacé Mme Lena HALLENGREN en décembre 2002) | M. Kenneth KVIST M. Ingvar SVENSSON |
UNITED KINGDOM | Baroness SCOTLAND OF ASTHAL | Lord TOMLINSON Lord MACLENNAN OF ROGART |
PAYS | Gouvernement | Parlement national |
Κυπρσς/CHYPRE | M. Theophilos V. THEOPHILOU | M. Marios MATSAKIS Mme Androula VASSILIOU |
MALTA | M. John INGUANEZ | Mme Dolores CRISTINA M. George VELLA |
MAGYARORSZÀG/HONGRIE | M. Péter GOTTFRIED | M. András KELEMEN M. István SZENT-IVÁNYI |
POLSKA/POLOGNE | M. Janusz TRZCINSKI | Mme Marta FOGLER Mme Genowefa GRABOWSKA |
ROMÂNIA/ROUMANIE | M. Constantin ENE (a remplacé M. Ion JINGA en décembre 2002) | M. Péter ECKSTEIN-KOVACS M. Adrian SEVERIN |
SLOVENSKO/SLOVAQUIE | M. Juraj MIGA. | Mme Zuzana MARTINAKOVA (a remplacé M. Frantisek SEBEJ en novembre 2002) M. Boris ZALA (a remplacé Mme Olga KELTOSOVA en novembre 2002) |
LATVIJA/LETTONIE | M. Roberts ZILE (a remplacé M. Guntars KRASTS en janvier 2003) | M. Guntars KRASTS (a remplacé M. Maris SPRINDZUKS en janvier 2003) M. Arturs Krisjanis KARINS (a remplacé Mme Inese BIRZNIECE en janvier 2003) |
EESTI/ESTONIE | M. Henrik HOLOLEI (a remplacé Mme Liia HÄNNI en avril 2003) | Mme Liina TÕNISSON M. Urmas REINSALU (a remplacé M. Ülo TÄRNO en avril 2003) |
LIETUVA/LITHUANIE | M. Oskaras JUSYS | M. Gintautas ŠIVICKAS (a remplacé M. Gediminas DALINKEVICIUS en février 2003, qui avait lui-même remplacé M. Rolandas PAVILIONIS, déc.2002) M. Eugenijus MALDEIKIS (a remplacé M. Alvydas MEDALINSKAS en février 2003) |
БЪЛгарИя/BULGARIE | Mme Neli KUTSKOVA | M. Alexander ARABADJIEV M. Nesrin UZUN |
CESKÁ REPUBLIKA/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Mme Lenka Anna ROVNA (a remplacé M. Jan KOHOUT en septembre 2002) | M. Petr NECAS M. František KROUPA |
SLOVENIJA/SLOVÉNIE | M. Janez LENARCIC | M. Franc HORVAT (a remplacé Mme Danica SIMŠIC en janvier 2003) M. Mihael BREJC |
TÜRQÍYE/TURQUIE | M. Oguz DEMIRALP (a remplacé M. Nihat AKYOL en août 2002) | M. Ibrahim ÖZAL (a remplacé M. Kürsat ESER en décembre 2002) M. Necdet BUDAK (a remplacé M. A. Emre KOCAOGLOU en décembre 2002) |
[1] La Convention considère que cet article
serait mieux placé dans la Partie I.
[2] Cet article devra être adapté conformément à
l'Acte d'adhésion.
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