Traité établissant une
Constitution pour l'Europe
9. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne le 1er mai 2004;
CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution prévoit l'abrogation du traité du 16 avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus;
CONSIDÉRANT qu'un grand nombre de dispositions figurant dans l'Acte qui est joint audit traité d'adhésion restent pertinentes; que l'article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu'elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés;
CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution, sans en altérer la portée juridique,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTE D'ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
LES PRINCIPES
Article premier
Aux fins du présent protocole:
- l'expression «acte d'adhésion du 16 avril 2003» vise l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;
- les expressions «traité instituant la Communauté européenne» («traité CE») et «traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique» («traité CEEA»), visent ces traités tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;
- l'expression «traité sur l'Union européenne» («traité UE»), vise ce traité tel qu'il a été complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;
- le terme «Communauté» vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au point b) ou les deux;
- l'expression «États membres actuels» vise les États membres suivants: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
- l'expression «nouveaux États membres» vise les États membres suivants: la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.
Article 2
Les droits et obligations résultant du traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter du 1er mai 2004.
Article 3
- Les dispositions de l'acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l'Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après dénommé le «protocole Schengen») et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe I de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1er mai 2004, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
- Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans ce nouvel État membre.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
- Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
- En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux États membres sont tenus:
- d'adhérer à ceux qui, au 1er mai 2004, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption;
- d'introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées au 1er mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Article 4
Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union économique et monétaire à compter du 1er mai 2004 en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197 de la Constitution.
Article 5
- Les nouveaux États membres, qui ont adhéré par l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont tenus d'adhérer à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.
- Les nouveaux États membres sont tenus d'adhérer, pour autant qu'ils soient toujours en vigueur, aux conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes, signés par les États membres actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec ceux-ci pour y apporter les adaptations nécessaires.
Article 6
- Les nouveaux États membres sont tenus d'adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et, conjointement, l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions.
L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 4 ainsi qu'aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels, est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
- En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.
- Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l'accord sur l'Espace économique européen(1), conformément à son article 128.
- À compter du 1er mai 2004, et en attendant, le cas échéant, la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1er mai 2004.
Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays cocontractants, conformément au paragraphe 1, second alinéa. Si les protocoles n'ont pas été conclus au 1er mai 2004, l'Union, la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.
- À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur au 1er mai 2004, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.
- Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années qui précèdent immédiatement la signature du traité d'adhésion.
- Les accords conclus avant le 1er mai 2004 par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l'Union.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour les nouveaux États membres, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.
- Avec effet au 1er mai 2004, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution, et notamment du présent protocole, le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
- Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.
En particulier, ils se retirent au 1er mai 2004, ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche.
Article 7
Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.
Article 8
Les dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l'Union européenne instituée par le traité UE, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance, demeurent en vigueur, sous réserve de l'application du second alinéa.
Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu'elles ont abrogés ou modifiés, et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
Article 9
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l'Union européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne, adoptés avant le 1er mai 2004 et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès cette date, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
Article 10
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 11
L'application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 12
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion, sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 36.
Article 13
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
Article 14
Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
TITRE III
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Article 15
Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes.
Article 16
- Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(2), ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par l'Union dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers.
- Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE/Euratom, est aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.
- Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.
Article 17
- Afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, le budget de l'Union pour l'exercice 2004 a été adapté par le budget rectificatif qui a pris effet le 1er mai 2004.
- Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux États membres au titre du budget rectificatif visé au paragraphe 1, ainsi que l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période allant de janvier à avril 2004 qui ne s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période allant de mai à décembre 2004. De même, les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget rectificatif ultérieur adopté en 2004, sont convertis en parts égales exigibles avant la fin de l'année.
