Traité établissant une
Constitution pour l'Europe
6. PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l'article III-432 de la Constitution,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes et organismes et services à venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article unique
- Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.
- Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
- La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
- La Cour de justice de l'Union européenne a son siège à Luxembourg.
- La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.
- La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
- Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
- Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
- La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.
- Europol a son siège à La Haye.
7. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article III-434 de la Constitution, l'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION
Article premier
Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils ne peuvent être perquisitionnés, réquisitionnés, confisqués ou expropriés. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives de l'Union sont inviolables.
Article 3
L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois que cela leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'État dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de cet État.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 5
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.
Article 6
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par un règlement européen du Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
- par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
- par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 8
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci:
- bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
- ne peuvent, sur le territoire de tout autre État membre, ni être détenus ni faire l'objet de poursuites judiciaires.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION
Article 10
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION
Article 11
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:
- jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions de la Constitution relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;
- ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Il en est de même de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge;
- jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
- jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État où le droit est exercé;
- jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans l'État de leur dernière résidence ou dans l'État dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État intéressé.
Article 12
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par la loi européenne, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. Cette loi est adoptée après consultation des institutions concernées.
Les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.
Article 13
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans l'État de leur résidence que dans l'État du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier État si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
Article 14
La loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Article 15
La loi européenne détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, l'article 11, l'article 12, second alinéa, et l'article 13. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION
Article 16
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les privilèges et immunités diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de l'Union.
Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire, ou autre agent, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.
Article 18
Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 19
Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux membres de la Commission.
Article 20
Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Les articles 11 à 14 et 17 sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.
Article 21
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations peuvent comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 22
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice du protocole fixant le statut de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
8. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1973; que la République hellénique a adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1981; que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1986; que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré, le 1er janvier 1995, aux Communautés européennes et à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l'abrogation des traités relatifs aux adhésions visées ci-dessus;
CONSIDÉRANT que certaines dispositions figurant dans lesdits traités d'adhésion et dans les Actes qui y sont joints restent pertinentes; que l'article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, afin qu'elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés;
CONSIDÉRANT que ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution, sans en altérer la portée juridique,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
Les droits et obligations résultant des traités d'adhésion visés à l'article IV-437, paragraphe 2, points a) à d), de la Constitution ont pris effet, dans les conditions prévues par ces traités, aux dates suivantes:
- le 1er janvier 1973 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
- le 1er janvier 1981 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique;
- le 1er janvier 1986 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;
- le 1er janvier 1995 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 2
- Les États adhérents visés à l'article 1er sont tenus d'adhérer, pour autant que ces accords ou conventions soient encore en vigueur, aux accords ou conventions conclus, avant leur adhésion respective:
- entre les autres États membres, qui sont fondés sur le traité instituant la Communauté européenne, sur le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou sur le traité sur l'Union européenne, ou qui sont inséparables de la réalisation des objectifs de ces traités, ou qui sont relatifs au fonctionnement des Communautés ou de l'Union, ou qui présentent un lien avec l'action de celles-ci;
- par les autres États membres conjointement avec les Communautés européennes, avec un ou plusieurs États tiers ou avec une organisation internationale ainsi qu'aux accords qui sont connexes à ces accords ou conventions. L'Union et les autres États membres prêtent à cet égard assistance aux États adhérents visés à l'article 1er.
- Les États adhérents visés à l'article 1er prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion.
Article 3
Les dispositions des Actes d'adhésion qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance, demeurent en vigueur, sous réserve du second alinéa.
Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu'elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
Article 4
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne, adoptés avant les adhésions visées à l'article 1er et qui ont été établis successivement en langues anglaise et danoise, en langue grecque, en langues espagnole et portugaise, ainsi qu'en langues finnoise et suédoise, font foi dès l'adhésion respective des États visés à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
Article 5
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
TITRE II
DISPOSITIONS REPRISES DE L’ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
SECTION 1
Dispositions relatives à Gibraltar
Article 6
- Les actes des institutions visant les produits de l'annexe I de la Constitution et les produits soumis à l'importation dans l'Union à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil n'adopte une décision européenne qui en dispose autrement. Le Conseil statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission.
