Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Manuel des lois de la guerre sur terre
> Oxford, 9 septembre 1880 <

AVANT-PROPOS

La guerre tient une grande place dans l'histoire, et il n'est pas présumable que les hommes parviennent de sitôt à s'y soustraire - malgré les protestations qu'elle soulève et l'horreur qu'elle inspire -, car elle apparaît comme la seule issue possible des conflits qui mettent en péril l'existence des Etats, leur liberté, leurs intérêts vitaux. Mais l'adoucissement graduel des moeurs doit se refléter dans la manière de la conduire. Il est digne des nations civilisées de chercher, comme on l'a fort bien dit, «à restreindre la force destructive de la guerre, tout en reconnaissant ses inexorables nécessités».
Ce problème n'est pas facile à résoudre; cependant on y est déjà parvenu sur quelques points, et, en dernier lieu, le projet de Déclaration de Bruxelles a été comme une attestation solennelle du bon vouloir de tous les gouvernements à cet égard. On peut dire qu'indépendamment des lois internationales existantes en cette matière, il y a aujourd'hui un certain nombre de principes de justice qui dirigent la conscience publique, qui se manifestent même par des coutumes générales, mais qu'il serait bon de fixer et de rendre obligatoires. C'est ce que la Conférence de Bruxelles a tenté, à l'instigation de S.M. l'Empereur de Russie, et c'est à quoi l'Institut de Droit international, à son tour, essaie aujourd'hui de contribuer. Il le fait, quoique les gouvernements n'aient pas ratifié le projet issu de la Conférence de Bruxelles, attendu que depuis 1874 les idées ont eu le temps de mûrir, par la réflexion et par l'expérience, et qu'il semble moins difficile qu'alors de tracer des règles acceptables par tous les peuples.
L'Institut, d'ailleurs, ne propose pas un traité international - qui peut-être serait prématuré ou tout au moins fort difficile à obtenir - mais, tenu par ses Statuts de travailler, entre autres choses, à l'observation des Lois de la guerre, il croit remplir un devoir en offrant aux gouvernements un ' Manuel ', propre à servir de base, dans chaque Etat, à une législation nationale, conforme à la fois aux progrès de la science juridique et aux besoins des armées civilisées.
On n'y trouvera pas, au surplus, de téméraires hardiesses. L'Institut, en le rédigeant, n'a pas cherché à innover; il s'est borné à préciser, dans la mesure de ce qui lui a paru admissible et pratique, les idées reçues de notre temps et à les codifier.
En agissant ainsi, il a pensé rendre service aux militaires eux-mêmes. En effet, tant que les exigences de l'opinion demeurent indéterminées, les belligérants sont exposés à des incertitudes pénibles et à des récriminations sans fin. Une réglementation positive, au contraire, si elle est judicieuse, loin d'entraver les belligérants, sert utilement leurs intérêts, puisque, en prévenant le déchaînement des passions et des instincts sauvages - que la lutte réveille toujours en même temps que le courage et les vertus viriles -, elle consolide la discipline qui fait la force des armées; elle ennoblit aussi, aux yeux des soldats, leur mission patriotique, en les maintenant dans les limites du respect dû aux droits de l'humanité.
Mais, pour que ce but soit atteint, il ne suffit pas que les souverains promulguent une législation nouvelle. Il est essentiel en outre qu'ils la vulgarisent, de telle sorte que, lorsqu'une guerre sera déclarée, les hommes appelés à défendre, les armes à la main, la cause des Etats belligérants, soient bien pénétrés des droits et des devoirs spéciaux attachés à l'exécution d'un semblable mandat.
C'est afin de faciliter aux autorités l'accomplissement de cette partie de leur tâche, que l'Institut a donné à son travail une forme populaire et raisonnée, d'où un texte législatif peut être au besoin facilement détaché.

PREMIERE PARTIE
PRINCIPES GENERAUX

Article premier
L'état de guerre ne comporte des actes de violence qu'entre les forces armées des Etats belligérants.
Les personnes qui ne font pas partie d'une force armée belligérante doivent s'abstenir de tels actes.

' Cette règle implique une distinction entre les individus dont se compose «la force armée» et les autres ressortissants d'un Etat. Une définition est donc nécessaire pour bien établir ce qu'il faut entendre par «force armée» '.

