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Traité établissant une
Constitution pour l'Europe

B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS À LA CONSTITUTION

Table des déclarations de la partie B


31. Déclaration sur les îles Åland
32. Déclaration sur le peuple lapon
33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
38. Déclaration relative à Chypre
39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union
41. Déclaration concernant l'Italie
42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55
43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440
44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme «ressortissants»
47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme «ressortissants»
48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe

DÉCLARATIONS SUR LE PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

31. Déclaration sur les îles Åland
La Conférence reconnaît que le régime applicable aux îles Åland, visé à l'article IV-440, paragraphe 5, est arrêté en tenant compte du statut spécial dont jouissent ces îles en vertu du droit international.
À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
32. Déclaration sur le peuple lapon
Compte tenu des articles 60 et 61 du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, la Conférence reconnaît les obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le cadre du droit national et international.
La Conférence note que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon et considère que la culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon.
À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V, section 6, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

DÉCLARATIONS SUR LE PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
LA CONFÉRENCE,
Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre;
Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960;
Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre;
Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité;
Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;
Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement;
Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions de la Constitution et des actes de l'Union et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième partie, titre III, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
La Commission confirme son interprétation selon laquelle les dispositions du droit de l'Union applicable aux zones de souveraineté du Royaume-Uni au sens de la deuxième partie, titre III, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque incluent:
  1. le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
  2. le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, dans la mesure où le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) l'exige aux fins du financement de mesures de développement rural dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni au titre de la section «garantie» du FEOGA.
35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
LA CONFÉRENCE,
Faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009;
Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999;
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance supplémentaire de l'Union pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina;
Notant que, lorsqu'elle utilisera l'assistance de l'Union, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina;
Déclarant que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième partie, titre IV, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
LA CONFÉRENCE,
Tenant compte de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union;
Considérant les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice;
Notant en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis de l'Union en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis de l'Union concernant le modèle type de visa;
Considérant que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'Union est une question qui concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie;
Sachant que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies;
Déterminée à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième partie, titre V, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
LA CONFÉRENCE,
Notant que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement à la fin de 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie;
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance de l'Union;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième partie, titre IX, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
38. Déclaration relative à Chypre
LA CONFÉRENCE,
Réaffirmant qu'elle est attachée à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu'elle appuie vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies à cet effet;
Considérant que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif;
Considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;
Considérant que l'Union est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes du droit de l'Union s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Souhaitant que l'adhésion de Chypre à l'Union bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;
Considérant dès lors que rien dans la deuxième partie, titre X, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective;
Considérant que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans ledit protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre,
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième partie, titre X, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.
En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur les articles I-43 et III-329, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application des articles I-43 et III-329 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.
40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union
La position commune que prendront les États membres lors des Conférences d'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil sera la suivante.
  1. Si l'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union a lieu avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil européen visée à l'article I-20, paragraphe 2, la répartition des sièges au Parlement européen pendant la législature 2004-2009 sera conforme au tableau suivant pour une Union à 27 États membres.
    États membresSièges au PE
    Allemagne99
    Royaume-Uni78
    France78
    Italie78
    Espagne54
    Pologne54
    Roumanie35
    Pays-Bas27
    Grèce24
    République tchèque24
    Belgique24
    Hongrie24
    Portugal24
    Suède19
    Bulgarie18
    Autriche18
    Slovaquie14
    Danemark14
    Finlande14
    Irlande13
    Lituanie13
    Lettonie9
    Slovénie7
    Estonie6
    Chypre6
    Luxembourg6
    Malte5
    TOTAL785
    De ce fait, le traité d'adhésion à l'Union prévoira, par dérogation à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution, que le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement dépasser 750 pendant le reste de la législature 2004-2009.
  2. À l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au Conseil européen et au Conseil sera respectivement fixée à 14 et 10.
  3. À chaque adhésion, le seuil visé dans le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union sera calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit protocole.
41. Déclaration concernant l'Italie
La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que: «LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.»

DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55
Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision européenne visée à l'article I-55, paragraphe 4, lorsqu'une révision de la loi européenne visée à l'article I-54, paragraphe 3, aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.
43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision européenne visée à l'article IV-440, paragraphe 7, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.
44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.
45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Le traité établissant une Constitution pour l'Europe s'applique à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.
46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme «ressortissants»
En ce qui concerne le traité établissant une Constitution pour l'Europe et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme «ressortissants», l'expression «citoyens des territoires dépendants britanniques» devant toutefois être entendue comme signifiant «citoyens des territoires d'outre-mer britanniques».
47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme «ressortissants»
L'Espagne constate que, conformément à l'article I-10 de la Constitution, toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. L'Espagne prend également note du fait que dans la situation actuelle de l'intégration européenne reflétée par la Constitution, seuls les ressortissants des États membres jouissent des droits spécifiques de la citoyenneté européenne, sauf si le droit de l'Union en dispose autrement de façon expresse. À cet égard, l'Espagne souligne finalement que, selon les articles I-20 et I-46 de la Constitution, le Parlement européen représente actuellement les citoyens de l'Union.
48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'article I-20 et d'autres dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.
49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.
50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie et la Hongrie déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone et hongroise du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone et de la langue hongroise.