- La situation de Gibraltar définie au point VI de l'annexe II(1) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est maintenue.
SECTION 2
Dispositions relatives aux îles Féroé
Article 7
Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme ressortissants d'un État membre en vertu de la Constitution qu'à compter de la date à laquelle celle-ci deviendrait applicable à ces îles.
SECTION 3
Dispositions relatives aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man
Article 8
- La réglementation de l'Union en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, notamment les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et le tarif douanier commun, s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni.
- Pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur transformation qui font l'objet d'un régime d'échange spécial, sont appliqués à l'égard des pays tiers les prélèvements et autres mesures à l'importation prévus par la réglementation de l'Union, applicables par le Royaume-Uni.
Sont également applicables les dispositions de la réglementation de l'Union nécessaires pour permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges de ces produits.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens établissant les conditions d'application à ces territoires des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas.
Article 9
Les droits dont bénéficient les ressortissants des territoires visés à l'article 8 au Royaume-Uni ne sont pas affectés par le droit de l'Union. Toutefois, ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions du droit de l'Union relatives à la libre circulation des personnes et des services.
Article 10
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique applicables aux personnes ou entreprises au sens de l'article 196 dudit traité s'appliquent à des personnes ou entreprises lorsqu'elles sont établies sur les territoires visés à l'article 8 du présent protocole.
Article 11
Les autorités des territoires visés à l'article 8 appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques ou morales de l'Union.
Article 12
Si, lors de l'application du régime défini par la présente section, des difficultés apparaissent de part et d'autre dans les relations entre l'Union et les territoires visés à l'article 8, la Commission propose au Conseil, sans délai, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.
Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens appropriés dans un délai d'un mois.
Article 13
Est considéré au sens de la présente section comme ressortissant des îles Anglo-Normandes ou de l'île de Man, tout citoyen britannique qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l'un de ses parents ou l'un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil dans l'une des îles en question. Toutefois, une telle personne n'est pas considérée à cet égard comme ressortissant de ces territoires si elle-même, l'un de ses parents ou grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil au Royaume-Uni. Elle n'est pas davantage considérée comme tel si à une époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni pendant cinq ans.
Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la Commission.
SECTION 4
Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d'industrialisation et de développement économique en Irlande
Article 14
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement irlandais est engagé dans la mise en exécution d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Irlande de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes et conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévues par la Constitution, en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation de ses objectifs.
Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
SECTION 5
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Danemark dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 15
- Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
- Dès le 1er janvier 1973, le Danemark met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés au paragraphe 3. L'exposé détaillé de ces connaissances fait l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont les suivants:
- DOR réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique;
- DT — 350, DK — 400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression;
- boucle à gaz haute température;
- instrumentation et appareillage électronique spécial;
- fiabilité;
- physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur;
- essais de matériaux et équipement en pile.
- Le Danemark s'engage à fournir à la Communauté européenne de l'énergie atomique toute information complémentaire aux rapports qu'il communique, notamment au cours de visites d'agents de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou des États membres au Centre de Risö, dans des conditions à déterminer d'un commun accord cas par cas.
Article 16
- Dans les secteurs dans lesquels le Danemark met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
- Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Danemark encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
SECTION 6
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec l'Irlande dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 17
- Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition de l'Irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
- Dès le 1er janvier 1973, l'Irlande met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Irlande, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement les études de développement d'un réacteur de puissance et les travaux sur les radio-isotopes et leur application en médecine, y compris les problèmes de radioprotection.