Article 2
La force armée d'un Etat comprend :

  1. L'armée proprement dite, y compris les milices ;
  2. Les gardes nationales, landsturm, corps francs et autres corps qui réunissent les trois conditions suivantes :
    1. Etre sous la direction d'un chef responsable;
    2. Avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance, porté par les personnes qui font partie du corps;
    3. Porter les armes ouvertement;
  3. Les équipages des navires et autres embarcations de guerre;
  4. Les habitants du territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prennent les armes spontanément et ouvertement pour combattre les troupes d'invasion, même s'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser.

Article 3
Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre.

' Le seul but légitime que les Etats doivent se proposer pendant la guerre étant l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi (Déclaration de Saint-Pétersbourg du 4/16 novembre 1868) '.

Article 4
Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l'ennemi.
Ils doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique.

Article 5
Les conventions militaires faites par les belligérants entre eux pendant la durée de la guerre, telles que les armistices et les capitulations, doivent être scrupuleusement observées et respectées.

Article 6
Aucun territoire envahi n'est considéré comme conquis avant la fin de la guerre ; jusqu'à ce moment l'occupant n'y exerce qu'un pouvoir de fait essentiellement provisoire.

DEUXIEME PARTIE
APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX

I.
A. Règles de conduite à l'égard des personnes

a) Des populations inoffensives

' La lutte n'ayant lieu qu'entre «forces armées» (art. 1) '.

Article 7
Il est interdit de maltraiter les populations inoffensives.

b) Des moyens de nuire à l'ennemi

' La lutte devant être loyale (art. 4) '.

Article 8
Il est interdit :

  1. De faire usage du poison, sous quelque forme que ce soit;
  2. D'attenter traîtreusement à la vie d'un ennemi, par exemple en soudoyant des assassins ou en feignant de se rendre;
  3. D'attaquer l'ennemi en dissimulant les signes distinctifs de la force armée;
  4. D'user indûment du pavillon national, des insignes militaires, ou de l'uniforme de l'ennemi, du pavillon parlementaire, ainsi que des signes tutélaires prescrits par la ' Convention de Genève ' (art. 17 et 40 ci-après).

' Comme on doit s'abstenir de rigueurs inutiles (art. 4) '.

Article 9
Il est interdit :

  1. D'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des souffrances superflues ou à aggraver les blessures, - notamment des projectiles d'un poids inférieur à quatre cents grammes explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables (' Déclaration de Saint-Pétersbourg ');
  2. De mutiler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu à discrétion ou qui est hors de combat et de déclarer d'avance qu'on ne fera pas de quartier, même si l'on n'en réclame pas pour soi-même.

    c) des blessés, des malades et du personnel sanitaire

    ' Les blessés, les malades et le personnel sanitaire sont soustraits aux rigueurs inutiles qui pourraient les atteindre, par les dispositions suivantes (art. 10 à 18) qui découlent de la Convention de Genève '.

    Article 10
    Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

    Article 11
    Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis.

    Article 12
    Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutralité.

    Article 13
    Le personnel des hôpitaux et des ambulances - comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisées à seconder le personnel sanitaire officiel - est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.

    Article 14
    Le personnel désigné à l'article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.

    Article 15
    Lorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires.

    Article 16
    Des dispositions doivent être prises pour assurer, s'il se peut, au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'ennemi, la jouissance d'un traitement convenable.

    Article 17
    Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire.

    Article 18
    Les généraux des puissances belligérantes doivent faire appel à l'humanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). Ils doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel.

    d) Des morts

    Article 19
    Il est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisant sur les champs de bataille.

    Article 20
    Les morts ne doivent jamais être inhumés avant que l'on ait recueilli, sur leur personne, tous les indices tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité. Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis sont communiquées à leur armée ou à leur gouvernement.

    e) qui peut être fait prisonnier de guerre ?

    Article 21
    Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme prisonniers de guerre, conformément aux articles 61 et suivants.
    Il en est de même des messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission, et des aéronautes civils chargés d'observer l'ennemi, ou d'entretenir les communications entre les diverses parties de l'armée ou du territoire.

    Article 22
    Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent.

    f) Des espions

    Article 23
    Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d'être traités comme des prisonniers de guerre.

    Mais

    Article 24
    On ne doit pas considérer comme espions les individus, appartenant à l'une des forces armées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'ennemi, - non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission et les aéronautes (art. 21).

    ' Pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent, en temps de guerre, les accusations d'espionnage, il importe de proclamer bien haut que '

    Article 25
    Aucun individu accusé d'espionnage ne doit être puni avant que l'autorité judiciaire ait prononcé sur son sort.

