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Traité établissant une
Constitution pour l'Europe

1. PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;
DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I
INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

Article premier
Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.
Article 2
Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.
Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif européen», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.
Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.
Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.
Article 3
Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.
Article 4
Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.
Article 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
Article 6
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.
Article 7
La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II
COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

Article 9
Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.
Article 10
Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.


2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'arti cle I-11 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution.
Article 2
Avant de proposer un acte législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.
Article 3
Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif européen», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.
Article 4
La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.
Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.
Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.
Article 5
Les projets d'actes législatifs européens sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif européen devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs européens tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
Article 6
Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.
Article 7
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.
Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.
Article 8
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article III-365 de la Constitution, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.
Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.
Article 9
La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

3. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévu à l'article III-381 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier
La Cour de justice de l'Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément à la Constitution, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et au présent statut.

TITRE I
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2
Avant d'entrer en fonctions, tout juge doit, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Article 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
À l'exception des cas où l'article 6 est applicable, le juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, de l'avis unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II
ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE

Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 11
La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
Article 13
La loi européenne peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Elle est adoptée sur demande de la Cour de justice. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.
Article 15
La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.
La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article III-335, paragraphe 2, de l'article III-347, deuxième alinéa, de l'article III-349 ou de l'article III-385, paragraphe 6, de la Constitution.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
Article 17
La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III
PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE

Article 19
Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire. L'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE) visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
Article 20
La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions, organes ou organismes de l'Union dont les actes sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais fixés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article III-367 de la Constitution, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion ne puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Article 23
Dans les cas visés à l'article III-369 de la Constitution, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'à l'institution, organe ou organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
La décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites. Le présent alinéa ne s'applique pas aux questions relevant du champ d'application du traité CEEA.
Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs pays tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est également notifiée aux pays tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Article 24
La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime souhaitables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes de l'Union qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
Article 25
À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule fixée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Article 32
Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38
La Cour de justice statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour de justice peut statuer, selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles du présent statut et qui est fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article III-379, paragraphe 1, de la Constitution et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article III-379, paragraphe 2, de la Constitution, soit encore à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article III-401, quatrième alinéa, de la Constitution ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un autre juge dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Article 40
Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour de justice.
Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Article 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Les États membres, les institutions, organes et organismes de l'Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions fixées par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, la Cour de justice l'interprète, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance sont fixés par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 46
Les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article III-365 de la Constitution. L'article III-367, deuxième alinéa, de la Constitution est applicable.
Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.

TITRE IV
LE TRIBUNAL

Article 47
L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.
Les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.
Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.
Article 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal pour assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés par le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, fixés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.
Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article III-358, paragraphe 1, de la Constitution, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles III-365 et III-367 de la Constitution qui sont formés par un État membre et dirigés:
  1. contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:
    • des décisions européennes adoptées par le Conseil au titre de l'article III-168, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
    • des actes du Conseil adoptés en vertu d'un acte du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article III-315 de la Constitution;
    • des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article I-37, paragraphe 2, de la Constitution,
  2. contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution.
Sont également réservés à la Cour de justice les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.
Article 52
Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour. De même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article III-365 de la Constitution ou de l'article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie. Dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Lorsqu'un État membre et une institution contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l'Union, même s'ils ne sont pas intervenus dans le litige devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent, toutefois, former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant l'Union à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article III-379, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article III-401, quatrième alinéa, de la Constitution ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas selon la procédure prévue à l'article 39.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions fixées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice de l'article III-379, paragraphes 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation à l'article III-380 de la Constitution, les décisions du Tribunal annulant une loi européenne ou un règlement européen obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu de l'article III-379, paragraphes 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets de la loi européenne ou du règlement européen annulés ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article III-358, paragraphes 2 et 3, de la Constitution, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 63
Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires pour appliquer et compléter le présent statut, en tant que de besoin.
Article 64
Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement européen du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique sont applicables. Par dérogation aux articles III-355 et III-356 de la Constitution, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.
Article 65
  1. Par dérogation à l'article IV-437 de la Constitution, toutes modifications du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité CEEA, adoptées entre la signature et l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe demeurent en vigueur.
  2. Afin de les intégrer dans le dispositif du présent statut, les modifications visées au paragraphe 1 font l'objet d'une codification officielle par une loi européenne du Conseil, adoptée sur demande de la Cour de justice. Lors de l'entrée en vigueur de cette loi européenne de codification, le présent article est abrogé.