Traité établissant une
Constitution pour l'Europe
25. PROTOCOLE RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12 (paraffine et cires de pétrole), ex 27.13 (résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature combinée importés pour la mise à la consommation dans les États membres.
Article 2
Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues par le présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres.
Article 3
- Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs États membres, elle adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites importations sont introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.
- Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.
- Les décisions européennes adoptées par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment adopter une décision européenne pour les modifier ou les rapporter.
Article 4
- Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui dans un délai d'un mois adopte une décision européenne établissant si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. L'article 3, paragraphe 3, est applicable à cette décision de la Commission.
- Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 dans un ou plusieurs États membres dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués à l'annexe du présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours sont considérées comme légitimes. La Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prend acte des mesures prises. En pareil cas, les autres États membres s'abstiennent de saisir le Conseil.
Article 5
Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers est assuré aux Antilles néerlandaises.
Article 6
- Les articles 2 à 5 peuvent être révisés par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
- Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente sont en tout cas maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.
- Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente visés au paragraphe 2 peuvent faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par État compte tenu des tonnages indiqués à l'annexe du présent protocole.
Article 7
Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.
Annexe
Pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de deux millions de tonnes de produits antillais est répartie comme suit entre les États membres suivants:
Allemagne | 625 000 tonnes
|
Union économique belgo-luxembourgeoise | 200 000 tonnes
|
France | 75 000 tonnes
|
Italie | 100 000 tonnes
|
Pays-Bas | 1 000 000 tonnes
|
26. PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Nonobstant les dispositions de la Constitution, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.
27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Les dispositions de la Constitution sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.
28. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Aux fins de l'application de l'article III-214 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
29. PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que l'article I-3 de la Constitution mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article I-14, paragraphe 2, point c), de la Constitution;
RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la section 3 de la partie III, titre III, chapitre III, de la Constitution, consacrées à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de l'Union dans ce domaine, et notamment de créer un Fonds;
RAPPELANT que l'article III-223 de la Constitution prévoit la création d'un Fonds de cohésion;
NOTANT que la Banque européenne d'investissement prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres;
NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds à finalité structurelle;
NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l'Union aux programmes et aux projets dans certains États membres;
NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
- Les États membres réaffirment que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l'Union.
- Les États membres réaffirment leur conviction que les fonds à finalité structurelle doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la cohésion.
- Les États membres réaffirment leur conviction que la Banque européenne d'investissement doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la Banque européenne d'investissement a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet.
- Les États membres conviennent que le Fonds de cohésion attribue des contributions financières de l'Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à III-184 de la Constitution.
- Les États membres déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds à finalité structurelle afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds à finalité structurelle.
- Les États membres se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation de l'Union dans le cadre des programmes et des projets des fonds à finalité structurelle, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères.
- Les États membres reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard.
- Les États membres affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres.
30. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
- Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche et originaires du Groenland s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.
- Les mesures relatives au régime d'importation des produits visés au paragraphe 1 sont adoptées selon les procédures prévues à l'article III-231 de la Constitution.
31. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article unique
Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ni des traités et actes le modifiant ou le complétant, n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.
32. PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE I-9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «Convention européenne»), prévue à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:
- les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;
- les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.
Article 2
L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.
Article 3
Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article III-375, paragraphe 2, de la Constitution.
33. PROTOCOLE RELATIF AUX ACTES ET TRAITÉS AYANT COMPLÉTÉ OU MODIFIÉ LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 1, de la Constitution abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne ainsi que les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir la liste des actes et traités visés à l'article IV-437, paragraphe 1;
CONSIDÉRANT qu'il convient de reprendre la substance des dispositions de l'article 9, paragraphe 7, du traité d'Amsterdam;
RAPPELANT que l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct doit rester en vigueur,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article premier
- Les actes et les traités ci-après, qui ont complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne, sont abrogés:
- le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique (JO 152 du 13.7.1967, p. 13);
- le traité du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant des Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 2 du 2.1.1971, p. 1);
- le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 359 du 31.12.1977, p. 4);
- le traité du 10 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (JO L 91 du 6.4.1978, p. 1);
- le traité du 13 mars 1984 modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (JO L 29 du 1.2.1985, p. 1);
- l'Acte unique européen des 17 février 1986 et 28 février 1986 (JO L 169 du 29.6.1987, p. 1);
- l'Acte du 25 mars 1993 modifiant le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement habilitant le conseil des gouverneurs à créer un Fonds européen d'investissement (JO L 173 du 7.7.1994, p. 14);
- la décision 2003/223/CE du Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO L 83 du 1.4.2003, p. 66).
