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Traité établissant une
Constitution pour l'Europe

CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article III-257
  1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
  2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
  3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.
  4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article III-258
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-259
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article III-260
Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
Article III-261
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.
Article III-262
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article III-263
Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.
Article III-264
Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:
  1. sur proposition de la Commission, ou
  2. sur initiative d'un quart des États membres.

SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

Article III-265
  1. L'Union développe une politique visant:
    1. à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;
    2. à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;
    3. à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
  2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
    1. la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
    2. les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
    3. les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;
    4. toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;
    5. l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.
  3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-266
  1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
  2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:
    1. un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
    2. un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
    3. un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;
    4. des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;
    5. des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;
    6. des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;
    7. le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
  3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-267
  1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
  2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:
    1. les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
    2. la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;
    3. l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
    4. la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
  3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.
  4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
  5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.
Article III-268
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article III-269
  1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
  2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
    1. la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;
    2. la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
    3. la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;
    4. la coopération en matière d'obtention des preuves;
    5. un accès effectif à la justice;
    6. l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
    7. le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
    8. un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
    Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

SECTION 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article III-270
  1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article III-271. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
    1. à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
    2. à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
    3. à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
    4. à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
  2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
    Elles portent sur:
    1. l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
    2. les droits des personnes dans la procédure pénale;
    3. les droits des victimes de la criminalité;
    4. d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
    L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
  3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
    1. renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou
    2. demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
  4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
    Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Article III-271
  1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
    Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
    En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
  2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.
  3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
    1. renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396 lorsque celle-ci est applicable, ou
    2. demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
  4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaite instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
    Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Article III-272
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-273
  1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.
    À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
    1. le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
    2. la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
    3. le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
    La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
  2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III-274, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
Article III-274
  1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
  2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.
  3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
  4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

SECTION 5
COOPÉRATION POLICIÈRE

Article III-275
  1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
  2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
    1. la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
    2. un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
    3. les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.
  3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article III-276
  1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
  2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
    1. la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
    2. la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
    La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
  3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article III-277
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE V
DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

SECTION 1
SANTÉ PUBLIQUE

Article III-278
  1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
    L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également:
    1. la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;
    2. la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
    L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
  2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.
    Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
  3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
  4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
    1. des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
    2. des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
    3. des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical;
    4. des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
    La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
  5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
  6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.
  7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

SECTION 2
INDUSTRIE

Article III-279
  1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.
    À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
    1. accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
    2. encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
    3. encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
    4. favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.
  2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
  3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
    La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

SECTION 3
CULTURE

Article III-280
  1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
  2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
    1. l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens;
    2. la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
    3. les échanges culturels non commerciaux;
    4. la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
  3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.
  4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
  5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
    1. la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions;
    2. le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

    SECTION 4
    TOURISME

    Article III-281
    1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
      À cette fin, l'action de l'Union vise:
      1. à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;
      2. à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
    2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    SECTION 5
    ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

    Article III-282
    1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
      L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
      L'action de l'Union vise:
      1. à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
      2. à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
      3. à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
      4. à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
      5. à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
      6. à encourager le développement de l'éducation à distance;
      7. à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
    2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe.
    3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
      1. la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
      2. le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
    Article III-283
    1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
      L'action de l'Union vise:
      1. à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle;
      2. à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
      3. à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes;
      4. à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;
      5. à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.
    2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
    3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
      1. la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
      2. le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

    SECTION 6
    PROTECTION CIVILE

    Article III-284
    1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.
      L'action de l'Union vise:
      1. à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;
      2. à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;
      3. à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.
    2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    SECTION 7
    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article III-285
    1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
    2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
    3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.

    TITRE IV
    L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

    Article III-286
    1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
      Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.
    2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
      L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
    Article III-287
    L'association poursuit les objectifs suivants:
    1. les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;
    2. chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières;
    3. les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires;
    4. pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires;
    5. dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2, sous-section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par ladite sous-section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en vertu de l'article III-291.
Article III-288
  1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
  2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151, paragraphe 4.
  3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.
    Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.
  4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.
  5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Article III-289
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Article III-290
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article III-291.
Article III-291
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.