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ARTICLE III-115
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en
tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des
compétences.
ARTICLE III-116
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III-117
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé
d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
ARTICLE III-118
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
ARTICLE III-119
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.
ARTICLE III-120
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et
la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.
ARTICLE III-121
Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture,
de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et
de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives
et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et
de patrimoines régionaux.
ARTICLE III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les
services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une
valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union
et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du
champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent
d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans
préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir,
de faire exécuter et de financer ces services.
ARTICLE III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la
nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.
ARTICLE III-124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences
que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de
base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions
des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à
l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de
l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre
européenne peut établir des mesures à cette fin.
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des
pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures
concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé,
ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à
l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux
élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans
être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes
propres à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de
l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
ARTICLE III-127
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2,
point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou
organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles
énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10,
paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux
articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.
ARTICLE III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loicadre
européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
ARTICLE III-130
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché
intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément
à la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans
l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
ARTICLE III-131
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de
guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
ARTICLE III-132
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre
intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour
de justice statue à huis clos.
♦ Sous-section 1 - Travailleurs
ARTICLE III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique:
ARTICLE III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
ARTICLE III-135
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes
travailleurs.
ARTICLE III-136
1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
♦ Sous-section 2 - Liberté d'établissement
ARTICLE III-137
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des
ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues
par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.
ARTICLE III-138
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont
dévolues par le paragraphe 1, notamment:
ARTICLE III-139
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.
ARTICLE III-140
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
ARTICLE III-141
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
ARTICLE III-142
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont
assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres.
Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
ARTICLE III-143
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière
des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
♦ Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
ARTICLE III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires
de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
ARTICLE III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
ARTICLE III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III,
section 7, relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
ARTICLE III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service
déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue
à faciliter les échanges des marchandises.
ARTICLE III-148
Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui
est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
ARTICLE III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les
États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires
de services visés à l'article III-144, premier alinéa.
ARTICLE III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
♦ Sous-section 1 - Union douanière
ARTICLE III-151
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en
provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en
provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits
de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas
bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
qui fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
s'inspire:
♦ Sous-section 2 - Coopération douanière
ARTICLE III-152
Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des
mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission.
♦ Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives
ARTICLE III-153
Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
ARTICLE III-154
L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
ARTICLE III-155
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion
de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les
exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans
l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.
ARTICLE III-156
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
ARTICLE III-157
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le
31 décembre 1999.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir
des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-158
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
ARTICLE III-159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le
fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à
l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient
strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
ARTICLE III-160
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention
du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les
paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui
appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques,
sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin
de mettre en œuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
♦ Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
ARTICLE III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-162
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
ARTICLE III-163
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application
des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Ces règlements ont pour but notamment:
ARTICLE III-164
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.
ARTICLE III-165
1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres
à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une
décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et
autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les
modalités, pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163,
second alinéa, point b).
ARTICLE III-166
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant
le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de
l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
♦ Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres
ARTICLE III-167
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
ARTICLE III-168
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif
ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée
de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de
l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne
selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible
avec le marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à
l'article III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de
cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la
demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure
jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides
d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être
dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
ARTICLE III-169
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de
l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-170
1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits
d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers
les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en
provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions
envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne
adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.
ARTICLE III-171
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts
indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
ARTICLE III-172
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation
des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-154 ou relatives
à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en
indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation
par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un
problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il
notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission
examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine
qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui
examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment
qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons
non économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de
contrôle par l'Union.
ARTICLE III-173
Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.
ARTICLE III-174
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur
et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la
Constitution peuvent être adoptées.
ARTICLE III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de
l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les
États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les
mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à
la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.
ARTICLE III-176
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
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