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ARTICLE III-292
1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier
dans le cadre des Nations unies.
2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
ARTICLE III-293
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie
les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.
Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de
l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l'Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon
les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont
mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil.
ARTICLE III-294
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en
œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique
étrangère et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible
de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
ARTICLE III-295
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en œuvre
de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.
ARTICLE III-296
1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec
les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des
conférences internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les
services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents
du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.
ARTICLE III-297
1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil
adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les
moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre de
l'action et, si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette
décision et adopte les décisions européennes nécessaires.
2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs
prises de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des
délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation
d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de
ladite décision sur le plan national.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la
décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre
qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent
article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées.
Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.
ARTICLE III-298
Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question
particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de
leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.
ARTICLE III-299
1. Chaque État membre, le ministre des affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère
et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des affaires étrangères de l'Union
convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
ARTICLE III-300
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration
formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute
action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire
obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui
assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres
réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
ARTICLE III-301
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens
de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les ministres des
affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays
tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation
et à la mise en œuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.
ARTICLE III-302
Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un
représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques
particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.
ARTICLE III-303
L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans
les domaines relevant du présent chapitre.
ARTICLE III-304
1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les
vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux
peuvent être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
ARTICLE III-305
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors
des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des
organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres
ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union,
informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et
tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union pleinement
informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice
de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la charte des Nations unies.
Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des
Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des affaires étrangères de
l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.
ARTICLE III-306
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes qui
définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire
des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en
application de l'article III-127.
ARTICLE III-307
1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation
internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande
de celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille
également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre
des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la
responsabilité du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la
direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
ARTICLE III-308
La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des
procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I-17.
De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des
procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.
ARTICLE III-309
1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à
des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les
missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire,
les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de
stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le
terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur
territoire.
2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1
en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.
ARTICLE III-310
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil
peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec
le ministre des affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.
ARTICLE III-311
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
ARTICLE III-312
1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à
l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière
de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur
intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte
une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États
membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné
qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le
Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie
sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend
fin.
6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.
Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des
États membres participants.
ARTICLE III-313
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en œuvre du présent
chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre du présent chapitre sont
également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en
décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour
ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration
formelle au titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer
à leur financement.
3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour
garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence
d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux
activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il
statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, qui
ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement,
constitué de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, les décisions européennes établissant:
ARTICLE III-314
Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.
ARTICLE III-315
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés
soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement
européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs,
le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles
l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
ARTICLE III-316
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans
le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs
qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales
compétentes.
ARTICLE III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son
statut, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
ARTICLE III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
ARTICLE III-319
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316
à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et
des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
ARTICLE III-320
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part
de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes
nécessaires.
ARTICLE III-321
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises
en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité
des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système
des Nations unies.
ARTICLE III-322
1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption
ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs
pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des
affaires étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu’une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil
peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de
personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de
garanties juridiques.
ARTICLE III-323
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est
nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la
Constitution, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est
susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
ARTICLE III-324
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.
ARTICLE III-325
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et
des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise
la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le ministre des affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé
porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente
des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef
de l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant
conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
ARTICLE III-326
1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix,
peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis
des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner
les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États
tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au
régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs
États tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements
relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que
l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.
ARTICLE III-327
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs
institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en
œuvre du présent article.
ARTICLE III-328
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales
assurent la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de
l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des
États membres.
ARTICLE III-329
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle
ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par
le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la
politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui
présentent, le cas échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
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