    ' D'ailleurs, il est admis que '

    Article 26
    L'espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.

    g) Des parlementaires

    Article 27
    Est considéré comme parlementaire et a droit à l'inviolabilité, l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre, et se présentant avec un drapeau blanc.

    Article 28
    Il peut être accompagné d'un clairon ou d'un tambour, d'un porte-drapeau, et même, s'il y a lieu, d'un guide et d'un interprète, qui ont droit aussi à l'inviolabilité.

    ' La nécessité de cette prérogative est évidente. Elle s'exerce d'ailleurs fréquemment dans l'intérêt de l'humanité '.
    ' Mais il ne faut pas qu'elle soit dommageable à la partie adverse. C'est pourquoi ' :

    Article 29
    Le chef auquel un parlementaire est expédié, n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

    ' En outre ',

    Article 30
    Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice.

    ' Le parlementaire lui-même et ceux qui l'accompagnent doivent se comporter loyalement envers l'ennemi qui les reçoit (art. 4) '.

    Article 31
    Si un parlementaire abuse de la confiance qu'on lui accorde, on peut le retenir temporairement, et, s'il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droit à l'inviolabilité.

    B. Règles de conduite à l'égard des choses

    a) Des moyens de nuire. Du bombardement

    ' Des ménagements sont commandés par la règle qui veut que l'on s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4). C'est à ce titre que '

    Article 32
    Il est interdit :

    1. De piller, même les villes prises d'assaut ;
    2. De détruire des propriétés publiques ou privées, si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre ;
    3. D'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues.

    ' Si l'on ne conteste pas aux belligérants le droit de recourir au bombardement contre les forteresses et autres lieux dans lesquels l'ennemi s'est retranché, des considérations d'humanité exigent que ce procédé de coercition soit entouré de quelques tempéraments, qui en restreignent autant que possible les effets à la force armée ennemie et à ses moyens de défense. C'est pourquoi ' :

    Article 33
    Le commandant de troupes assaillantes doit, sauf le cas d'attaque de vive force, faire, avant d'entreprendre un bombardement, tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités locales.

    Article 34
    En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou indirectement, pour la défense.
    Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d'avance à l'assiégeant.

    b) du matériel sanitaire

    ' Les dispositions tutélaires des blessés, qui font l'objet des art. 10 et suivants, seraient insuffisantes si une protection spéciale n'était pas également accordée aux établissements sanitaires. Aussi, en vertu de la Convention de Genève '.

    Article 35
    Les ambulances et les hôpitaux à l'usage des armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou des blessés.

    Article 36
    Il en est de même des bâtiments ou parties de bâtiments particuliers, dans lesquels des malades ou des blessés sont recueillis et soignés.

    ' Toutefois '

    La neutralité des ambulances et des hôpitaux cesse, s'ils sont gardés par une force militaire, - ce qui n'exclut pas la présence d'un poste de police.

    Article 38
    Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne peuvent, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. - Les ambulances, au contraire, conservent tout leur matériel.

    Article 39
    Dans les circonstances prévues par les alinéas ci-dessus, la dénomination d'«ambulance» s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires, qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

    Article 40
    Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. - Il porte croix rouge sur fond blanc. - Il doit toujours être accompagné du drapeau national.

    II.
    DES TERRITOIRES OCCUPES

    A. Définition

    Article 41
    Un territoire est considéré comme occupé lorsque, à la suite de son invasion par des forces ennemies, l'Etat dont il relève a cessé, en fait, d'y exercer une autorité régulière, et que l'Etat envahisseur se trouve être seul à même d'y maintenir l'ordre. Les limites dans lesquelles ce fait se produit déterminent l'étendue et la durée de l'occupation.

    B. Règles de conduite à l'égard des personnes

    ' En considération des nouveaux rapports qui naissent du changement provisoire de gouvernement (art. 6) '.

    Article 42
    Il est du devoir de l'autorité militaire occupante, d'informer le plus tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainsi que de l'étendue territoriale de l'occupation.

    Article 43
    L'occupant doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui pour rétablir et assurer l'ordre et la vie publique.

    ' A cet effet ',

    Article 44
    L'occupant doit maintenir les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les suspendre ou ne les remplacer que s'il y a nécessité.

    Article 45
    Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre, qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant.
    Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leur charge.
    Ils ne doivent être punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.

    Article 46
    En cas d'urgence, l'occupant peut exiger le concours des habitants, afin de pourvoir aux nécessités de l'administration locale.

