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ARTICLE III-203
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée,
formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.
ARTICLE III-204
1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III-206.
ARTICLE III-205
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.
ARTICLE III-206
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte
des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte
dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des
lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de
l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un
examen de la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États
membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport
annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en
œuvre des lignes directrices pour l'emploi.
ARTICLE III-207
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant
des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en
évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
ARTICLE III-208
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à
caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en
matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des
ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les
exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité
de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et
du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres.
ARTICLE III-210
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action
des États membres dans les domaines suivants:
ARTICLE III-211
1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et
adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le
domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une
action de l'Union.
3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de
l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition
envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une
recommandation.
4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent
informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212,
paragraphe 1. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée
en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
ARTICLE III-212
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le
souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les
matières relevant de l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des
règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le
Parlement européen est informé.
Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines
pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à
l'unanimité.
ARTICLE III-213
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, notamment dans les matières relatives:
ARTICLE III-214
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
ARTICLE III-215
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
ARTICLE III-216
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés
à l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
ARTICLE III-217
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la
protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection
sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du
Parlement européen.
Le comité a pour mission:
ARTICLE III-218
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
ARTICLE III-219
1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.
2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé
par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des
organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
ARTICLE III-220
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions
et le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones
où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
ARTICLE III-221
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en œuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de
la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au
présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
ARTICLE III-222
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à
l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
ARTICLE III-223
1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs
prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement
des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour
assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers
existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
ARTICLE III-224
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et
le Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement
d'application.
ARTICLE III-225
L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par "produits agricoles", on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
ARTICLE III-226
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour
l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles
doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.
ARTICLE III-227
1. La politique agricole commune a pour but:
ARTICLE III-228
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune
des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
ARTICLE III-229
Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le
cadre de la politique agricole commune:
ARTICLE III-230
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce
des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne
conformément à l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une
décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
ARTICLE III-231
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une
des formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en
œuvre des mesures visées à la présente section.
Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à
l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des
objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à
la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
ARTICLE III-232
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe,
à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans
la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre Elle peut également autoriser le recours à d'autres
mesures dont elle définit les conditions et modalités.
ARTICLE III-233
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:
ARTICLE III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs
visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
ARTICLE III-235
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
ARTICLE III-236
1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la
présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
ARTICLE III-237
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf
adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État
membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des
transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions
diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur
adhésion.
ARTICLE III-238
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
ARTICLE III-239
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
ARTICLE III-240
1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être
adoptées en application de l'article III-236, paragraphe 2.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens
assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice
aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions
européennes nécessaires.
ARTICLE III-241
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une
décision européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des
effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.
ARTICLE III-242
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
ARTICLE III-243
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter une décision européenne abrogeant le présent article.
ARTICLE III-244
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile
en matière de transports.
ARTICLE III-245
1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable.
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation
maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
ARTICLE III-246
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
ARTICLE III-247
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union:
ARTICLE III-248
1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et
les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris
celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre
d'autres chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts
de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement
au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en œuvre
conformément à la présente section.
ARTICLE III-249
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
ARTICLE III-250
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
ARTICLE III-251
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble
des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et
social.
Le programme-cadre:
ARTICLE III-252
1. Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne
établit:
ARTICLE III-253
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
ARTICLE III-254
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise
en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial
européen.
3. L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence spatiale européenne.
ARTICLE III-255
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au
Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de
développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le
programme de travail de l'année en cours.
ARTICLE III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant
compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le
domaine de l'énergie vise:
ARTICLE III-257
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays
tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de
coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités
compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et,
si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
ARTICLE III-258
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
ARTICLE III-259
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées
dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
ARTICLE III-260
Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États
membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale
de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent
chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance
mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des
résultats de cette évaluation.
ARTICLE III-261
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la
promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.
Sans préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes
des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être
associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus
informés des travaux.
ARTICLE III-262
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
ARTICLE III-263
Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les
services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi
qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de
l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-264
Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui
assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:
ARTICLE III-265
1. L'Union développe une politique visant:
ARTICLE III-266
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement.
Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
ARTICLE III-267
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la
traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines
suivants:
ARTICLE III-268
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la
présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
ARTICLE III-269
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
ARTICLE III-270
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au
paragraphe 2 et à l'article III-271.
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
ARTICLE III-271
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite
d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne
identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.
Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres
en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de
l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut
établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le
domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des
mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au
paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il
peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à
l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
ARTICLE III-272
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
ARTICLE III-273
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par
Europol.
À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
ARTICLE III-274
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi
européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le
cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il
exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces
infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne
modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la
criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2
en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après
consultation de la Commission.
ARTICLE III-275
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services
répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales
et des enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
ARTICLE III-276
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des
formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de
l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
ARTICLE III-277
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les
autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur
le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-278
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour
la santé physique et mentale. Cette action comprend également:
ARTICLE III-279
1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
ARTICLE III-280
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
ARTICLE III-281
1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
ARTICLE III-282
1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle
respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et
l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
ARTICLE III-283
1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour
le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
L'action de l'Union vise:
ARTICLE III-284
1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre
celles-ci.
L'action de l'Union vise:
ARTICLE III-285
1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au
bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité
administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à
faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de
formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les
mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le
droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative
entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.
ARTICLE III-286
1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires,
ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland.
2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et
territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et
culturel qu'ils attendent.
ARTICLE III-287
L'association poursuit les objectifs suivants:
ARTICLE III-288
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des
États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151,
paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des
produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des
relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées
dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe
ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
ARTICLE III-289
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans
un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
ARTICLE III-290
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des
travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés
conformément à l'article III-291.
ARTICLE III-291
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations
acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres,
règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les
pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement
européen.
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