- Le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes est abrogé (JO C 340 du 10.11.1997, p. 1).
- Le traité de Nice du 26 février 2001 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes est abrogé (JO C 80 du 10.3.2001, p. 1).
Article 2
- Sans préjudice de l'application de l'article III-432 de la Constitution et de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires pour régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes.
- L'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1), est maintenu dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Afin de l'adapter à la Constitution, cet Acte est modifié comme suit:
- à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé;
- à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «des dispositions» sont supprimés;
- à l'article 6, paragraphe 2, les termes «du 8 avril 1965» sont supprimés; les termes «des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «de l'Union européenne»;
- à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Commission européenne»;
- à l'article 7, paragraphe 1, troisième tiret, les termes «Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance» sont remplacés par les termes «Cour de justice de l'Union européenne»;
- à l'article 7, paragraphe 1, cinquième tiret, les termes «Cour des comptes des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Cour des comptes»;
- à l'article 7, paragraphe 1, sixième tiret, les termes «médiateur des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «médiateur européen»;
- à l'article 7, paragraphe 1, septième tiret, les termes «de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique» sont remplacés par les termes «de l'Union européenne»;
- à l'article 7, paragraphe 1, neuvième tiret, les termes «en vertu ou en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique» sont remplacés par les termes «en vertu du traité établissant une Constitution pour l'Europe et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique»; le terme «communautaires» est remplacé par le terme «de l'Union»;
- à l'article 7, paragraphe 1, onzième tiret, les termes «des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne» sont remplacés par les termes «des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne»;
- les tirets de l'article 7, paragraphe 1, deviennent, respectivement, les points a) à k);
- à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «des dispositions» sont supprimés; les tirets de ce deuxième alinéa deviennent respectivement les points a) et b);
- à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «la Communauté» sont remplacés par le terme «l'Union»; le terme «fixe» est remplacé par les termes «adopte une décision européenne fixant»; les termes «de l'alinéa précédent» sont remplacés par les termes «du premier alinéa»;
- à l'article 11, paragraphe 3, les termes «sans préjudice des dispositions de l'article 139 du traité instituant la Communauté européenne» sont remplacés par les termes «sans préjudice de l'article III-336 de la Constitution»;
- à l'article 14, les termes «de prendre» sont remplacés par les termes «d'adopter»; les termes «sur proposition» sont remplacés par les termes «sur initiative»; les termes «arrête ces mesures» sont remplacés par les termes «adopte les règlements ou décisions européens nécessaires».
34. PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne, et la Communauté européenne, et l'Union européenne établie par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui leur succède, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires applicables avant la prise d'effet de toutes les dispositions de la Constitution et des actes nécessaires pour leur application,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article premier
- Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article I-20, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen.
- Pendant la législature 2004-2009, la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre restent ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le nombre de représentants étant le suivant:
Belgique | 24
| République tchèque | 24
| Danemark | 14
| Allemagne | 99
| Estonie | 6
| Grèce | 24
| Espagne | 54
| France | 78
| Irlande | 13
|
| Italie | 78
| Chypre | 6
| Lettonie | 9
| Lituanie | 13
| Luxembourg | 6
| Hongrie | 24
| Malte | 5
| Pays-Bas | 27
|
| Autriche | 18
| Pologne | 54
| Portugal | 24
| Slovénie | 7
| Slovaquie | 14
| Finlande | 14
| Suède | 19
| Royaume-Uni | 78
|
|
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONSEIL EUROPÉEN ET LE CONSEIL
Article 2
- Les dispositions de l'article I-25, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes de 2009, conformément à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution.
- Jusqu'au 31 octobre 2009, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article I-25, paragraphe 4, de la Constitution.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique | 12
| République tchèque | 12
| Danemark | 7
| Allemagne | 29
| Estonie | 4
| Grèce | 12
| Espagne | 27
| France | 29
| Irlande | 7
|
| Italie | 29
| Chypre | 4
| Lettonie | 4
| Lituanie | 7
| Luxembourg | 4
| Hongrie | 12
| Malte | 3
| Pays-Bas | 13
|
| Autriche | 10
| Pologne | 27
| Portugal | 12
| Slovénie | 4
| Slovaquie | 7
| Finlande | 7
| Suède | 10
| Royaume-Uni | 29
|
|
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.
- Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe 2 est calculé de manière à ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
- Les dispositions suivantes relatives à la définition de la majorité qualifiée prennent effet le 1er novembre 2009:
- article I-44, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la Constitution;
- article I-59, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article I-60, paragraphe 4, second alinéa, de la Constitution;
- article III-179, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-184, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-184, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-194, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article III-196, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article III-198, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
- article III-312, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-312, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;
- article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière;
- article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du protocole sur la position du Danemark.
Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.
Article 3
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article I-24, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'article I-24, paragraphes 2 et 3, ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision européenne du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'UNION
Article 4
Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des affaires étrangères de l'Union prend fin.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
Article 5
Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article III-344, paragraphe 2, de la Constitution.
TITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS
Article 6
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article III-386 de la Constitution, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:
Belgique | 12
| République tchèque | 12
| Danemark | 9
| Allemagne | 24
| Estonie | 7
| Grèce | 12
| Espagne | 21
| France | 24
| Irelande | 9
|
| Italie | 24
| Chypre | 6
| Lettonie | 7
| Lituanie | 9
| Luxembourg | 6
| Hongrie | 12
| Malte | 5
| Pays-Bas | 12
|
| Autriche | 12
| Pologne | 21
| Portugal | 12
| Slovénie | 7
| Slovaquie | 9
| Finlande | 9
| Suède | 12
| Royaume-Uni | 24
|
|
Article 7
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article III-389 de la Constitution, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:
Belgique | 12
| République tchèque | 12
| Danemark | 9
| Allemagne | 24
| Estonie | 7
| Grèce | 12
| Espagne | 21
| France | 24
| Irlande | 9
|
| Italie | 24
| Chypre | 6
| Lettonie | 7
| Lituanie | 9
| Luxembourg | 6
| Hongrie | 12
| Malte | 5
| Pays-Bas | 12
|
| Autriche | 12
| Pologne | 21
| Portugal | 12
| Slovénie | 7
| Slovaquie | 9
| Finlande | 9
| Suède | 12
| Royaume-Uni | 24
|
|
35. PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
- Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette des éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine de l'Union destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par «Communauté européenne du charbon et de l'acier en liquidation». Après la clôture de la liquidation, ce patrimoine est dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier».
- Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier», sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément au présent protocole et aux actes adoptés sur la base de celui-ci.
Article 2
- Une loi européenne du Conseil établit toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.
- Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou décisions européens établissant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que les lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article 3
La Constitution s'applique, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques;
DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit:
Article premier
Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité CEEA») dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Nonobstant les dispositions de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe et sans préjudice des autres dispositions du présent protocole, les effets juridiques des modifications apportées au traité CEEA par les traités et actes abrogés en vertu de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ainsi que les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base du traité CEEA, ne sont pas affectés.
Article 2
L'intitulé du titre III du traité CEEA «Dispositions institutionnelles» est remplacé par l'intitulé «Dispositions institutionnelles et financières».
Article 3
Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE I
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
Article 106 bis
- Les articles I-19 à I-29, les articles I-31 à I-39, les articles I-49 et I-50, les articles I-53 à I-56, les articles I-58 à I-60, les articles III-330 à III-372, les articles III-374 et III-375, les articles III-378 à III-381, les articles III-384 et III-385, les articles III-389 à III-392, les articles III-395 à III-410, les articles III-412 à III-415, les articles III-427, III-433, IV-439 et IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe s'appliquent au présent traité.
- Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union et à la Constitution dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant au traité établissant une Constitution pour l'Europe qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.
- Les dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne dérogent pas aux dispositions du présent traité.»
Article 4
Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont rénumérotés II, III et IV.
Article 5
- L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158 à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179 bis, les articles 180 ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.
- Les protocoles antérieurement annexés au traité CEEA sont abrogés.
Article 6
L'intitulé du titre IV du traité CEEA «Dispositions financières» est remplacé par l'intitulé «Dispositions financières particulières».
Article 7
- À l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles III-360 et III-361 de la Constitution.
- À l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article III-412 de la Constitution.
- À l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article III-404 de la Constitution.
- Aux articles 38, 82, 96 et 98 du traité CEEA, le terme «directive» est remplacé par les termes «règlement européen».
- Dans le traité CEEA, le terme «décision» est remplacé par les termes «décision européenne», à l'exception des articles 18, 20 et 23, de l'article 53, premier alinéa, ainsi que dans les cas où la décision est prise par la Cour de justice de l'Union européenne.
- Dans le traité CEEA, les termes «Cour de justice» sont remplacés par les termes «Cour de justice de l'Union européenne».
Article 8
L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:
«Article 191
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.»
Article 9
L'article 198 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:
«Article 198
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent traité sont applicables aux territoires européens des États membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.
Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.
Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui ont été reprises par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas:
- le présent traité ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland;
- le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;
- le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du traité établissant une Constitution pour l'Europe;
- le présent traité ne s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui a été repris par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»
Article 10
L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:
«Article 206
La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.»
Article 11
À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Font également foi les versions du traité en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.»
Article 12
Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.