    ' L'occupation n'entraînant pas un changement de nationalité pour les habitants ',

    Article 47
    La population ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie, mais les habitants qui commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables (art. 1).

    Article 48
    Les habitants d'un territoire occupé qui ne se soumettent pas aux ordres de l'occupant peuvent y être contraints.
    L'occupant ne peut toutefois contraindre les habitants à l'aider dans ses travaux d'attaque et de défense, ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays (art. 4).

    En outre,

    Article 49
    L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés (art. 4).

    C. Règles de conduite à l'égard des choses a) Propriétés publiques

    ' Si l'occupant est substitué à l'Etat ennemi pour le gouvernement des territoires envahis, il n'y exerce point cependant un pouvoir absolu. Tant que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-à-dire jusqu'à la paix, l'occupant n'est pas libre de disposer de ce qui appartient encore à l'ennemi et ne peut servir aux opérations de la guerre. De là les règles suivantes ' :

    Article 50
    L'occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, approvisionnements, et, en général, les propriétés mobilières de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre.

    Article 51
    Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux, etc.) ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d'atterrissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage de l'occupant. La destruction en est interdite, à moins qu'elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix, dans l'état où ils se trouvent.

    Article 52
    L'occupant ne peut faire que des actes d'administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu'édifices, forêts et exploitations agricoles, appartenant à l'Etat ennemi (art. 6).
    Il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés et veiller à leur entretien.

    Article 53
    Les biens des communes et ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.
    Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'oeuvres d'art ou de science, est formellement interdite, si elle n'est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre.

    b) Propriétés privées

    ' Si les pouvoirs de l'occupant sont limités à l'égard des propriétés de l'Etat ennemi, à plus forte raison le sont-ils quant aux biens des particuliers '.

    Article 54
    La propriété privée, individuelle ou collective doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants.

    Article 55
    Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix.

    Article 56
    Les prestations en nature (réquisitions), réclamées des communes ou des habitants, doivent être en rapport avec les nécessités de guerre, généralement reconnues, et en proportion avec les ressources du pays.
    Les réquisitions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

    Article 57
    L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'Etat. Il les emploie à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.

    Article 58
    L'occupant ne peut prélever des contributions extraordinaires en argent, que comme équivalent d'amendes ou d'impôts non payés ou de prestations non livrées en nature.
    Les contributions en argent ne peuvent être imposées que sur l'ordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie dans le territoire occupé, autant que possible d'après les règles de la répartition et de l'assiette des impôts en vigueur.

    Article 59
    Dans la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il est tenu compte aux habitants du zèle charitable déployé par eux envers les blessés.

    Article 60
    Les prestations en nature, quand elles ne sont pas payées comptant, et les contributions de guerre sont constatées par des quittances. - Des mesures doivent être prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.

    III.
    DE LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE

    A. Régime de la captivité

    ' La captivité n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de guerre (art. 21), ni un acte de vengeance ; c'est seulement un séquestre temporaire, qui doit être exempt de tout caractère pénal '.

    ' Dans les dispositions suivantes, il est tenu compte à la fois des égards qui sont dus aux prisonniers et de la nécessité de s'assurer de leur personne '.

    Article 61
    Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

    Article 62
    Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée ennemie.

    Article 63
    Ils doivent être traités avec humanité.

    Article 64
    Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété.

    Article 65
    Chaque prisonnier est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade. Dans le cas où il ne le ferait pas, il pourrait être privé de tout ou partie des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.

    Article 66
    Les prisonniers peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au-delà de certaines limites déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

    Article 67
    Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires.

    Article 68
    Contre un prisonnier fugitif on peut, après sommation, faire usage des armes.
    S'il est repris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seulement de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.
    Mais si, après avoir réussi à s'échapper, il est capturé de nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure.
    Toutefois, si le fugitif ressaisi ou capturé à nouveau avait donné sa parole de ne pas s'évader, il peut être privé des droits de prisonnier de guerre.

    Article 69
    Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des prisonniers est chargé de leur entretien.
    A défaut d'une entente sur ce point entre les parties belligérantes, les prisonniers sont traités, pour la nourriture et l'habillement, sur le même pied de paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés.

    Article 70
    Les prisonniers ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque aux opérations de guerre, ni contraints à des révélations sur leur pays ou sur leur armée.

    Article 71
    Ils peuvent être employés à des travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre, qui ne soient pas exténuants et ne soient humiliants ni pour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ni pour leur position officielle ou sociale, s'ils n'en font pas partie.