Article 18
- Dans les secteurs dans lesquels l'Irlande met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
- Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l'Irlande encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
SECTION 7
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Royaume-Uni dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 19
- Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume-Uni qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
- Dès le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs dont la liste figure à l'annexe(2) du protocole no 28 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. L'exposé détaillé de ces connaissances fait l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Compte tenu de l'intérêt plus marqué de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour certains secteurs, le Royaume-Uni met plus particulièrement l'accent sur la transmission de connaissances dans les secteurs suivants:
- recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris sûreté);
- recherche de base (applicables aux filières de réacteurs);
- sécurité des réacteurs autres que rapides;
- métallurgie, aciers, alliages de zirconium et bétons;
- compatibilité de matériaux de structure;
- fabrication expérimentale de combustible;
- thermohydrodynamique;
- instrumentation.
Article 20
- Dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
- Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume-Uni encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
TITRE III
DISPOSITIONS REPRISES DE L’ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
SECTION 1
Dispositions relatives à l'octroi par la Grèce de l'exonération des droits de douaneà l'importation de certaines marchandises
Article 21
L'article III-151 de la Constitution ne fait pas obstacle au maintien par la République hellénique des mesures de franchise accordées, avant le 1er janvier 1979, en application:
- de la loi no 4171/61 (mesures générales pour assister le développement de l'économie du pays);
- du décret-loi no 2687/53 (investissement et protection des capitaux étrangers);
- de la loi no 289/76 (incitations en vue de promouvoir le développement des régions frontalières et régissant toutes questions s'y rattachant),
jusqu'à échéance des accords conclus par le gouvernement hellénique avec les bénéficiaires de ces mesures.
SECTION 2
Dispositions relatives à la fiscalité
Article 22
Les actes figurant au point II.2 de l'annexe VIII
(3) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique s'appliquent à l'égard de la République hellénique dans les conditions prévues dans ladite annexe, à l'exception des références à ses points 9 et 18.b.
SECTION 3
Dispositions relatives au coton
Article 23
- La présente section concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous-position 5201 00 de la nomenclature combinée.
- Il est instauré dans l'Union un régime destiné notamment à:
- soutenir la production de coton dans les régions de l'Union où elle est importante pour l'économie agricole;
- permettre un revenu équitable aux producteurs concernés;
- stabiliser le marché par l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché.
- Le régime visé au paragraphe 2 comprend l'octroi d'une aide à la production.
- Afin de permettre aux producteurs de coton de concentrer l'offre et d'adapter la production aux exigences de marché, il est institué un régime d'encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.
Ce régime prévoit l'octroi d'aides en vue de stimuler la constitution et de faciliter le fonctionnement des groupements de producteurs.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux groupements:
- constitués à l'initiative des producteurs eux-mêmes;
- offrant une garantie suffisante quant à la durée et l'efficacité de leur action;
- reconnus par l'État membre concerné.
- Le régime des échanges de l'Union avec les pays tiers n'est pas affecté. À cet égard, en particulier, aucune mesure restrictive à l'importation ne peut être prévue.
- Une loi européenne du Conseil établit les adaptations nécessaires du régime prévu par la présente section.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens établissant les règles de base nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
SECTION 4
Dispositions relatives au développement économique et industriel de la Grèce
Article 24
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.
À cet effet, les institutions mettent en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation de ses objectifs.
En particulier, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faut tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
SECTION 5
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la Grèce dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 25
- Dès le 1er janvier 1981, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition de la République hellénique, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
- Dès le 1er janvier 1981, la République hellénique met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Grèce, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:
- les études sur l'application des radio-isotopes dans les domaines suivants: médecine, agriculture, entomologie et protection de l'environnement;
- l'application des techniques nucléaires à l'archéométrie;
- le développement d'appareillages d'électronique médicale;
- le développement des méthodes de prospection de minerais radioactifs.
