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Traité établissant une
Constitution pour l'Europe

10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article III-184 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Les valeurs de référence visées à l'article III-184, paragraphe 2, de la Constitution sont les suivantes:
  1. 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;
  2. 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.
Article 2
Aux fins de l'article III-184 de la Constitution et du présent protocole, on entend par:
  1. «public», ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;
  2. «déficit», le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;
  3. «investissement», la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;
  4. «dette», le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au point a).
Article 3
Afin d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, point a). Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu de la Constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.
Article 4
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

11. PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider l'Union dans les décisions de mettre fin aux dérogations des États membres faisant l'objet d'une dérogation visées à l'article III-198 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Le critère de stabilité des prix, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point a), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
Article 2
Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point b), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision européenne du Conseil visée à l'article III-184, paragraphe 6, de la Constitution concernant l'existence d'un déficit excessif.
Article 3
Le critère de participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point c), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période.
Article 4
Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point d), de la Constitution, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie que l'État membre concerné a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
Article 5
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
Article 6
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de la Banque centrale européenne, ainsi que du comité économique et financier visé à l'article III-192 de la Constitution, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article III-198 de la Constitution, qui remplacent alors le présent protocole.

12. PROTOCOLE SUR L'EUROGROUPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;
CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.
Article 2
Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

13. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement d'adopter l'euro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;
VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne;
PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Le Royaume-Uni n'est pas tenu d'adopter l'euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.
Article 2
Les articles 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni, compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.
Article 3
Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.
Article 4
L'article I-30, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article I-30, paragraphe 5, l'article III-177, deuxième alinéa, l'article III-184, paragraphes 1, 9 et 10, l'article III-185, paragraphes 1 à 5, l'article III-186, les articles III-188, III-189, III-190 et III-191, l'article III-196, l'article III-198, paragraphe 3, les articles III-326 et III-382 de la Constitution ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. De même, l'article III-179, paragraphe 2, de la Constitution ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale.
Dans les dispositions visées au premier alinéa, les références faites à l'Union et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références faites aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.
Article 5
Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif.
L'article III-192, paragraphe 4, et l'article III-200 de la Constitution s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation. Les articles III-201 et III-202 de la Constitution continuent à s'appliquer à celui-ci.
Article 6
Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés à l'article 4 et dans les cas visés à l'article III-197, paragraphe 4, premier alinéa, de la Constitution. À cet effet, l'article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution s'applique.
Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la Banque centrale européenne prévue à l'article III-382, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution.
Article 7
Les articles 3, 4, 6 et 7, l'article 9, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 1, les articles 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 50 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne («le statut») ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.
Dans ces articles, les références faites à l'Union ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références faites aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.
Les références faites à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, du statut au «capital souscrit de la Banque centrale européenne» n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.
Article 8
L'article III-199 de la Constitution et les articles 43 à 47 du statut sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:
  1. à l'article 43 du statut, les références faites aux missions de la Banque centrale européenne et de l'Institut monétaire européen comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien après l'introduction de l'euro en raison de la décision du Royaume-Uni de ne pas adopter l'euro;
  2. en plus des missions visées à l'article 46 du statut, la Banque centrale européenne remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de tout règlement européen ou de toute décision européenne que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 9, points a) et c), du présent protocole;
  3. la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la Banque centrale européenne à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.
Article 9
Le Royaume-Uni peut notifier au Conseil à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas:
  1. le Royaume-Uni a le droit d'adopter l'euro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article III-198, paragraphes 1 et 2, de la Constitution, décide s'il remplit les conditions nécessaires;
  2. la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la Banque centrale européenne des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;
  3. le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article III-198, paragraphe 3, de la Constitution, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni d'adopter l'euro.
Si le Royaume-Uni adopte l'euro conformément aux dispositions du présent article, les articles 3 à 8 cessent d'être applicables.
Article 10
Par dérogation à l'article III-181 de la Constitution et à l'article 21, paragraphe 1, du statut, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit «Ways and Means» dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adopte pas l'euro.

14. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que cet État ne renonce à sa dérogation;
VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark toutes les dispositions de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne faisant référence à une dérogation.
Article 2
La procédure prévue à l'article III-198 de la Constitution pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.
Article 3
Au cas où il est mis fin à la dérogation, le présent protocole cesse d'être applicable.

15. PROTOCOLE SUR CERTAINES TÂCHES DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique
L'article 14 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne n'affecte pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Danemark qui ne font pas partie de l'Union.

16. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique
La France peut conserver le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale et elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc Communauté financière du Pacifique.

17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que les dispositions de l'acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;
SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur dudit protocole, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à mettre en œuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution.
Article 2
L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.
Article 3
La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.
Article 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.
Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.
Article 5
Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes de la Constitution.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article III-419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
Article 6
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.
Article 7
Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.

18. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE III-130 DE LA CONSTITUTION AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Nonobstant les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci, toute mesure adoptée en vertu d'elle ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:
  1. vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni, et
  2. décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références faites au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
Article 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires («la zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a). En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
Article 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles visées à l'article 1er, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er sont applicables à cet État.
Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
Article 4
Le présent protocole s'applique également à des actes qui demeurent en vigueur en vertu de l'article IV-438 de la Constitution.

19. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DES POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION, AINSI QU'À L'ÉGARD DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Article 2
En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.
Article 3
  1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'article III-260 de la Constitution fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.
    Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
    Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
    Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
  2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.
Article 4
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.
Article 5
Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
Article 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
Article 7
Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.
Article 8
L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.

20. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne;
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg;
CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;
SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;
PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié;
TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution:

PARTIE I

Article premier
Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Article 2
Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
Article 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.
Article 4
  1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par la mesure.
    Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.
  2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

PARTIE II

Article 5
En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'article I-41, de l'article III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

PARTIE III

Article 6
Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
Article 7
Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

Article 8
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union.
Article 9
  1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 9 sont renumérotés en conséquence.
  2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Article 2
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
Article 3
  1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.
  2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.
Article 4
Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.
Article 5
  1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.
    Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.
  2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.
Article 6
Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.
Article 7
Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

21. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article III-265, paragraphe 2, point b), de la Constitution ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents.

22. PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-9, paragraphe 1, de la Constitution, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-9, paragraphe 3, de la Constitution, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour assurer le respect du droit par l'Union dans l'interprétation et l'application de l'article I-9, paragraphes 1 et 3, de la Constitution;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-58 de la Constitution, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article I-2 de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article I-59 de la Constitution crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre;
RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la partie I, titre II, et de la partie III, titre II, de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que la Constitution établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:
  1. si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, prend, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de ladite convention;
  2. si la procédure prévue à l'article I-59, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution a été déclenchée, et jusqu'à ce que le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen, adopte une décision européenne à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;
  3. si le Conseil a adopté une décision européenne conformément à l'article I-59, paragraphe 1, de la Constitution à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision européenne conformément à l'article I-59, paragraphe 2, de la Constitution à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant.
  4. si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.

23. PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 6, ET PAR L'ARTICLE III-312 DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l'article I-41, paragraphe 6, et l'article III-312 de la Constitution,
RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article III-309 de la Constitution en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du «réservoir unique de forces»;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de «Berlin plus»;
DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;
RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;
RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;
CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;
RAPPELANT l'importance de ce que le ministre des affaires étrangères de l'Union soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier
La coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe:
  1. à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et
  2. à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article III-309, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.
Article 2
Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:
  1. à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;
  2. à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;
  3. à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;
  4. à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du «Mécanisme de développement des capacités»;
  5. à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.
Article 3
L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions européennes du Conseil adoptées conformément à l'article III-312 de la Constitution.

24. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique
L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.