Article 18
Le premier jour ouvrable de chaque mois, l'Union verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget de l'Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire temporaire:
(millions d'euros, prix de 1999) | 2004 | 2005 | 2006
République tchèque | 125,4 | 178,0 | 85,1
| Chypre | 68,9 | 119,2 | 112,3
| Malte | 37,8 | 65,6 | 62,9
| Slovénie | 29,5 | 66,4 | 35,5
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Article 19
Le premier jour ouvrable de chaque mois, l'Union verse à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget de l'Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d'une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire:
(millions d'euros, prix de 1999) | 2004 | 2005 | 2006
République tchèque | 174,7 | 91,55 | 91,55
| Estonie | 15,8 | 2,90 | 2,90
| Chypre | 27,7 | 5,05 | 5,05
| Lettonie | 19,5 | 3,40 | 3,40
| Lituanie | 34,8 | 6,30 | 6,30
| Hongrie | 155,3 | 27,95 | 27,95
| Malte | 12,2 | 27,15 | 27,15
| Pologne | 442,8 | 550,00 | 450,00
| Slovénie | 65,4 | 17,85 | 17,85
| Slovaquie | 63,2 | 11,35 | 11,35
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Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République
tchèque, compris dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront
pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds à finalité
structurelle pour les années 2004, 2005 et 2006.
Article 20
- Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier(3):
(millions d'euros, prix courants)
République tchèque | 39,88
| Estonie | 2,50
| Lettonie | 2,69
| Hongrie | 9,93
| Pologne | 92,46
| Slovénie | 2,36
| Slovaquie | 20,11
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- Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:
2006: | 15 %
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2007: | 20 %
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2008: | 30 %
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2009: | 35 %
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Article 21
- Sauf disposition contraire du présent protocole, aucun engagement financier n'est effectué au titre du programme PHARE(4), du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE(5), des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte(6), du programme ISPA(7) et du programme SAPARD(8) en faveur des nouveaux États membres après le 31 décembre 2003. Les nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999(9), à compter du 1er janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent protocole. Les montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donné avant l'adhésion du nouvel État membre concerné.
- Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, «section garantie», conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(10), qui ne pourront bénéficier d'un financement communautaire qu'à compter du 1er mai 2004, conformément à l'article 2 du présent protocole.
Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, «section garantie», conformément à l'article 47 bis du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(11), sous réserve que soient respectées les conditions fixées dans la modification dudit règlement, qui figure à l'annexe II de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
- Sous réserve du paragraphe 1, dernière phrase, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux États membres participent aux programmes et agences de l'Union dans les mêmes conditions que les États membres actuels, avec un financement du budget général de l'Union.
- Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.
Article 22
- À compter du 1er mai 2004, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre du programme PHARE, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE ainsi que les fonds de préadhésion pour Chypre et Malte sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les nouveaux États membres.
La Commission adopte des décisions européennes pour déroger aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89(12).
Si ces décisions visant à déroger aux contrôles ex ante n'ont pas été adoptées avant le 1er mai 2004, tout contrat signé entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle les décisions de la Commission sont adoptées ne peut bénéficier de l'aide de préadhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de la Commission sont reportées au-delà du 1er mai 2004 pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre le 1er mai 2004 et la date d'adoption de ces décisions puissent bénéficier de l'aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.
- Les engagements budgétaires globaux pris avant le 1er mai 2004 au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après le 1er mai 2004, continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après le 1er mai 2004 respectent les actes pertinents de l'Union.
- Le dernier exercice de programmation de l'aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année civile complète précédant le 1er mai 2004. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier(13), généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement.
- Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA ainsi qu'une transition sans heurts des règles applicables avant le 1er mai 2004 à celles en vigueur après cette date, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux États membres durant une période maximale de quinze mois après le 1er mai 2004.
Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États membres avant le 1er mai 2004 et qui sont obligés de rester en service dans ces États après cette date bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant le 1er mai 2004, conformément à l'annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68(14). Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de préadhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004 et jusqu'à la fin de juillet 2005, par la ligne «Dépenses d'appui aux actions» (ancienne partie B du budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de préadhésion pertinents.
- Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) no 1258/1999 ne peuvent plus être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(15).
Article 23
- Entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006, l'Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée «facilité transitoire», aux nouveaux États membres pour développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter le droit de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.
- L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds à finalité structurelle, en particulier dans les domaines suivants:
- la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);
- le contrôle financier;
- la protection des intérêts financiers de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et la lutte contre la fraude;
- le marché intérieur, y compris l'union douanière;
- l'environnement;
- les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire;
- les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);
- la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs);
- les statistiques;
- le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les fonds à finalité structurelle.
- L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale(16).
- Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(17) ou à la loi européenne le remplaçant. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de préadhésion.
Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
Article 24
- Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres bénéficiaires entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité Schengen:
- investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;
- investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen — SIS II, matériel informatique et logiciels, moyens de transport);
- formation des garde-frontières;
- participation aux dépenses de logistique et d'opérations.
- Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:
(millions d'euros, prix de 1999) | 2004 | 2005 | 2006
Estonie | 22,9 | 22,90 | 22,90
| Lettonie | 23,7 | 23,70 | 23,70
| Lituanie | 44,78 | 61,07 | 29,85
| Hongrie | 49,30 | 49,30 | 49,30
| Pologne | 93,34 | 93,33 | 93,33
| Slovénie | 35,64 | 35,63 | 35,63
| Slovaquie | 15,94 | 15,93 | 15,93
| |
- Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations, conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l'utilisation qu'ils font de la facilité Schengen avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments de l'Union, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures de l'Union, ainsi qu'avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ou avec la loi européenne le remplaçant.
Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.
L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de l'Union et dans le respect des dispositions dudit règlement financier, ou de la loi européenne le remplaçant, applicables à la gestion décentralisée.
- La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures appropriées.
- La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen.
Article 25
Les montants visés aux articles 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
Article 26
- Pendant une période maximale de trois ans à compter du 1er mai 2004, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard d'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.
- À la demande de l'État membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d'urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.
- Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur.
Article 27
Si un nouvel État membre n'a pas donné suite aux engagements qu'il a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donnée à celles qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 28
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un nouvel État membre en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, et après avoir consulté les États membres, adopter les règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre le nouvel État membre et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures adoptées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 29
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.
Article 30
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
(18), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 31
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires de l'Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période.
Article 32
- Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes énumérés à l'annexe XVI de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au 1er mai 2004.
- Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l'annexe XVII de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, expire en même temps que celui des membres en fonctions au 1er mai 2004.
TITRE IV
APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS
Article 33
À partir du 1er mai 2004, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au 1er mai 2004.
Article 34
Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir du 1er mai 2004, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu aux annexes visées à l'article 15, ou dans d'autres dispositions du présent protocole.
Article 35
Sauf disposition contraire, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions figurant aux annexes III et IV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 visées aux articles 12 et 13 du présent protocole.
Article 36
- Lorsque les actes des institutions adoptés avant le 1er mai 2004 doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues par le présent protocole, ces adaptations sont effectuées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès le 1er mai 2004.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, adopte à cette fin les actes nécessaires.
Article 37
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter du 1er mai 2004.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTOCOLES ANNEXÉS À L'ACTE D'ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Article 38
Le Royaume d'Espagne verse la somme de 309 686 775 euros correspondant à sa quote-part du capital versé au titre de l'augmentation du capital souscrit. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009.
Le Royaume d'Espagne contribue, en huit tranches égales venant à échéance à ces dates, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois d'avril 2004, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant à 4,1292 % des réserves et des provisions.
Article 39
À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres versent les montants ci-après correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement:
Pologne | 170 563 175 euros
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République tchèque | 62 939 275 euros
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Hongrie | 59 543 425 euros
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Slovaquie | 21 424 525 euros
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Slovénie | 19 890 750 euros
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Lituanie | 12 480 875 euros
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Chypre | 9 169 100 euros
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Lettonie | 7 616 750 euros
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Estonie | 5 882 000 euros
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Malte | 3 490 200 euros
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Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009.