Article 26
- Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
- Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République hellénique encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté européenne de l'énergie atomique, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
TITRE IV
DISPOSITIONS REPRISES DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
SECTION 1
Dispositions financières
Article 27
Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Canaries et Ceuta et Melilla étaient inclus dans le champ territorial d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
SECTION 2
Dispositions relatives aux brevets
Article 28
Les dispositions de la législation nationale de l'Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole no 8 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, le Royaume d'Espagne continue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, le Royaume d'Espagne applique une procédure judiciaire de saisie-description.
Par «saisie-description», on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier et deuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.
Article 29
Les dispositions de la législation nationale du Portugal relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole no 19 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, la République portugaise continue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, la République portugaise applique une procédure judiciaire de saisie-description.
Par «saisie-description», on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier et deuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.
SECTION 3
Dispositions relatives au mécanisme de complément de charge dans le cadre des accords de pêche conclus par l'Union avec des pays tiers
Article 30
- Il est instauré un régime spécifique pour l'exécution d'opérations effectuées en complément d'activités de pêche exercées par les navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'obligations instituées au titre d'accords de pêche conclus par l'Union avec les pays tiers concernés.
- Les opérations considérées comme susceptibles d'intervenir en complément d'activités de pêche dans les conditions et limites visées aux paragraphes 3 et 4 se rapportent:
- au traitement, sur le territoire du pays tiers concerné, des produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux de ce pays tiers au titre des activités de pêche découlant de l'exécution d'un accord de pêche, en vue de leur introduction sur le marché de l'Union sous des positions tarifaires relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun;
- à l'embarquement, au transbordement à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, intervenant dans le cadre des activités prévues par un tel accord de pêche, des produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun en vue de leur transport ainsi que de leur traitement éventuel aux fins de leur introduction sur le marché de l'Union.
- L'introduction dans l'Union des produits ayant fait l'objet des opérations visées au paragraphe 2 est effectuée en suspension partielle ou totale des droits du tarif douanier commun ou sous un régime de taxation particulier, dans les conditions et dans les limites de complémentarité fixées annuellement en relation avec le volume des possibilités de pêche découlant des accords concernés ainsi que des modalités dont ils sont assortis.
- La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles générales d'application du présent régime, et notamment les critères de fixation et de répartition des quantités concernées.
Les modalités d'application du présent régime ainsi que les quantités concernées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 104/2000.
SECTION 4
Dispositions relatives à Ceuta et à Melilla
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 31
- La Constitution ainsi que les actes des institutions s'appliquent à Ceuta et à Melilla, sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions de la présente section.
- Les conditions dans lesquelles les dispositions de la Constitution relatives à la libre circulation des marchandises et les actes des institutions concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent à Ceuta et à Melilla sont définies dans la sous-section 3 de la présente section.
- Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 32, les actes des institutions concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'appliquent pas à Ceuta et à Melilla.
- À la demande du Royaume d'Espagne, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut:
- inclure Ceuta et Melilla dans le territoire douanier de l'Union;
- définir les mesures appropriées visant à étendre à Ceuta et à Melilla les dispositions du droit de l'Union en vigueur.
Sur proposition de la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter une loi ou loi-cadre européenne portant adaptation, si nécessaire, du régime applicable à Ceuta et à Melilla.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Sous-section 2
Dispositions concernant la politique commune de la pêche
Article 32
- Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice de la sous-section 3, la politique commune de la pêche ne s'applique ni à Ceuta ni à Melilla.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui:
- déterminent les mesures structurelles qui pourraient être adoptées en faveur de Ceuta et Melilla;
- déterminent les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts de Ceuta et Melilla à l'occasion des actes qu'il adopte, cas par cas, en vue des négociations par l'Union visant à la reprise ou conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers, ainsi que des intérêts spécifiques de Ceuta et Melilla dans le cadre des conventions internationales concernant la pêche, auxquelles l'Union est partie contractante.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui déterminent, le cas échéant, les possibilités et conditions d'accès mutuel aux zones de pêche respectives et à leurs ressources. Il statue à l'unanimité.