    Article 72
    Dans le cas où ils sont autorisés à prendre part aux travaux de l'industrie privée, leur salaire peut être perçu par l'autorité qui les détient, laquelle doit alors l'employer à améliorer leur position, ou le leur remettre au moment de leur libération, sous déduction, s'il y a lieu, des frais de leur entretien.

    B. Cessation de la captivité

    ' Les motifs qui légitiment la détention de l'ennemi capturé n'existent que pendant la durée de la guerre. En conséquence ',

    Article 73
    La captivité des prisonniers de guerre cesse de droit par la conclusion de la paix, mais leur libération est alors réglée d'un commun accord entre les belligérants.

    ' Avant cette époque et en vertu de la Convention de Genève ',

    Article 74
    Elle cesse aussi de droit pour les prisonniers blessés ou malades qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir de nouveau.
    Le capteur doit alors les renvoyer dans leur pays.

    ' Pendant la guerre ',

    Article 75
    Les prisonniers peuvent encore être relâchés, en vertu d'un cartel d'échange convenu entre les parties belligérantes.

    ' Même sans échange ',

    Article 76
    Les prisonniers peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays ne l'interdisent pas.
    Dans ce cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement les engagements qu'ils ont librement contractés et qui doivent être clairement spécifiés. - De son côté, leur propre gouvernement ne doit exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

    Article 77
    Un prisonnier ne peut pas être contraint d'accepter sa liberté sur parole. - De même, le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande d'un prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

    Article 78
    Tout prisonnier libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement auquel il l'avait donnée, peut être privé des droits de prisonnier de guerre, à moins que, postérieurement à sa libération, il n'ait été compris dans un cartel d'échange sans conditions.

    IV.
    DES INTERNES EN PAYS NEUTRES

    ' Il est universellement admis qu'un Etat neutre ne peut, sans compromettre sa neutralité, prêter assistance aux belligérants et notamment leur permettre d'emprunter son territoire. L'humanité, d'autre part, veut qu'il ne soit pas contraint de repousser ceux qui viennent lui demander asile pour échapper à la mort ou à la captivité. De là les dispositions suivantes destinées à concilier ces exigences contraires '.

    Article 79
    L'Etat neutre sur le territoire duquel se réfugient des troupes ou des individus appartenant aux forces armées des belligérants doit les interner, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.
    Il doit agir de même envers ceux qui empruntent son territoire pour des opérations ou des services militaires.

    Article 80
    Les internés peuvent être gardés dans des camps ou même enfermés dans des forteresses ou autres lieux.
    L'Etat neutre décide si les officiers peuvent être laissés libres sur parole, en prenant l'engagement de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

    Article 81
    A défaut de convention spéciale pour ce qui concerne l'entretien des internés, l'Etat neutre leur fournit les vivres, les vêtements et les secours commandés par l'humanité.
    Il veille aussi à la conservation du matériel amené ou apporté par les internés.
    A la paix, ou plus tôt si faire se peut, les frais occasionnés par l'internement sont remboursés à l'Etat neutre, par celui des belligérants auquel ressortissaient les internés.

    Article 82
    Les dispositions de la ' Convention de Genève ' du 22 août 1864 (articles 10 à 18, 35 à 40, 59 et 74 ci-dessus) sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu'aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre.

    ' En particulier '

    Article 83
    Les évacuations de blessés et de malades non prisonniers peuvent transiter par un territoire neutre pourvu que leur personnel et leur matériel soient exclusivement sanitaires. - L'Etat neutre, chez lequel passent ces évacuations, est tenu de prendre à leur égard les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires, pour que les conditions qu'elles doivent remplir soient rigoureusement observées.

    TROISIEME PARTIE
    SANCTION PENALE

    ' Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent. Donc ',

    Article 84
    Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.

    ' Mais ce mode de répression n'est applicable que lorsqu'on peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pénale est impuissante, et, si la partie lésée juge le méfait assez grave pour qu'il soit urgent de rappeler l'ennemi au respect du droit, il ne lui reste d'autre ressource que d'user de représailles à son égard '.
    ' Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d'équité d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, même sans réciprocité de la part de l'ennemi. Mais cette dure nécessité est tempérée par les restrictions suivantes ' :

    Article 85
    Les représailles sont formellement interdites dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été réparé.

    Article 86
    Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l'infraction commise par l'ennemi.
    Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du commandant en chef.
    Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale.