Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Instructions de 1863 pour
les armées en campagne des Etats-Unis d'Amérique
(Lieber Code)

SECTION I
Loi martiale - Juridiction militaire - Nécessité militaire - Représailles

1. - Les places, régions ou territoires occupés par l'ennemi sont, du fait de l'occupation, soumis à la loi martiale de l'armée d'invasion ou d'occupation, qu'il y ait eu ou non proclamation de la loi martiale ou notification quelconque aux habitants. La loi martiale est l'effet et la conséquence immédiats et directs de l'occupation ou de la conquête.
La présence d'une armée ennemie vaut proclamation de la loi martiale.

2. - La loi martiale reste en vigueur durant l'occupation ennemie sauf proclamation spéciale émanant du Commandant en chef ; elle peut également être maintenue par mention spéciale dans le traité de paix qui termine la guerre, quand l'occupation d'une place ou d'un territoire se poursuit après la conclusion de la paix en vertu de l'une des conditions de celle-ci.

3. - La loi martiale en territoire ennemi consiste dans la suspension, par l'autorité militaire, des lois civile et criminelle ainsi que de l'administration et du gouvernement de la place ou du territoire occupé et dans la substitution à ceux-ci de la force et de l'autorité militaires, de même que dans l'établissement de lois générales, dans la mesure où la nécessité militaire requiert ces suspension, substitution ou établissement.
Le commandant des forces d'occupation peut proclamer que toutes lois civiles ou criminelles continueront d'être en vigueur, en tout ou en partie, comme en temps de paix, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par l'autorité militaire.

4. - La loi martiale n'est autre chose que l'autorité militaire exercée conformément aux lois et usages de laguerre. L'oppression militaire n'est pas la loi martiale, c'est l'abus du pouvoir conféré par la loi. La loi martiale étant sanctionnée par la force militaire, il appartient à ceux qui l'administrent d'être strictement guidés par les principes de justice, d'honneur et d'humanité - vertus qui conviennent au soldat plus encore qu'à tout autre homme, pour la raison même qu'il possède la puissance des armes contre des êtres désarmés.

5. - La loi martiale peut être moins sévère dans les places ou territoires entièrement occupés et conquis sans résistance ; une sévérité beaucoup plus grande peut être exercée dans les places ou régions où des hostilités sont en cours ou prévues. Son application la plus étendue est permise au chef - même dans son propre pays - face à l'ennemi, devant des nécessités absolues et conformément au devoir suprême de défendre le territoire contre l'invasion. Le salut du pays l'emporte sur toutes autres considérations.

6. - Toutes les lois, civiles et criminelles continuen de produire leurs effets dans les places et territoires de l'ennemi, à moins d'être suspendues ou annulées par ordre du pouvoir militaire d'occupation ; mais toutes fonctions du gouvernement ennemi - législatives, exécutives ou administratives - qu'elles soient de caractère général, provincial ou local, cessent sous la loi martiale ou ne continuent qu'avec la sanction ou, si besoin est, la participation de l'occupant ou envahisseur.

7. - La loi martiale s'étend aux biens et aux personnes, qu'il s'agisse des sujets du gouvernement ennemi ou d'étrangers par rapport à ce gouvernement.

8. - Les consuls, en Amérique comme en Europe, ne sont pas agents diplomatiques, néanmoins, leurs bureaux et leurs personnes ne seront soumis à la loi martiale qu'en cas d'urgente nécessité ; aucune exemption ne couvreleurs biens ni leur commerce. Toute infraction de leur part contre le gouvernement militaire établi peut être punie, comme à l'égard de tout autre habitant, et de telles sanctions ne sauraient donner lieu à réclamation internationale.

9. - Les fonctions des ambassadeurs, ministres ou autres agents diplomatiques, accrédités par des puissances neutres auprès du gouvernement ennemi, cessent à l'égard du gouvernement déplacé, mais la puissance conquérante ou d'occupation les reconnaît d'ordinaire comme accrédités temporairement auprès d'elle.

10. - La loi martiale affecte principalement la police et la perception des revenus publics et impôts, qu'ils aient été imposés par le gouvernement expulsé ou par l'envahisseur, et se réfère surtout à l'entretien et à la force de l'armée, à sa sécurité et à la sécurité de ses opérations.

11. - Le droit de la guerre n'interdit pas seulement toute cruauté ou mauvaise foi concernant les engagements conclus avec l'ennemi durant la guerre, mais aussi la rupture des stipulations contractées solennellement par les belligérants en temps de paix et manifestement destinées à demeurer en vigueur en cas de guerre entre les puissances contractantes.
Il interdit toutes extorsions ou autres transactions en vue d'intérêts individuels ; tous actes de vengeance privée ou complicité dans de tels actes.
Les infractions à cette règle seront sévèrement punies, spécialement si elles ont été commises par des officiers.

12. - Autant que possible, dans les cas d'infractions individuelles, la loi martiale est appliquée par les tribunaux militaires ; toutefois, les condamnations à mort ne seront exécutées que sur approbation du chef du pouvoir exécutif, à moins que les circonstances ne requièrent une exécution plus rapide, et, en ce cas seulement, sur approbation du chef des opérations militaires.

13. - La juridiction militaire est double : 1°) celle qui est conférée et définie statutairement ; 2°) celle qui dérive du droit commun de la guerre. Les infractions militaires du ressort de la loi statutaire doivent être jugées de la manière prévue par cette loi ; mais les infractions militaires qui ne sont pas de ce ressort doivent être jugées et punies selon le droit commun de la guerre. Le caractère des tribunaux qui exercent ces juridictions dépend des lois internes de chaque pays déterminé.
Dans les armées des Etats-Unis, la première juridiction est exercée par les cours martiales, tandis que les cas qui ne sont pas du ressort des «Règles et Articles de la Guerre» ou de la juridiction établie par le statut des cours martiales, sont jugés par des commissions militaires.

14. - La nécessité militaire, ainsi que la comprennent aujourd'hui les nations civilisées, s'entend de la nécessité de mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois et coutumes de la guerre.

15. - La nécessité militaire admet que l'on tue ou blesse directement tout ennemi ' armé ' et toute autre personne dont la mise hors de combat se trouve inévitable dans les engagements armés de la guerre ; elle permet de capturer tout ennemi armé et tout ennemi de quelque importance pour le gouvernement ennemi ou représentant un danger particulier pour le capteur ; elle permet toutes destruction de biens et obstruction de voies et canaux de trafic, commerce ou communication, et toute suppression de subsistances ou moyens d'existence à l'ennemi ; l'appropriation, en pays ennemi, de tout produit nécessaire à la subsistance et à la sécurité de l'armée, ainsi que toute ruse n'impliquant pas rupture d'un engagement exprès, qu'il s'agisse d'engagements contractés au cours de la guerre ou d'engagements résultant de l'état actuel du droit de la guerre. Ceux qui prennent les armes l'un contre l'autre dans une guerre publique ne cessent pas d'être, pour autant, des être moraux, responsables vis-à-vis l'un de l'autre et de Dieu.

16. - La nécessité militaire n'admet pas la cruauté, c'est-à-dire le fait d'infliger la souffrance pour elle-même ou par vengeance, ni l'acte de blesser ou mutiler si ce n'est en combat, ni la torture pour obtenir des renseignements. Elle n'admet d'aucune manière l'usage du poison, ni la dévastation systématique d'une contrée. Elle admet la ruse, mais repousse les actes de perfidie ;
et, en général, la nécessité militaire ne comprend aucun acte d'hostilité qui accroisse, sans nécessité, les difficultés du retour à la paix.

17. - La guerre n'est pas menée que par les armes. Il est légal d'affamer le belligérant ennemi, armé ou non, afin de parvenir plus rapidement à la soumission de l'ennemi.

18. - Quand le commandant d'une place assiégée fait sortir les non-combattants pour diminuer le nombre des personnes vivant sur son stock de provisions, il est légal, bien que d'une extrême rigueur, de les repousser en vue de hâter la reddition.

19. - Le commandement, toutes les fois que les circonstances le permettent, informe l'ennemi de son intention de bombarder une place, de telle manière que les non-combattants et spécialement les femmes et les enfants puissent être évacués avant le commencement du bombardement. Mais ce n'est pas une infraction au droit commun de la guerre d'omettre d'informer ainsi l'ennemi. La surprise peut être une nécessité.

20. - La guerre publique est un état d'hostilité armée entre nations ou gouvernements souverains. C'est une loi et une exigence de la civilisation que les hommes vivent en sociétés politiques permanentes formant des unités organisées appelées états ou nations, dont les membres sont affectés, en bien et en mal, avancent et rétrogradent ensemble, dans la paix et dans la guerre.

21. - Le citoyen ou naturel d'un pays ennemi est en conséquence un ennemi en tant que ressortissant de la nation ou de l'Etat ennemi, et comme tel sujet aux rigueurs de la guerre.

22. - Néanmoins, de même que la civilisation a progressé durant les derniers siècles, de même a progressé de façon continue, spécialement dans la guerre sur terre, la distinction entre la personne privée des ressortissants d'un pays ennemi et le pays ennemi lui-même avec ses hommes en armes. Le principe a été reconnu, de plus en plus, que le citoyen non armé doit être épargné quant à sa personne, ses biens, son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent.

23. - Les citoyens privés ne sont plus massacrés, réduits en esclavage, ni emmenés au loin, et l'individu inoffensif est aussi peu troublé dans ses relations privées que le commandement des troupes ennemies peut y consentir, face aux exigences primordiales de mener rigoureusement la guerre.

24. - La règle presque universelle était, dans le passé (elle l'est encore dans les armées barbares) que les personnes privées du pays ennemi sont vouées à souffrir toute privation de liberté et de protection et toute rupture des liens de famille. La protection était (elle est encore chez les peuples non civilisés) l'exception.

25. - Dans les guerres modernes des Européens et de leurs descendants en d'autres parties du globe, la protection du citoyen inoffensif du pays ennemi est la règle, la suppression et le trouble des relations privées, l'exception.

26. - Les généraux commandants peuvent exiger des magistrats et fonctionnaires du pays ennemi un serment d'allégeance temporaire ou un serment de fidélité au gouvernement ou aux chefs victorieux et peuvent expulser quiconque refuse de se conformer à cette exigence. Mais qu'ils le fassent ou non, la population et ses cadres leur doivent, sous peine de mort, une stricte obéissance aussi longtemps qu'ils tiennent la région ou le pays.

27. - Le droit de la guerre, non plus que le droit desgens dont il est une branche, ne saurait éliminer entièrement les représailles. Les nations civilisées reconnaissent pourtant que les représailles sont le trait le plus rigoureux de la guerre. Un ennemi sans scrupules ne laisse souvent, à son adversaire, d'autre moyen de se protéger contre la répétition d'un outrage barbare.

28. - Les représailles, toutefois, ne seront jamais infligées comme mesure de pure vengeance mais seulement comme un moyen de se protéger par rétorsion, et, le plus souvent, avec mesure et en l'absence de tout autre moyen ; c'est-à-dire qu'on ne pourra recourir aux représailles qu'après enquête approfondie sur la réalité des faits et le caractère grave de ceux qui appellent rétorsion.
Des représailles, injustes ou inconsidérées éloignent, de plus en plus, les belligérants des tempéraments de la guerre régulière et les approchent rapidement des guerres d'extermination des sauvages.

29. - Les temps modernes se distinguent des âges antérieurs par l'existence simultanée de nombreuses nations et de grands gouvernements en relations étroites les uns avec les autres.
La paix est leur condition normale, la guerre l'exception. L'ultime objet de toute guerre moderne est le rétablissement de la paix.
Plus la guerre est faite vigoureusement, mieux s'en trouve l'humanité. Les guerres menées avec vigueur sont brèves.

30. - Depuis la formation et la coexistence de nations modernes et depuis que les guerres sont devenues de grandes guerres nationales, on a reconnu que la guerre n'était pas à elle-même sa propre fin mais le moyen d'atteindre de grands objectifs d'état ou qu'elle consistait à se protéger du mal ; et aucune restriction conventionnelle des moyens de nuire à l'ennemi n'est plus admise ; mais le droit de la guerre impose nombre de limitations et restrictions fondées sur les principes de justice, de loi et d'honneur.

SECTION II
Propriété publique et privée de l'ennemi - Protection des personnes et en particulier des femmes; de la religion, des arts et des sciences - Sanction des crimes contre les habitants de pays ennemis.

31. - L'armée victorieuse s'approprie tous les fonds publics, saisit toute la fortune publique mobilière, en attendant les instructions de son gouvernement, et met sous séquestre, à son profit ou à celui de son gouvernement, tous les revenus de la propriété foncière de la nation ou du gouvernement. Le droit à cette propriété foncière demeure en suspens durant l'occupation militaire et jusqu'à ce que la conquête soit complète.

32. - L'armée victorieuse, en vertu du pouvoir martial qui lui incombe, peut suspendre, modifier ou abolir, dans les limites de ce pouvoir martial, les relations qui résultent des services qu'aux termes des lois en vigueur du pays envahi, les citoyens, sujets ou naturels de ce même pays se doivent réciproquement.
Le commandant de l'armée doit laisser au traité de paix final le soin de décider de la permanence de ce changement.

33. - On ne considère plus comme légal - et au contraire on considère comme une violation grave du droit de la guerre - de contraindre les sujets de l'ennemi à entrer au service du gouvernement victorieux, excepté si ce dernier proclame, après une loyale et complète conquête des pays ou région ennemis, qu'il est résolu à conserver ces pays, région ou place, de façon permanente comme siens et en faire une partie de son propre pays.

34. - En règle générale, les biens appartenant aux églises, hôpitaux ou à des établissements de caractère exclusivement charitable, aux établissements d'éducation ou fondations pour l'avancement de la science, qu'il s'agisse d'écoles publiques, d'universités, d'académies d'étude ou d'observatoires, musées des beaux-arts ou de caractère scientifique, ces biens ne doivent pas être considérés comme propriété publique au sens du paragraphe 31, mais ils peuvent être taxés ou utilisésquand le service public le requiert.

35. - Les oeuvres d'art classiques, bibliothèques, collections scientifiques ou instruments de prix tels que télescopes astronomiques ainsi que les hôpitaux doivent être protégés contre toute atteinte pouvant être évitée, même quand ils se trouvent dans des places fortifiées, assiégées ou bombardées.

36. - Si de tels oeuvres d'art, bibliothèques, collections ou instruments appartenant à une nation ou un gouvernement ennemis peuvent être déplacées sans dommage, l'autorité de l'état ou de la nation conquérante peut en ordonner la saisie et l'enlèvement pour le compte de la dite nation. La possession définitive est à régler par le traité de paix subséquent.
En aucun cas ils ne peuvent être vendus ou attribués, s'ils sont pris par les armées des Etats-Unis, ils ne peuvent non plus faire l'objet d'une appropriation privée ni être délibérément détruits ou endommagés.

37. - Les Etats-Unis reconnaissent et protègent, dans les pays ennemis occupés par eux, la religion et la moralité, la propriété strictement privée, la personne des habitants, spécialement celle des femmes et le caractère sacré des relations de famille. Les infractions seront rigoureusement punies.
Cette règle ne porte pas atteinte au droit de l'envahisseur victorieux de taxer la population ou ses biens, de lever des emprunts forcés, de loger la troupe chez l'habitant ou de s'approprier des biens, spécialement des maisons, terres, bateaux ou navires et églises, pour usage temporaire et d'intérêt militaire.

38. - Les biens privés, à moins de crimes ou infractions graves de leurs propriétaires, ne peuvent être saisis qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires, pour l'entretien ou tout autre usage de l'armée des Etats-Unis.
Si le propriétaire n'a pas fui, l'officier commandant fera en sorte que des reçus soient délivrés, afin de permettre au propriétaire dépossédé d'obtenir indemnité.

39. - Les traitements des fonctionnaires du gouvernement ennemi qui demeurent en territoire envahi et continuent de s'acquitter de leurs fonctions et peuvent le faire conformément aux circonstances résultant de la guerre - tels que juges, officiers de police ou d'administration, fonctionnaires municipaux ou communaux - sont payés sur le revenu public du territoire envahi, jusqu'à ce que le gouvernement militaire ait une raison de cesser ces paiements en tout ou en partie. Les traitements ou revenus provenant de titres purement honorifiques sont toujours supprimés.

40. - Il n'existe pas de loi ni de corps de règles obligatoires régissant les rapports entre armées ennemies, excepté cette branche du droit de nature et des gens qu'on nomme lois et usages de la guerre sur terre.

41. - Toute loi civile du lieu où stationnent les armées ou des pays auxquels elles appartiennent, est nulle et sans effet entre les armées en campagne.

42. - L'esclavage qui complique et confond les idées de propriété (c'est-à-dire de ' chose ') et de personnalité (c'est-à-dire ' d'humanité ') n'existe que selon la loi civile ou locale. Le droit de nature et des gens ne l'a jamais reconnu. Le digeste du droit romain proclame l'ancien adage du jurisconsulte païen qu'«en ce qui concerne le droit de nature, tous les hommes sont égaux». Les fugitifs d'un pays où ils étaient esclaves, vilains ou serfs, parvenus dans un autre pays, ont été, depuis des siècles, réputés libres et reconnus tels par les décisions de justice des pays européens, même si la loi civile du pays où l'esclave a cherché refuge reconnaissait l'esclavage dans les propres possessions de ce pays.

43. - En conséquence, dans une guerre entre les Etats-Unis et un belligérant admettant l'esclavage, si une personne détenue en servitude par ce belligérant vient à être capturée par les forces militaires des Etats-Unis ou se place comme fugitif sous leur protection, cette personne est immédiatement douée des droits et privilèges d'un homme libre. Remettre en esclavage une telle personne équivaudrait à réduire en esclavage une personne libre et ni les Etats-Unis, ni aucun officier sous leur autorité ne peuvent réduire en esclavage un être humain. En outre, toute personne ainsi rendue libre par la loi de la guerre est sous l'égide du droit des gens, et le précédent propriétaire non plus que l'Etat ne peuvent, en vertu du droit de postliminium, exciper d'aucun lien de belligérance à son égard ni réclamer d'elle aucun service.

44. - Toute violence délibérée commise contre les personnes dans le pays envahi, toute destruction de biens non ordonnés par un officier qualifié, tous vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d'une place de vive force, tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits sous peine de mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l'offense.
Tout soldat, officier ou sous-officier, se livrant à de telles violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne de s'en abstenir, peut légalement être mis à mort sur place par ce supérieur.

45. - Toutes captures, tout butin appartiennent, selon le droit moderne de la guerre, avant tout, au gouvernement du capteur.
L'argent des prises, sur terre ou sur mer, ne peut désormais être revendiqué qu'en vertu de la loi civile.

46. - Ni officiers ni soldats ne sont autorisés à tirer parti de leur position ou de leur autorité en pays ennemi à des fins d'intérêt privé, même pour des transactions commerciales qui, en d'autres temps, sont conformes à la loi. En cas d'infractions à ce principe, les officiers en service actif seront cassés ou seront passibles de toute autre peine appropriée à la nature de l'infraction, les soldats seront punis conformément à la nature de l'infraction.

47. - Les crimes punissables par tous les codes pénaux, tels qu'incendies volontaires, assassinat, mutilation, voies de fait, attaques à main armée, vol, vol de nuit et avec effraction, escroquerie, faux et viol, s'ils sont commis par un militaire américain en pays ennemi contreles habitants de ce pays ne sont pas seulement punissables comme dans son propre pays, mais, dans tous les cas qui ne sont pas punis de mort, ils seront passibles de la peine supérieure.

SECTION III
Déserteurs - Prisonniers de guerre - Otages - Butin sur le champ de bataille

48. - Les déserteurs de l'armée américaine, passés au service de l'ennemi, sont mis à mort s'ils retombent aux mains des Etats-Unis, qu'ils aient été capturés ou livrés à l'armée américaine ; et si un déserteur de l'ennemi passé au service de l'armée des Etats-Unis est capturé par l'ennemi, le fait qu'il soit puni de mort ou autrement n'est pas une violation des lois et usages de la guerre appelant redressement ou représailles.

49. - Est prisonnier de guerre tout belligérant armé ou attaché à l'armée ennemie, en service actif, tombé aux mains du capteur, soit en combattant, soit après avoir été blessé, sur le champ de bataille ou à l'hôpital, par reddition individuelle ou capitulation.
Tous soldats à quelque arme qu'ils appartiennent ; tous hommes faisant partie de la levée en masse du pays ennemi, toutes personnes attachées à l'armée pour ses opérations et faisant directement acte de guerre, excepté celles désignées ci-dessous, tous soldats ou officiers hors de combat sur le champ de bataille ou en tout autre lieu, s'ils sont capturés ; tous ennemis ayant jeté leurs armes et demandant quartier, sont prisonniers de guerre et, comme tels, soumis aux rigueurs comme admis aux privilèges de prisonnier de guerre.

50. - En outre, les citoyens qui accompagnent une armée pour quelque motif que ce soit, tels que vivandiers, correspondants et reporters de journaux ou entrepreneurs, peuvent, s'ils sont capturés, être faits prisonniers de guerre et détenus comme tels.
Le monarque et les membres de la famille royale ennemie, hommes ou femmes, le chef et les principaux membres du gouvernement ennemi, ses agents diplomatiques et toutes personnes dont les services individuels sont d'un intérêt particulier pour l'armée ennemie ou son gouvernement, s'ils sont capturés sur le théâtre de la guerre sans être détenteurs d'un sauf-conduit délivré par le gouvernement du capteur, sont prisonniers de guerre.

51. - Si les habitants d'une partie du pays envahi non encore occupée par l'ennemi ou ceux du pays tout entier, à l'approche de l'armée ennemie, se soulèvent en masse, répondant à un appel dûment autorisé, afin de résister à l'envahisseur, ils sont traités comme belligérants et, en cas de capture, sont prisonniers de guerre.

52. - Aucun belligérant n'a le droit de déclarer qu'il traitera tout homme faisant partie d'une levée en masse et pris les armes à la main, comme un brigand ou un bandit.
Si, toutefois, la population d'un pays ou d'une partie de ce pays déjà occupé par une armée se soulève contre celle-ci, elle viole les lois de la guerre et perd droit à leur protection.

53. - Les aumôniers, officiers du corps médical, pharmaciens, infirmières et aides-infirmiers ennemis, s'ils tombent aux mains de l'armée américaine, ne sont pas prisonniers de guerre, à moins que le commandement n'ait des raisons de les retenir. En ce dernier cas, ou si, conformément à leur désir, ils sont autorisés à demeurer avec leurs camarades, ils sont traités comme prisonniers de guerre et peuvent être échangés si le commandement y consent.

54. - Est otage la personne acceptée en gage de l'exécution d'un accord conclu entre belligérants durant la guerre, ou en conséquence de la guerre. Les otages sont rares dans les temps présents.

55. - Tout otage reçu est traité comme prisonnier de guerre, conformément à ses rang et condition, selon que les circonstances le permettent.

56. - Nul prisonnier de guerre n'est sujet à punition comme belligérant. On ne peut non plus exercer de vengeance sur lui, en lui infligeant intentionnellement des souffrances ou affronts, une incarcération cruelle, des privations de nourriture, des mutilations, la mort ou tout autre traitement barbare.

57. - Dès qu'un homme est armé par un gouvernement souverain et prête, comme soldat, le serment de fidélité, il est un belligérant ; le fait de le tuer, le blesser ou commettre envers lui tous autres actes de guerre ne constitue pas un crime ni une infraction individuels. Nul belligérant n'a le droit de déclarer que ses adversaires d'une certaine classe, couleur ou condition, dûment organisés comme soldats, ne seront pas traités par lui en belligérants.

58. - Le droit des gens ne connaît pas de distinction de couleur, et si quelque ennemi des Etats-Unis réduisait en esclavage et vendait après capture un membre quelconque de leur armée, le cas serait sanctionné de la façon la plus sévère s'il n'était redressé sur requête.
Les Etats-Unis ne pouvant recourir comme moyen de rétorsion à la mise en esclavage, la sanction de ce crime contre le droit des gens serait nécessairement la mort.

59. - Tout prisonnier de guerre demeure responsable des crimes qu'il a commis avant sa capture contre l'armée ou le peuple de la partie qui l'a capturé et pour lesquels il n'a pas été puni par ses propres autorités.
Tous les prisonniers de guerre sont passibles de mesures de rétorsion.

60. - Il est contraire à l'usage de la guerre moderne de décider, par haine et vengeance, de ne pas faire quartier. Aucun corps de troupes n'a le droit de déclarer qu'il ne fera pas quartier et par conséquent de renoncer à demander quartier ; mais le commandement peut donner à ses troupes l'ordre de ne pas faire quartier, en cas de difficultés extrêmes et quand son propre salut lui rend ' impossible ' de se charger de prisonniers.

61. - Les troupes qui ne font pas quartier n'ont pas le droit de tuer l'ennemi à terre déjà hors de combat, ni les prisonniers capturés par d'autres troupes.

62. - Toutes troupes ennemies connues ou décelées comme ne faisant pas quartier soit en général, soit à l'égard d'une partie quelconque de l'armée, ne reçoivent pas de quartier.

63. - Les troupes qui combattent sous l'uniforme de leurs ennemis sans marque distinctive claire, apparente et uniforme de leur identité, ne peuvent espérer de quartier.

64. - Si l'armée américaine capture des bagages contenant des uniformes ennemis et que le commandement juge opportun de distribuer ceux-ci pour être portés par ses hommes, on adoptera une marque ou un signe apparent quelconque afin de distinguer le soldat américain de l'ennemi.

65. - L'usage de l'insigne national, du drapeau, ou de tout autre emblème de nationalité de l'ennemi pour tromper l'ennemi, au combat, est un acte de perfidie qui fait perdre tout droit à la protection des lois de la guerre.

66. - Si un ennemi a reçu quartier des troupes américaines dans l'ignorance où elles se trouvaient de son vrai caractère, il peut néanmoins être condamné à mort, si, dans un délai de trois jours après la bataille, on découvre qu'il appartenait à un corps ne faisant pas quartier.

67. - Le droit des gens permet à tout gouvernement souverain de faire la guerre à un autre état souverain et, en conséquence, ne connaît d'autres règles ou lois que celles de la guerre régulière, en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, bien que ceux-ci puissent appartenir à l'armée d'un gouvernement que le capteur considère comme fauteur d'une agression injuste et délibérée.

68. - Les guerres modernes ne sont pas des guerres d'extermination dont l'objet soit de tuer l'ennemi. La destruction de l'ennemi dans la guerre moderne et, de fait, la guerre moderne elle-même, sont des moyens d'atteindre le but que le belligérant se propose par delà la guerre.
Tout meurtre inutile ou perpétré par vengeance est contraire au droit.

69. - Il est interdit de tirer sur les avant-postes, sentinelles ou piquets de soldats, si ce n'est pour les contraindre à se replier, ou à moins d'un ordre positif, spécial ou général promulgué à cet effet.

70. - L'usage du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il s'agisse de l'empoisonnement des puits, de la nourriture ou des armes, est absolument exclu dans les guerres modernes. Quiconque y recourt se place en dehors des lois et usages de la guerre.

71. - Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà réduit complètement à l'impuissance, le tue ou ordonne de le tuer ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu'il appartienne à l'armée des Etats-Unis ou qu'il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime.