- Les lois et lois-cadres européennes visées aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées après consultation du Parlement européen.
Sous-section 3
Dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, la législation douanière et la politique commerciale
Article 33
- Les produits originaires de Ceuta et de Melilla, ainsi que les produits en provenance de pays tiers, importés à Ceuta et à Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard, ne sont pas considérés, lors de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union, comme marchandises remplissant les conditions de l'article III-151, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution.
- Le territoire douanier de l'Union ne comprend pas Ceuta et Melilla.
- Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de l'Union, d'une part, et Ceuta et Melilla, d'autre part.
- Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions relatifs à la politique commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directement liés à l'importation ou à l'exportation des marchandises, ne sont pas applicables à Ceuta et à Melilla.
- Sauf disposition contraire du présent titre, l'Union applique, dans ses échanges avec Ceuta et Melilla, pour les produits relevant de l'annexe I de la Constitution, le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs.
Article 34
Sous réserve de l'article 35, les droits de douane à l'importation dans le territoire douanier de l'Union des produits originaires de Ceuta et de Melilla sont supprimés.
Article 35
- Les produits de la pêche relevant des positions 0301 , 0302 , 0303 , 1604 et 1605 et des sous-positions 0511 91 et 2301 20 du tarif douanier commun et originaires de Ceuta et de Melilla bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union, dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit et sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984.
La mise en libre pratique des produits introduits sur le territoire douanier de l'Union, dans le cadre de ces contingents tarifaires, est subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés, et notamment au respect des prix de référence.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte annuellement les règlements ou décisions européens portant ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues au paragraphe 1.
Article 36
- Au cas où l'application de l'article 34 conduirait à un accroissement sensible des importations de certains produits originaires de Ceuta et de Melilla susceptible de porter préjudice aux producteurs de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens visant à soumettre l'accès de ces produits au territoire douanier de l'Union à des conditions particulières.
- Au cas où, en raison de la non-application de la politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importation de matières premières ou de produits intermédiaires à Ceuta et à Melilla, les importations d'un produit originaire de Ceuta et de Melilla provoquent ou risquent de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans un ou plusieurs États membres, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut prendre les mesures appropriées.
Article 37
Les droits de douane à l'importation à Ceuta et à Melilla des produits originaires du territoire douanier de l'Union, ainsi que les taxes d'effet équivalent à de tels droits, sont supprimés.
Article 38
Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que le régime des échanges appliqués à l'importation à Ceuta et à Melilla de marchandises en provenance d'un pays tiers ne peuvent pas être moins favorables que ceux appliqués par l'Union conformément à ses engagements internationaux ou ses régimes préférentiels à l'égard de ce pays tiers, sous réserve que le même pays tiers accorde aux importations en provenance de Ceuta et de Melilla le même traitement que celui qu'il accorde à l'Union. Toutefois, le régime appliqué à l'importation à Ceuta et à Melilla à l'égard de marchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égard des importations des produits originaires du territoire douanier de l'Union.
Article 39
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens fixant les règles d'application de la présente sous-section, et notamment les règles d'origine applicables aux échanges visés aux articles 34, 35 et 37, y compris les dispositions concernant l'identification des produits originaires et le contrôle de l'origine.
Ces règles comportent notamment des dispositions relatives au marquage et/ou à l'étiquetage des produits, aux conditions d'immatriculation des navires, à l'application de la règle du cumul de l'origine pour les produits de la pêche, ainsi que des dispositions permettant de déterminer l'origine des produits.
SECTION 5
Dispositions relatives au développement régional de l'Espagne
Article 40
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement espagnol est engagé dans la mise en œuvre d'une politique de développement régional visant notamment à favoriser la croissance économique des régions et zones les moins développées de l'Espagne.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.
Ils conviennent, afin de faciliter au gouvernement espagnol l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation des objectifs de cette dernière.
Les États membres reconnaissent en particulier que, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population des régions et zones les moins développées de l'Espagne.
SECTION 6
Dispositions relatives au développement économique et industriel du Portugal
Article 41
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement portugais est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie au Portugal de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.
Ils conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation des objectifs de cette dernière.
Les États membres reconnaissent en particulier que, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
SECTION 7
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Royaume d'Espagne dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 42
- Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume d'Espagne, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
- Dès le 1er janvier 1986, le Royaume d'Espagne met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Espagne, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:
- la physique nucléaire (basses et hautes énergies);
- la radioprotection;
- l'application des isotopes, en particulier des isotopes stables;
- les réacteurs de recherche et les combustibles y afférents;
- les recherches dans le domaine du cycle de combustible (plus spécialement: extraction et traitement de minerais d'uranium à basse teneur; optimisation des éléments de combustibles pour réacteurs de puissance).
Article 43
- Dans les secteurs dans lesquels le Royaume d'Espagne met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
- Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume d'Espagne encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.
SECTION 8
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la République portugaise dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 44
- Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition de la République portugaise, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
- Dès le 1er janvier 1986, la République portugaise met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire au Portugal, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:
- la dynamique des réacteurs;
- la radioprotection;
- l'application de techniques de mesures nucléaires (dans les domaines industriel, agricole, archéologique et géologique);
- la physique atomique (mesures de sections efficaces, techniques de canalisation);
- la métallurgie extractive de l'uranium.
Article 45
- Dans les secteurs dans lesquels la République portugaise met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
- Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République portugaise encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.
TITRE V
DISPOSITIONS REPRISES DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE
SECTION 1
Dispositions financières
Article 46
Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
SECTION 2
Dispositions relatives à l'agriculture
Article 47
Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application de l'article 48 et des autres mesures découlant de la réglementation existant dans l'Union, la Commission peut adopter une décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.
Article 48
- La Commission adopte des décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62e parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.
- Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:
- la faible densité de population;
- la part des terres agricoles dans la surface globale;
- la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.
- Les aides nationales prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:
- ni être liées à la production future;
- ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant le 1er janvier 1995, à déterminer par la Commission.
Ces aides peuvent être différenciées par région.
Ces aides doivent être octroyées notamment pour:
- maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause;
- améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits agricoles;
- faciliter l'écoulement desdits produits;
- assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.
Article 49
- Les aides prévues aux articles 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.
- En ce qui concerne les aides prévues à l'article 48, la Commission présente au Conseil, tous les cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:
- les autorisations accordées;
- les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.
En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.
Article 50
Dans le domaine des aides prévues aux articles III-167 et III-168 de la Constitution:
- parmi les aides en application en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1er janvier 1995, seules celles notifiées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution;
- les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui ont été notifiés à la Commission avant le 1er janvier 1995, sont réputés notifiés à cette date.
Article 51
- Sauf disposition contraire dans des cas spécifiques, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre la présente section.
- Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions figurant à la présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 52
- Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en Autriche, en Finlande et en Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.
- Une loi européenne du Conseil peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 53
Les articles 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.
SECTION 3
Dispositions relatives aux mesures transitoires
Article 54
Les actes figurant aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z et aa, X.a, b et c, de l'annexe XV
(4) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans les conditions fixées dans ladite annexe.
En ce qui concerne le point IX.2.x de l'annexe XV visé au premier alinéa, la référence faite aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne, notamment à ses articles 90 et 91, doit être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son article III-170, paragraphes 1 et 2.
SECTION 4
Dispositions relatives à l'applicabilité de certains actes
Article 55
- Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui ont été prises avant le 1er janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE), soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables aux fins de l'article III-161 de la Constitution jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné ou jusqu'à ce que la Commission adopte une décision européenne contraire dûment motivée, conformément au droit de l'Union.
- Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er janvier 1995 aux termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables au regard de l'article III-167 de la Constitution, sauf si la Commission adopte une décision européenne contraire en vertu de l'article III-168 de la Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE.
- Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE restent valables après le 1er janvier 1995, sauf si la Commission prend une décision contraire dûment motivée, conformément au droit de l'Union.
SECTION 5
Dispositions relatives aux îles Åland
Article 56
Les dispositions de la Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le 1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:
- les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland, ainsi qu'à celui des personnes morales, d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes de ces îles;
- les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont pas la permission des autorités compétentes de ces îles.
Article 57
- Le territoire des îles Åland — considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE du Conseil, et comme territoire national exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil — est exclu du champ d'application territoriale du droit de l'Union en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil relatives au droit d'apport.
- La dérogation prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans les îles Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 ne se justifient plus, notamment en termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au Conseil, qui adopte les actes nécessaires, conformément aux articles pertinents de la Constitution.
Article 58
La République de Finlande garantit que toutes les personnes physiques et morales des États membres bénéficient du même traitement dans les îles Åland.
Article 59
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
SECTION 6
Dispositions relatives au peuple lapon
Article 60
Nonobstant les dispositions de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.
Article 61
La présente section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Une loi européenne du Conseil peut apporter les modifications nécessaires à la présente section. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des régions.
Article 62
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 3 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
SECTION 7
Dispositions spéciales dans le cadre des fonds à finalité structurelle en Finlande et en Suède
Article 63
En principe, les régions concernées par l'objectif consistant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population de huit habitants ou moins au km2. L'intervention de l'Union peut, sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées au présent article figure à l'annexe 1
(5) du protocole no 6 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
SECTION 8
Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche
Article 64
- Aux fins de la présente section, on entend par:
- «camion», tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;
- «transport combiné», le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route.
- Les articles 65 à 71 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.
Article 65
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés adoptent et coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.
Article 66
Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'article III-247 de la Constitution, l'Union assure que les axes définis à l'annexe 1
(6) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède font partie des réseaux transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils sont, en outre, identifiés en tant que projets d'intérêt commun.
Article 67
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés mettent en œuvre les mesures énumérées à l'annexe 2
(7) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 68
L'Union et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3
(8) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 69
L'Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et du transport combiné. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions de la Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions du droit de l'Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés s'efforcent notamment de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme au droit de l'Union.
Article 70
En cas de perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, l'Union et les États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.
Article 71
La Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 73, paragraphe 2, réexamine le fonctionnement de la présente section.
Article 72
- Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le territoire de la Communauté.
- Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche, le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.
- Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:
- Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l'annexe 4.
- La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx [valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type]. La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.
- Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5.
- L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche en transit.
- Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe 7.
- Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. À moins que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.
- Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la réduction de la pollution fixé au paragraphe 3, point a). Si la Commission arrive à la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 3 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil n'adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.
- Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.
- La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date d'adhésion de l'Autriche.
Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) no 3637/92 du Conseil et de l'Accord administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment compte des besoins de ce pays à cet égard.
Article 73
- La Commission est assistée par un comité.
- Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
- Le comité adopte son règlement intérieur.
SECTION 9
Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne
Article 74
- Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique autrichien et dont la liste est annexée(9) au protocole no 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ont le même statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en Allemagne et énumérés dans ladite annexe.
- Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement autrichiens visés à l'annexe du protocole no 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.
(1) JO L 73 du 27.3.1972, p. 47.
(2) JO L 73 du 27.3.1972, p. 84.
(3) JO L 291 du 19.11.1979, p. 163.
(4) JO C 241 du 29.8.1994, p. 322.
(5) JO C 241 du 29.8.1994, p. 355.
(6) JO C 241 du 29.8.1994, p. 364.
(7) JO C 241 du 29.8.1994, p. 365.
(8) JO C 241 du 29.8.1994, p. 367.
(9) JO C 241 du 29.8.1994, p. 370.