Article 40
Les nouveaux États membres contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées à l'article 39, aux réserves et aux provisions équivalant aux réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois d'avril 2004, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages ci-après des réserves et des provisions:
Pologne | 2,2742 %
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République tchèque | 0,8392 %
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Hongrie | 0,7939 %
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Slovaquie | 0,2857 %
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Slovénie | 0,2652 %
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Lituanie | 0,1664 %
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Chypre | 0,1223 %
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Lettonie | 0,1016 %
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Estonie | 0,0784 %
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Malte | 0,0465 %
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Article 41
Le capital et les paiements prévus aux articles 38, 39 et 40 sont versés par le Royaume d'Espagne et les nouveaux États membres en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE TCHÈQUE
Article 42
- Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État accordées par la République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché intérieur, pour autant:
- que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA annexé à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(19), ait été prolongée jusqu' au 1er mai 2004;
- que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
- que les conditions fixées dans le présent titre soient remplies, et
- qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque après le 1er mai 2004.
- La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprise des entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (ci-après dénommées «entreprises bénéficiaires»), et dans le respect des conditions fixées par le présent titre, doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la fin de la période de restructuration»).
- Seules les entreprises bénéficiaires remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.
- Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:
- en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
- de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
- Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre.
- Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises bénéficiaires est déterminé par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant maximal de 14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Hut reçoit un maximum de 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un maximum de 8 155 350 000 CZK et Válcovny Plechu Frýdek Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois. La République tchèque n'accorde aucune autre aide d'État pour la restructuration à l'industrie sidérurgique tchèque.
- La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produits finis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.
La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de les remettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas suffisante pour une prise en compte au titre d'une réduction de capacité.
Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des programmes de restructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à l'annexe 2 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
- La République tchèque supprime les obstacles aux échanges sur le marché du charbon, conformément à l'acquis, au moment de l'adhésion, ce qui permet aux entreprises sidérurgiques tchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.
- Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Hut est mis en œuvre. En particulier:
- l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO) doit être incorporée dans le cadre organisationnel de Nová Hut moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans cette usine. Une échéance doit être fixée pour cette fusion, en précisant à qui en incombe la réalisation;
- les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:
- Nová Hut doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production, et la gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et plus transparente au niveau des coûts;
- Nová Hut doit revoir sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus haute valeur ajoutée;
- Nová Hut doit réaliser à court terme après la signature du traité d'adhésion les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;
- il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'Union sont atteints au 31 décembre 2006, sur la base des chiffres consolidés des entreprises bénéficiaires concernées;
- la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réalisée au 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise. C'est également le cas pour les investissements qu'il faut réaliser pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, afin de se conformer aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(20) pour le 1er novembre 2007.
- Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Vítkovice Steel est mis en œuvre. En particulier:
- le laminoir duo doit être fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au plus tard. En cas d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il convient de subordonner le contrat d'achat à cette fermeture;
- les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:
- augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui est essentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;
- s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur ajoutée;
- les investissements proposés pour le processus secondaire de production d'acier doivent être avancés de 2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être compétitive au niveau de la qualité plutôt qu'au niveau des prix;
- la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réalisée pour le 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements qui seront nécessaires en rapport avec les futurs investissements IPPC.
- Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM) est mis en œuvre. En particulier:
- les laminoirs à chaud no 1 et 2 doivent être définitivement fermés à la fin de 2004;
- les efforts de restructuration doivent se concentrer sur les points suivants:
- réaliser à court terme, après la signature du traité d'adhésion, les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;
- accorder la priorité à la mise en œuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent à l'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des frais, l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).
- Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
- La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
- La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions énoncées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacités avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux paragraphes 15 à 18. À cet effet, la Commission présente un rapport au Conseil.
- La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructuration énoncés à l'annexe 3 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Les références faites, dans ladite annexe, au paragraphe 16 dudit protocole, doivent être entendues comme faites au paragraphe 16 du présent article.
- Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées en 2003, 2004, 2005 et 2006. Le test de viabilité de la Commission est un élément important pour vérifier si les conditions de viabilité sont remplies.
- La République tchèque coopère pleinement avec la Commission pour ce qui est de tous les arrangements en matière de suivi. En particulier:
- la République tchèque soumet à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre de chaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;
- le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le dernier, pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;
- les rapports contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences contenues dans le présent titre ont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées à l'annexe 4 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des entreprises bénéficiaires, un rapport doit également être établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui concerne l'évolution macroéconomique récente;
- la République tchèque fait obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes les informations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme étant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ne pas divulguer les informations confidentielles concernant des entreprises spécifiques.
- La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pour évaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire rapport à la Commission et au Conseil.
- Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au paragraphe 17, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut obliger la République tchèque à prendre les dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
- S'il ressort du suivi que:
- les conditions accompagnant les dispositions transitoires figurant dans le présent titre n'ont pas été remplies, ou que
- les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la République tchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la restructuration de son industrie sidérurgique aux termes de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(21), n'ont pas été remplis, ou que
- la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides d'État supplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux entreprises bénéficiaires,
les dispositions transitoires figurant dans le présent titre ne sont pas d'application.
La Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent titre.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE SOUVERAINETÉ DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À CHYPRE
Article 43
- Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de l'Union et, à cette fin, les actes de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune énumérés dans la partie I de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe. Dans ladite annexe, la référence faite au «présent protocole» doit être entendue comme faite au présent titre.
- Les actes de l'Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à Chypre figurant dans le présent protocole.
- Les actes de l'Union énumérés dans la partie III de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont modifiés conformément à ladite annexe afin de permettre au Royaume-Uni de maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient, en vertu du traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement»), ses forces et le personnel associé pour ce qui est des approvisionnements.
Article 44
Les articles III-225 à III-232 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et les dispositions adoptées conformément à l'article III-278, paragraphe 4, point b), de la Constitution s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.
Article 45
Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(22), comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre.
Article 46
- La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui franchissent ses frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni et aucune restriction de l'Union sur le franchissement des frontières extérieures ne s'applique à ces personnes.
- Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières extérieures de ses zones de souveraineté conformément aux engagements fixés dans la partie IV de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
Article 47
Afin d'assurer la mise en œuvre efficace des objectifs du présent titre, le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, une décision européenne visant à modifier les articles 43 à 46, y compris l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, ou à appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni d'autres dispositions de la Constitution et des actes de l'Union, assorties, le cas échéant, de conditions qu'il précise. Le Conseil statue à l'unanimité. La Commission consulte le Royaume-Uni et la République de Chypre avant de présenter une proposition.
Article 48
- Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre du présent titre dans ses zones de souveraineté. Plus particulièrement:
- le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures de l'Union, précisées dans le présent titre, dans le domaine des douanes, de la fiscalité indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est des marchandises qui entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en sortent en passant par un port ou un aéroport situé à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;
- les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport situé dans la République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;
- le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui pourraient être requis au titre de toute mesure de l'Union applicable en ce qui concerne des marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni.
- La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de tout fonds de l'Union auquel peuvent prétendre les personnes des zones de souveraineté du Royaume-Uni dans le cadre de l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de l'article 44, et la République de Chypre rend compte de ces dépenses à la Commission.
- Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités compétentes de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute disposition figurant aux articles 43 à 46 ou en application de celle-ci.
- Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du présent titre dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de toute disposition figurant aux articles 43 à 46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la Commission.
Article 49
Le régime établi par le présent titre a exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre et ne peut être appliqué à aucun autre territoire de l'Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour tout autre régime spécial qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un autre territoire européen prévu à l'article IV-440 de la Constitution.
Article 50
Tous les cinq ans à compter du 1er mai 2004, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent titre.
Article 51
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CENTRALE NUCLÉAIRE D'IGNALINA EN LITUANIE
Article 52
Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.
Article 53
- Au cours de la période 2004-2006, l'Union fournit une assistance financière supplémentaire pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale (ci-après «programme Ignalina»).
- Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale(23).
- Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique en Lituanie.
- Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.
- Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de 285 millions d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.
- Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.
- L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de l'Union au Fonds international d'appui au démantèlement d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
- Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales:
- destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina, et
- destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina
sont compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans la Constitution.
- Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, cas par cas, être considérées comme compatibles, au titre de la Constitution, avec les règles du marché intérieur, notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
Article 54
- Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance supplémentaire adéquate aux efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.
- Le programme Ignalina est, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 35 et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
- Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé sur les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 53.
- Pour la période couverte par les perspectives financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 52, la clause de sauvegarde visée à l'article 26 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.
Article 56
Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT DES PERSONNES PAR VOIE TERRESTRE ENTRE LA RÉGION DE KALININGRAD ET LES AUTRES PARTIES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Article 57
Les dispositions et arrangements de l'Union en matière de transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun
(24), n'ont pas pour effet, en tant que tels, de retarder ni d'empêcher la pleine participation de la Lituanie à l'acquis de Schengen, y compris la suppression des contrôles aux frontières intérieures.
Article 58
L'Union aide la Lituanie à mettre en œuvre les dispositions et arrangements nécessaires au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie afin que la Lituanie participe pleinement à l'espace Schengen le plus rapidement possible.
L'Union aide la Lituanie à gérer le transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie et supporte notamment le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions particulières de l'acquis prévues à cet effet.
Article 59
Sans préjudice des droits souverains de la Lituanie, tout autre acte relatif au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie est adopté par le Conseil, sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l'unanimité.
Article 60
Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 5 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACQUISITION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES À MALTE
Article 61
Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de terrains disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins essentiels résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à appliquer, de manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (chapitre 246) sur les biens immobiliers (acquisition par des non-résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de biens immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres n'ayant pas résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.
Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de résidences secondaires à Malte. Ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics, objectifs, stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.
Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique, l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVORTEMENT À MALTE
Article 62
Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l'Europe ni des traités et actes le modifiant ou le complétant n'affecte l'application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l'avortement.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE POLONAISE
Article 63
- Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché intérieur, à condition:
- que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part(25), ait été prorogée jusqu'au 1er mai 2004;
- que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
- que les conditions prévues dans le présent titre soient remplies, et
- qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique polonaise après le 1er mai 2004.
- La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises dont la liste figure à l'annexe 1 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (ci-après dénommées «entreprises bénéficiaires») et conforme aux conditions fixées dans le présent titre, est achevée pour le 31 décembre 2006 au plus tard (date ci-après dénommée «la fin de la période de restructuration»).
- Seules les entreprises bénéficiaires peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.
- Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
- en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
- reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
- Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises bénéficiaires doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et doit respecter les conditions et principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre. Aucune autre aide ne doit être accordée dans le cadre de la vente d'une entreprise ou d'actifs isolés.
- Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3 387 070 000 PLN.
Sur ce montant total:
- en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée «PHS»), l'aide à la restructuration déjà accordée ou devant être accordée de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN. PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 62 360 000 PLN pendant la période 1997-2001. Cette entreprise doit recevoir une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n'est pas supérieur à 3 078 000 000 PLN en 2002 et 2003, en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (qui doivent être entièrement payés en 2002, si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut en 2003);
- en ce qui concerne Huta Andrzej SA, Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory SA, Huta Buczek SA, Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Labedy SA, and Huta Pokój SA (ci-après dénommées «les autres entreprises bénéficiaires»), l'aide à la restructuration de l'industrie sidérurgique qui a déjà été accordée ou qui doit l'être de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 246 710 000 PLN. Ces entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant la période 1997-2001. Elles reçoivent une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n'est pas supérieur à 210 210 000 PLN, en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et 27 380 000 PLN en 2003, si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut 210 210 000 PLN en 2003).
Aucune autre aide n'est accordée par la Pologne pour la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.
- La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis, pendant la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global comprend les réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits laminés à chaud et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une augmentation maximale de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.
La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas considérée comme une réduction de capacité.
Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 constituent des valeurs minimales et les réductions nettes réelles de capacité à réaliser ainsi que le calendrier prévu pour le faire sont arrêtés sur la base du programme de restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans d'entreprise individuels, dans le cadre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, en tenant compte de l'objectif consistant à garantir la viabilité des entreprises bénéficiaires au 31 décembre 2006.
- Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en œuvre. En particulier:
- les efforts de restructuration se concentrent sur les actions suivantes:
- réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une structure horizontale par fonction (achat, production, vente);
- mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser pleinement des synergies dans le cadre de la consolidation;
- faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production;
- améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes;
- sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société mère;
- PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits longs semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à plus haute valeur ajoutée;
- PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient de veiller tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de mise en œuvre du programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de 2006 une production de la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;
- des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être réalisées par PHS pendant la période de restructuration grâce à des améliorations en matière de rendement énergétique et d'achat, et à une productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union;
- il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'Union doivent être atteints au 31 décembre 2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi indirect dans les entreprises de services détenues en totalité par les sociétés bénéficiaires;
- toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et qui respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit être accordée dans le cadre de la vente.
- Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en œuvre. En particulier:
- pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de restructuration se concentrent sur les actions suivantes:
- faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production;
- améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes;
- sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés mères;
- pour Huta Bankowa, mise en œuvre du programme d'économies de coûts;
- pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des institutions financières locales et mise en œuvre du programme d'économies de coûts, y compris une réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de production existantes;
- pour Huta Labedy, mise en œuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa dépendance à l'égard de l'industrie minière;
- pour Huta Pokój, mesures pour atteindre des niveaux de productivité internationaux dans les filiales, mise en œuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement proposé dans le service de transformation et de construction;
- pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières sur le rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit également veiller à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une restructuration de l'emploi et à une amélioration des rendements;
- pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à long terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il convient de procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de tubes broyeurs ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs;
- pour Huta L. W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à chaud de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions d'environnement. Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité plus élevés, en procédant à une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts des services externes.
- Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
- La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
- La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions fixées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacité avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux paragraphes 13 à 18. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.
- Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Les références faites dans ladite annexe au point 14 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.
- Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui est réalisée en 2003, 2004, 2005 et 2006. Dans le cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission est appliqué et la productivité est mesurée.
- La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:
- la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année jusqu'à la fin de la période de restructuration;
- le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars 2007 au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;
- ces rapports contiennent toutes les informations requises pour contrôler le processus de restructuration, les aides d'État et la réduction et l'utilisation des capacités et fournissent les données financières nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions et exigences prévues dans le présent titre sont respectées. Ils contiennent au moins les informations figurant à l'annexe 4 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier à la lumière de son expérience au cours du processus de suivi. Dans l'annexe 4 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, la référence faite au point 14 du protocole doit être entendue comme faite au paragraphe 14 du présent article. En plus des rapports individuels des entreprises bénéficiaires, un rapport relatif à la situation générale du secteur sidérurgique polonais, y compris les développements macroéconomiques récents, doit être élaboré;
- la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations additionnelles nécessaires à l'évaluation indépendante prévue au paragraphe 14;
- la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent toutes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.
- La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi qu'au Conseil.
- Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
- Au cas où le suivi ferait apparaître:
- que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent titre n'ont pas été remplies, ou
- que les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Pologne peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, n'ont pas été respectés, ou
- que la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires incompatibles,
les dispositions transitoires contenues dans le présent titre sont sans effet.
La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent titre.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UNITÉ 1 ET L'UNITÉ 2 DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE BOHUNICE V1 EN SLOVAQUIE
Article 64
La Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 le 31 décembre 2006 au plus tard et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2008 au plus tard et, par la suite, à déclasser ces unités.
Article 65
- Au cours de la période 2004-2006, l'Union fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Slovaquie visant à déclasser la centrale nucléaire de Bohunice V1 et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de l'unité 1 et de l'unité 2 de cette centrale (ci-après dénommée «assistance»).
- L'assistance est décidée et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale(26).
- Pour la période 2004-2006, le montant de l'assistance s'élève à 90 millions d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.
- L'assistance, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de l'Union au Fonds international d'appui au démantèlement de Bohunice, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Article 66
L'Union reconnaît que le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V 1 doit se poursuivre au-delà des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, et que cet effort représente pour la Slovaquie une charge financière significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de l'assistance de l'Union en la matière après 2006 prendront en compte cette situation.
Article 67
Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 9 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À CHYPRE
Article 68
- L'application de l'acquis communautaire et de l'Union est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.
Article 69
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l'article 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.
- La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à l'article 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de suspension de l'application de l'acquis communautaire et de l'Union conformément à l'article 68.
Article 70
- Rien dans le présent titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l'article 68.
- De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l'Union, dans les conditions fixées dans le présent protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre.
Article 71
En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à l'unanimité.
Article 72
Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 10 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES DE L'ACTE D'ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
Article 73
Les annexes I et III à XVII de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003
(27), font partie intégrante du présent protocole.
Article 74
- Les références faites au «traité d'adhésion» dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites au traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution, celles faites à la date ou au moment de la signature dudit traité doivent être entendues comme faites au 16 avril 2003 et celles faites à la date d'adhésion doivent être entendues comme faites au 1er mai 2004.
- Sans préjudice du deuxième alinéa, les références faites au «présent acte» dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
Les références faites à des dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites au présent protocole, conformément au tableau d'équivalence suivant:
Acte d'adhésion du 16 avril 2003 | Protocole
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Article 21 | Article 12
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Article 22 | Article 13
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Article 24 | Article 15
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Article 32 | Article 21
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Article 37 | Article 26
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Article 52 | Article 32
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- Les termes ci-après, figurant dans les annexes visées à l'article 73, doivent être entendus comme ayant la signification qui figure dans le tableau d'équivalence ci-après, sauf lorsque ces termes se réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Termes figurant dans les annexes visées à l'article 73 | Signification
Traité instituant la Communauté européenne | Constitution
| Traité sur l'Union européenne | Constitution
| Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée | Constitution
| Communauté (européenne) | Union
| Communauté élargie | Union
| Communautaire(s) | de l'Union
| UE | Union
| Union élargie ou UE élargie | Union
| |
Par dérogation au premier alinéa, la signification du terme «communautaire», lorsqu'il est rattaché aux termes «préférence» et «pêche», n'est pas modifiée.
- Les références faites à des parties ou dispositions du traité instituant la Communauté européenne dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à des parties ou dispositions de la Constitution, conformément au tableau d'équivalence suivant:
Traité CE | Constitution
Troisième partie, titre I | Partie III, titre III, chapitre I, section 3
| Troisième partie, titre I, chapitre 1 | Partie III, titre III, chapitre I, section 3, sous-section 1
| Troisième partie, titre II | Partie III, titre III, chapitre III, section 4
| Troisième partie, titre III | Partie III, titre III, chapitre I, sections 2 et 4
| Troisième partie, titre VI, chapitre 1 | Partie III, titre III, chapitre I, section 5
| Article 31 | Article III-155
| Article 39 | Article III-133
| Article 49 | Article III-144
| Article 58 | Article III-158
| Article 87 | Article III-167
| Article 88 | Article III-168
| Article 226 | Article III-360
| Annexe I | Annexe I
| |
- Au cas où, dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole, il est prévu que le Conseil ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou décisions européens.
(1) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(3) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
(4) Règlement (CEE) no 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11).
(5) Règlement (CE) no 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49).
(6) Règlement (CE) no 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3).
(7) Règlement (CE) no 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73).
(8) Règlement (CE) no 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87).
(9) Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1).
(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(11) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(12) JO L 232 du 2.9.1999, p. 34.
(13) Orientations de PHARE [SEC (1999) 1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2].
(14) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(15) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(16) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(17) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(18) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(19) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
(20) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
(21) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
(22) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(23) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(24) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.
(25) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.
(26) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(27) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.