72. - L'argent monnayé et autres objets de valeur trouvés sur la personne d'un prisonnier, tels que montres et bijoux, de même que ses vêtements supplémentaires, sont regardés par l'armée américaine comme propriété privée du prisonnier et le fait de s'approprier de tels objets de valeur ou argent est considéré comme déshonorant et est interdit.
Néanmoins, si des sommes ' importantes ' sont trouvées sur la personne de prisonniers ou en leur possession, elles leur seront retirées et ce qui excédera les sommes nécessaires à leur entretien sera confisqué pour l'usage de l'armée, conformément aux instructions du commandement, à moins que le gouvernement n'en ait autrement décidé. Les prisonniers ne peuvent non plus réclamer comme propriété privée les sommes importantes saisies dans les bagages de l'armée, même si elles se trouvent placées dans leurs équipements propres.

73. - Tout officier capturé doit remettre son épée au capteur. Celle-ci peut être rendue au prisonnier, par le commandement, dans des cas déterminés, en signe d'admiration pour sa grande bravoure ou d'approbation du traitement humain fait par lui aux prisonniers avant sa capture. L'officier capturé à qui son épée a été rendue, ne peut la porter durant sa captivité.

74. - Le prisonnier de guerre, en tant que belligérant, est le prisonnier du gouvernement et non du capteur. Aucune rançon ne peut être payée par un prisonnier de guerre à l'individu qui l'a capturé non plus qu'à aucun officier commandant. Seul le gouvernement libère les captifs, aux conditions faites par lui.

75. - Les prisonniers de guerre peuvent être confinés ou emprisonnés par mesure de sécurité, mais on ne peut leur infliger d'autre souffrance ni outrage. Le confinement et le traitement faits aux prisonniers peuvent varier durant leur captivité, selon les exigences de la sécurité.

76. - Les prisonniers de guerre recevront une nourriture saine et abondante, autant que possible, et seront traités avec humanité.
Ils peuvent être requis de travailler pour le bénéfice du gouvernement du capteur, conformément à leur rang etcondition.

77. - Le prisonnier qui cherche à s'échapper peut être tué d'une balle ou de toute autre manière, lors de sa fuite, mais ni la mort ni aucune autre peine ne peut lui être infligée simplement pour sa tentative d'évasion, tentative que le droit de la guerre ne considère pas comme un crime. De plus strictes mesures de sécurité seront prises après une tentative infructueuse d'évasion.
Si, toutefois, une conspiration est découverte dont le but serait une tentative concertée ou générale d'évasion, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis, même de mort, et la peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre convaincus d'avoir fomenté une rébellion contre les autorités détentrices, d'accord avec des camarades de captivité ou d'autres personnes.

78. - Si des prisonniers de guerre n'ayant pas donné leur parole de ne pas s'enfuir, ni fait aucune promesse sur l'honneur, s'échappent de force ou autrement, et sont à nouveau capturés au combat après avoir rejoint leur propre armée, ils ne seront pas punis pour leur évasion, mais seront traités comme simples prisonniers de guerre, bien qu'ils soient soumis à un confinement plus strict.

79. - Tout blessé ennemi capturé bénéficiera de soins médicaux, selon les moyens du service de santé.

80. - Tout homme d'honneur, s'il est fait prisonnier, s'abstiendra de donner à l'ennemi des indications touchant sa propre armée, et le droit moderne de la guerre ne permet plus d'user d'aucune violence sur des prisonniers afin d'en tirer des informations ni de les punir pour avoir donné de fausses informations.

SECTION IV
Partisans - Ennemis armés n'appartenant pas à l'armée ennemi - Eclaireurs - Rebelles de guerre - Saboteurs

81. - Les Partisans sont des soldats armés et portant l'uniforme de leur armée, mais appartenant à un corps qui agit séparément du gros de la troupe afin de faire des raids dans le territoire occupé par l'ennemi. S'ils sont capturés ils ont droit à tous les privilèges de prisonnier de guerre.

82. - Les hommes ou groupes d'hommes qui commettent des hostilités (combats, destructions ou pillages) ou se livrent à des raids quelconques sans mandat, sans faire partie de l'armée ennemie régulière ou de l'une de ses subdivisions, sans participer à la guerre de façon continue mais retournent de temps à autre à leurs domicile et occupations ou assument occasionnellement l'apparence d'un comportement pacifique, se dépouillant alors du caractère ou de l'aspect de soldats - de tels hommes ne sont pas des belligérants et, en conséquence, s'ils sont capturés ils n'ont pas droit aux privilèges de prisonnier de guerre, mais doivent être traités sommairement comme bandits de grand chemin ou pirates.

83. - Si des éclaireurs ou des soldats isolés cherchant des renseignements et déguisés au moyen de costumes du pays ou d'uniformes de l'armée ennemie sont trouvés dans les lignes du capteur ou rôdant alentour, ils doivent être traités en espions et punis de mort.

84. - Les saboteurs armés, sous quelque appellation qu'on les désigne, ou les habitants du territoire ennemi qui s'introduisent dans les lignes de l'armée adverse afin de voler, tuer, détruire des ponts, routes ou canaux, de voler ou détruire le courrier, de couper les lignes télégraphiques, n'ont pas droit aux privilèges de prisonnier de guerre.

85. - Les rebelles de guerre sont des personnes qui, à l'intérieur d'un territoire occupé, prennent les armes contre l'armée d'occupation ou d'invasion ou contre les autorités établies par elle. S'ils sont pris, ils peuvent être mis à mort, qu'ils se soient soulevés spontanément, en bandes plus ou moins nombreuses, ou à l'appel de leur propre gouvernement expulsé. Ils ne sont pas prisonniers de guerre, et il en va de même s'ils sont découverts avant que leur conspiration n'ait eu pour effet un soulèvement effectif ou des violences armées.

SECTION V
Laisser-passer - Espions - Traîtres de guerre - Messages interceptés - Abus du drapeau de parlementaire

86. - Entre les territoires occupés par des armées belligérantes, toutes relations commerciales, postales, de voyage ou de toute autre nature, cessent. Telle est la règle générale à observer sans proclamation spéciale.
Les exceptions à cette règle : sauf-conduits, autorisations de faire du commerce sur une petite ou grande échelle, échange de courrier, voyages d'un territoire à l'autre, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un accord approuvé par le Gouvernement ou par la plus haute autorité militaire.
Les infractions à cette règle sont hautement punissables.

87. - Les ambassadeurs et tous autres agents diplomatiques des puissances neutres accrédités auprès de l'ennemi, peuvent recevoir des sauf-conduits pour traverser les territoires occupés par les belligérants à moins que des raisons militaires ne s'y opposent ou qu'ils ne puissent atteindre convenablement par une autre route le lieu de leur destination. Le refus d'un sauf-conduit n'implique aucun affront international. De tels documents sont délivrés d'ordinaire par l'autorité suprême de l'état et non par des officiers subalternes.

88. - Un espion est une personne qui, en secret, déguisée ou sous une fausse identité, recherche desrenseignements avec l'intention de les communiquer à l'ennemi.
L'espion est passible de la peine de mort par pendaison par le cou, qu'il ait réussi ou non à obtenir lesrenseignements ou à les communiquer à l'ennemi.

89. - Si un citoyen des Etats-Unis obtient des renseignements par une voie légale et les communique à l'ennemi, qu'il soit officier fonctionnaire ou citoyen privé, il doit être puni de mort.

90. - Est réputé traître selon le droit de la guerre ou traître de guerre toute personne qui, dans une place ou une région soumise à la loi martiale, donne, sans autorisation du commandant militaire, des renseignements de quelque nature que ce soit à l'ennemi, ou entretient des relations avec lui.

91. - Le traître de guerre est toujours sévèrement puni. Si sa faute consiste à livrer à l'ennemi quoi que ce soit qui concerne la condition, la sécurité, les opérations ou les plans des troupes tenant la place ou occupant la région, la peine encourue est la mort.

92. - Si le citoyen ou sujet d'un pays ou d'une place envahis ou conquis, donne des renseignements à son propre gouvernement, dont il est séparé par l'armée ennemie -ou à l'armée de son gouvernement, il est un traître de guerre et son acte est puni de mort.

93. - Toutes les armées en campagne ont besoin de guides et se les procurent par contrainte si elles ne peuvent le faire autrement.

94. - Nul n'est punissable, pour avoir, sous l'empire de la contrainte, servi de guide à l'ennemi.

95. - Si, durant les hostilités, un citoyen d'une région envahie sert volontairement de guide à l'ennemi, ou s'offre à le faire, il est réputé traître de guerre et passible de mort.

96. - Tout citoyen qui sert volontairement de guide contre son propre pays commet une trahison, il sera jugé en conséquence, conformément à la loi de son pays.

97. - Les guides, quand il est clairement prouvé qu'ils ont intentionnellement trompé, peuvent être mis à mort.

98. - Toute communication non autorisée ou secrète avec l'ennemi est considérée comme entachée de trahison par le droit de la guerre.
Les étrangers résidant sur un territoire envahi ou occupé, ou les étrangers de passage, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité selon ce même droit. Ils peuvent communiquer avec l'étranger ou avec les habitants du pays en guerre, dans la mesure où l'autorité militaire le permet, mais dans cette mesure seulement. L'expulsion immédiate du territoire occupé serait la moindre sanction d'une infraction à cette règle.

99. - Tout messager armé et revêtu de l'uniforme de son armée, portant des dépêches écrites ou des messages oraux d'un détachement de l'armée ou d'une place assiégée à un autre détachement de la même armée, ou à son gouvernement, est - s'il est pris dans l'accomplissement de sa mission en territoire occupé par l'ennemi - traité par le capteur comme prisonnier de guerre. S'il n'est pas en uniforme ou n'est pas militaire, les circonstances qui auront entouré sa capture détermineront le sort qui lui sera fait.

100. - Tout messager ou agent qui tente de s'introduire dans le territoire occupé par l'ennemi pour favoriser d'une manière quelconque les intérêts de l'ennemi, n'est pas habilité, s'il est capturé, à se prévaloir des privilèges de prisonnier de guerre et peut être traité selon les circonstances de son cas.

101. - Bien que la ruse soit admise à la guerre comme procédé juste et nécessaire de mener les hostilités et soit conforme à l'honneur en temps de guerre, le droit commun de la guerre va jusqu'à permettre de punir de la peine capitale les tentatives clandestines et traîtresses de nuire à l'ennemi quand elles sont spécialement dangereuses et qu'il est particulièrement difficile de se garder contre elles.

102. - Le droit de la guerre, de même que le droit criminel relatif à toutes autres infractions, ne fait aucune distinction selon la différence de sexes, à l'égard des espions, traîtres de guerre et rebelles de guerre.

103. - Selon le droit commun de la guerre, les espions, les traîtres de guerre et les rebelles de guerre ne sont pas échangés. L'échange de telles personnes requiert un cartel spécial, autorisé par le gouvernement ou, à grande distance du siège de celui-ci, par le commandant en chef de l'armée en campagne.

104. - L'espion ou le traître de guerre qui, après avoir réussi à rejoindre sa propre armée, sera capturé ultérieurement comme ennemi, n'encourt aucune peine pour ses actes d'espion ou de traître de guerre, mais il peut être soumis à une surveillance plus étroite comme individu personnellement dangereux.

SECTION VI
Echanges de prisonniers - Parlementaires - Signes de protection

105. - Les échanges de prisonniers ont lieu - nombre pour nombre, grade pour grade - blessé pour blessé - conditions additionnelles pour conditions additionnelles (comme, par exemple, de ne pas servir durant unecertaine période).

106. - Dans l'échange de prisonniers de guerre, un nombre déterminé de personnes de grade inférieur peut être substitué comme équivalent pour une personne de grade supérieur selon accord par cartel, lequel requiert la sanction du gouvernement ou du chef de l'armée en campagne.

107. - Un prisonnier de guerre est tenu, sur l'honneur, de déclarer son grade au capteur ; et il ne doit pas indiquer un rang inférieur au sien afin de rendre l'échange plus avantageux, ni se prévaloir d'un rang supérieur pour obtenir un meilleur traitement.
Des infractions à cette règle ont été justement punies par les chefs de prisonniers libérés et peuvent à bon droit motiver le refus de libérer de tels prisonniers.

108. - Les prisonniers de guerre en surplus après un échange sont parfois libérés, soit contre paiement d'une somme déterminée, soit en certains cas urgents, contre remise de provisions, vêtements, ou autres denrées de première nécessité. De tels arrangements, toutefois, requièrent la sanction de la plus haute autorité.

109. - L'échange de prisonniers de guerre est un acte à bien plaire de la part des deux belligérants. Faute de la conclusion d'un cartel général, il ne peut être réclamé par l'un d'eux. Nul belligérant n'est obligé d'échanger des prisonniers de guerre.
Tout cartel peut être annulé dès que l'une ou l'autre des parties l'a violé.

110. - On ne peut échanger de prisonniers de guerre qu'après en avoir achevé la capture, dénombré ceux-ci avec précision et dressé la liste des officiers.

111. - Le parlementaire ne peut exiger d'être reçu. Il doit toujours être admis avec grande circonspection. L'inutile répétition de telles démarches est à éviter avec soin.

112. - Si le parlementaire se présente en plein combat, il ne peut être reçu qu'à de très rares exceptions.Ce n'est pas manque de bonne foi que de retenir un parlementaire ainsi reçu durant l'engagement. Il n'est pas obligatoire de cesser le feu à l'apparition d'un parlementaire pendant la bataille.

113. - Si le parlementaire, s'étant présenté en cours d'engagement, est tué ou blessé, il n'en résulte aucundroit à réclamation de quelque nature que ce soit.

114. - S'il est découvert et clairement prouvé qu'un parlementaire a frauduleusement abusé de son caractère sacré pour obtenir subrepticement des renseignements d'ordre militaire, il est réputé espion.
Si sacré est le caractère du parlementaire et si nécessaire ce caractère sacré que, d'une part, l'abus du pavillon de parlementaire est un crime particulièrement odieux et que, d'autre part, la plus grande prudence est requise pour déclarer le parlementaire coupable d'espionnage.

115. - La coutume est de désigner par certains pavillons (habituellement jaunes) les hôpitaux dans les places bombardées, afin que l'assiégeant puisse éviter de tirer sur eux. Il en a été de même, au combat, quand les hôpitaux étaient situés sur les lieux mêmes de l'engagement.

116. - Les belligérants qui ont le sens de l'honneur demandent souvent que les hôpitaux du territoire ennemi soient signalés, afin que ceux-ci puissent être épargnés.
Tout belligérant animé du sens de l'honneur se laisse guider par les pavillons ou signes de protection dans toute la mesure où les contingences et les nécessités du combat le permettent.

117. - On considère à juste titre comme acte de mauvaise foi, infâme ou diabolique, de tromper l'ennemi par des signes de protection ; un tel acte de mauvaise foi peut entraîner le refus de respecter ces signes.

118. - L'assiégeant a parfois demandé à l'assiégé de désigner les bâtiments contenant des collections d'oeuvres d'art, les musées scientifiques, les observatoires astronomiques ou les bibliothèques précieuses afin d'éviter autant que possible de les détruire.

SECTION VII
Parole donnée

119. - Les prisonniers de guerre peuvent être libérés de captivité par échange et, dans certaines circonstances, sur parole.

120. - Le terme «parole» désigne l'engagement individuel pris, de bonne foi et sur l'honneur, de faire, ou de s'abstenir de faire, certains actes après avoir été soustrait, en tout ou en partie, au pouvoir du capteur.

121. - L'engagement de la parole est toujours un acte individuel mais non un acte privé.

122. - La parole concerne principalement lesprisonniers de guerre que le capteur autorise à rentrer dans leur pays, ou à qui il est permis de vivre en plus grande liberté dans le pays ou le territoire du capteur, selon les conditions énoncées par la parole donnée.

123. - La libération de prisonniers de guerre par échange est la règle générale, la libération sur parole l'exception.

124. - Le manquement à la parole donnée est puni de mort quand la personne ayant manqué à sa parole est de nouveau capturée.
Des listes à jour, en conséquence, de personnes libérées sur parole doivent être tenues par les belligérants.

125. - En cas d'accord sur parole, il doit y avoir échange de deux documents écrits où soient consignés en toutes vérité et exactitude les nom et grade des individus ainsi libérés.

126. - Seuls les officiers sont autorisés à donner leur parole et ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de leur supérieur, tant qu'un supérieur en grade peut être atteint.

127. - Nul homme, sous-officier ou soldat, n'est admis à donner sa parole si ce n'est par l'entremise d'un officier. Non seulement la parole individuelle, sans entremise d'officier, est nulle mais encore elle expose ceux qui la donnent à être punis de mort comme déserteurs. La seule exception admissible est celle d'isolés, effectivement séparés de leurs chefs, et ayant souffert un long confinement, sans avoir la possibilité de donner leur parole par l'entremise d'un officier.

128. - Aucune libération sur parole sur le champ de bataille ; aucune libération sur parole de corps de troupe entiers après une bataille ; aucune libération de groupes nombreux de prisonniers sur la déclaration générale qu'ils sont libérés sur parole, n'est permise.

129. - Dans les capitulations pour la reddition de places fortes ou de camps fortifiés, l'officier commandant, en cas d'urgente nécessité, peut convenir que les troupes placées sous ses ordres ne combattront plus pendant la durée de la guerre, à moins d'être échangées.

130. - L'engagement auquel se réfère d'ordinaire la parole donnée est de ne plus servir durant la guerre en cours, à moins d'être échangé.
Cet engagement concerne uniquement le service actif en campagne contre le belligérant ayant reçu la parole ou ses alliés, activement engagés dans la même guerre. Les cas de manquement à la parole donnée sont des actes patents et peuvent entraîner la peine de mort ; mais l'engagement ne concerne pas le service intérieur tel que le recrutement et l'entraînement des recrues, la fortification de places non assiégées, la répression de troubles civils, les engagements contre des belligérants sans attaches avec les belligérants ayant reçu la parole, non plus que tout service civil ou diplomatique auquel l'officier libéré sur parole peut être employé.

131. - Si le gouvernement ne ratifie pas la parole donnée, l'officier libéré sur parole doit retourner en captivité, et si l'ennemi refuse de le recevoir, il est libre de sa parole.

132. - Un gouvernement peut déclarer, par un ordre général, s'il permettra à ses ressortissants de donner leur parole et à quelles conditions. Cet ordre est communiqué à l'ennemi.

133. - Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint, par un gouvernement ennemi, à donner sa parole, et aucun gouvernement n'est obligé de laisser à des prisonniers de guerre la faculté d'être libérés sur parole ni d'accorder cette même faculté à tous les officiers capturés s'il la donne à certains. De même que l'engagement sur parole est un acte individuel, de même et réciproquement, la libération sur parole procède d'une décision unilatérale du belligérant.

134. - Le commandant d'une armée d'occupation peut requérir des fonctionnaires ou des citoyens de l'ennemi tout engagement qu'il juge nécessaire à la tranquillité ou à la sécurité de son armée et sur leur refus, les arrêter, les confiner ou les emprisonner.

SECTION VIII
Armistice - Capitulation

135. - L'armistice est la cessation des hostilités actives pour le temps convenu entre les belligérants. Il doit être conclu par écrit et dûment ratifié par les plus hautes autorités des parties au conflit.

136. - Si l'armistice est déclaré sans conditions, il n'a d'autre effet que d'imposer la cessation totale des hostilités sur le front de combat des deux belligérants.
Si des conditions sont stipulées elles doivent être exprimées clairement et observées scrupuleusement par les deux parties. Si l'une des parties viole l'une quelconque des conditions expresses, l'armistice peut être déclaré nul et non avenu par l'autre partie.

137. - L'armistice peut être général et valable pour tous les points et lignes de combat des belligérants, ou spécial, c'est-à-dire relatif à certaines troupes ou à certaines localités seulement.
L'armistice peut être conclu pour un temps déterminé ; ou pour un temps indéterminé, durant lequel chaque belligérant peut rouvrir les hostilités, en donnant à l'autre le préavis convenu.

138. - Les motifs qui conduisent l'un ou l'autre des belligérants à conclure un armistice, que celui-ci soit envisagé comme préliminaire à un traité de paix ou destiné à permettre pendant sa durée la préparation d'une plus rigoureuse reprise de la guerre, n'affectent en aucune manière le caractère de l'armistice lui-même.

139. - L'armistice oblige les belligérants à partir du jour convenu pour son commencement ; mais les officiers des armées n'ont de responsabilité qu'à dater du jour où ils en sont officiellement informés.

140. - Les chefs militaires ont le droit de conclure des armistices pour la région où s'exerce leur autorité, mais l'armistice est alors sujet à la ratification de l'autorité supérieure, si l'ennemi reçoit notification que l'armistice n'est pas ratifié, celui-ci cesse aussitôt de produire ses effets, même si un certain délai y avait été stipulé, entre cette notification et la reprise des hostilités.

141. - Il incombe aux parties contractantes de stipuler, dans l'armistice, quelles relations personnelles ou commerciales sont permises - le cas échéant - entre les habitants des territoires occupés par les armées ennemies.
Si rien n'est stipulé, les relations demeurent suspendues, comme durant les hostilités effectives.

142. - L'armistice n'est pas une paix partielle ou temporaire ; il n'est que la suspension d'opérations militaires dans la mesure convenue par les deux parties.

143. - Quand l'armistice est conclu entre une place fortifiée et l'armée assiégeante, toutes les autorités en la matière sont d'accord pour considérer que l'assiégeant doit cesser tous perfectionnements, extension ou avance de ses travaux offensifs aussi bien que s'abstenir d'attaques en force.
Mais comme les avis diffèrent parmi les spécialistes du droit de la guerre sur le point de savoir si l'assiégé a le droit de réparer les brèches ou d'élever de nouveaux ouvrages de défense à l'intérieur de la place durant l'armistice, il convient que ce point soit déterminé par un accord exprès entre les parties.

144. - Dès que la capitulation est signée, l'armée qui capitule n'a plus le droit de démolir, détruire ou endommager les ouvrages, armes, magasins ou munitions en sa possession, durant le temps qui s'écoule entre la signature et l'exécution de la capitulation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement aux termes de celle-ci.

145. - Quand l'armistice est manifestement rompu par l'une des parties, l'autre est relevée de toute obligation de l'observer.

146. - Les militaires capturés en train de rompre l'armistice doivent être traités comme prisonniers de guerre, l'officier qui donne l'ordre de violer ainsi l'armistice étant seul tenu pour responsable. La plus haute autorité du belligérant lésé peut demander réparation pour la rupture de l'armistice.

147. - Les belligérants concluent parfois l'armistice tandis que leurs plénipotentiaires se réunissent pour discuter les conditions du traité de paix, mais les plénipotentiaires peuvent se rencontrer sans armistice préliminaire ; dans ce dernier cas, la guerre continue sans atténuation.

SECTION IX
Assassinat

148. - Le droit de la guerre ne permet pas de déclarerhors la loi un individu appartenant à l'armée ennemie, un citoyen ou un sujet du gouvernement ennemi, de sorte qu'il puisse être abattu sans jugement par quiconque s'en empare (non plus, d'ailleurs, que le droit moderne de la paix n'admet de telles mesures d'exception) ; au contraire, il abhorre cette énormité. Les représailles les plus sévères pourraient être entraînées par un meurtre commis en conséquence d'une telle proclamation, de quelque autorité qu'elle émane. Les nations civilisées regardent avec horreur les offres de récompenses pour l'assassinat d'ennemis considérant celles-ci comme rechute dans la barbarie.

SECTION X
Insurrection - Guerre civile - Rébellion

149. - L'insurrection est le soulèvement du peuple en armes contre son gouvernement, ou une partie de celui-ci, ou contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs agents de ce gouvernement. Elle peut se limiter à une simple résistance armée ou avoir des vues plus larges.

150. - La guerre civile est la guerre entre deux ou plusieurs parties d'un pays ou d'un Etat, chacune s'efforçant de dominer l'ensemble et prétendant être le gouvernement légitime. Le terme est aussi appliqué parfois à la guerre de rébellion, quand les provinces ou parties de l'Etat rebelles sont contiguës à celles où se trouve le siège du gouvernement.

151. - Le terme de rébellion s'applique à une insurrection de grande envergure et désigne habituellement une guerre entre le gouvernement légitime d'un pays et des parties ou provinces de celui-ci qui cherchent à rejeter leur allégeance à ce gouvernement pour en établir un qui leur soit propre.

152. - Quand l'humanité conduit à adopter les règles de la guerre régulière à l'égard de rebelles, que cette adoption soit partielle ou entière, le fait n'implique en aucune façon reconnaissance partielle ou complète de leur gouvernement, s'ils en ont établi un, ni d'eux-mêmes en qualité de puissance indépendante et souveraine. Les neutres n'ont pas droit de se fonder sur l'adoption des règles de la guerre par le gouvernement victime de l'agression à l'égard des rebelles pour reconnaître eux-mêmes le peuple révolté comme puissance indépendante.

153. - Le fait de traiter comme prisonniers de guerre des rebelles capturés, de les échanger, de conclure des cartels, des capitulations ou tous autres arrangements ayant trait à la guerre, de reconnaître aux officiers de l'armée rebelle le grade qu'ils peuvent avoir dans cette armée, de recevoir des parlementaires, ou, d'autre part, de proclamer la loi martiale sur leur territoire, de lever des impôts, d'émettre des emprunts forcés ou d'accomplir tout autre acte sanctionné ou requis par les lois et usages de la guerre entre belligérants souverains, ne prouve ni n'établit la reconnaissance de la population rebelle ni du gouvernement qu'elle pourrait avoir institué, comme puissance publique ou souveraine, non plus que l'adoption envers les rebelles des règles de la guerre n'implique d'engagement avec eux allant au-delà de ces règles. C'est la victoire sur le champ de bataille qui termine le conflit et règle les relations futures entre les parties adverses.

154. - Le fait de traiter, sur le terrain, l'ennemi rebelle conformément aux lois et usages de la guerre n'a jamais empêché le gouvernement légitime de juger les chefs de la rébellion ou les principaux rebelles pour haute trahison ni de les traiter en conséquence, à moins qu'ils ne soient couverts par une amnistie générale.

155. - Les ennemis, dans la guerre régulière, sont divisés en deux catégories générales - à savoir : en combattants et non-combattants ou citoyens non armés du gouvernement ennemi.
Le commandement militaire du gouvernement légitime, dans une guerre de rébellion, établit une distinction entre les citoyens loyaux dans la partie révoltée du pays et les citoyens non loyaux. Les citoyens non loyaux peuvent, en outre, être classés en citoyens connus pour leurs sympathies à l'égard de la rébellion, sans positivement donner leur aide à celle-ci et citoyens qui, sans porter les armes, fournissent aide et soutien à l'ennemi rebelle, sans y être matériellement contraints.

156. - La justice élémentaire comme les simples convenances exigent que le commandant militaire protège les citoyens manifestement loyaux, dans le territoire insurgé, contre les rigueurs de la guerre autant que le permettent les communes misères entraînées par la guerre.
Le commandant rejettera le poids de la guerre, autant qu'il le pourra, sur les citoyens non loyaux de la partie du pays ou province insurgée, les soumettant à un contrôle de police plus strict que celui qu'ont à subir les non combattants ennemis dans une guerre régulière ; et s'il le juge opportun, ou si son gouvernement exige de lui que chaque citoyen déclare, par serment d'allégeance ou tout autre manifestation, sa fidélité au gouvernement légitime, il peut expulser, transférer, emprisonner ou mettre à l'amende les citoyens insurgés qui refuseraient de s'engager à nouveau comme citoyens obéissants à la loi et loyaux à l'égard du gouvernement.
Le chef militaire ou son gouvernement ont le droit de décider s'il est bon d'agir ainsi et si l'on peut ajouter foi à de tels serments.

157. - La résistance, armée ou non, de la part de citoyens des Etats-Unis, contre les mouvements légaux de l'armée des Etats-Unis, est un acte de guerre contre les Etats-Unis et, en conséquence, une trahison.