Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Manuel des lois de la guerre maritime
> Oxford, 9 août 1913 <

L'Institut de droit international, dans sa session de Christiania, a déclaré maintenir fermement ses Résolutions antérieures en ce qui concerne l'abolition de la capture et de la confiscation de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime. Mais, constatant, en même temps, que l'acceptation de ce principe n'est pas encore acquise et considérant qu'aussi longtemps qu'elle ne le sera pas, le règlement du droit de capture est indispensable, il a chargé une Commission d'élaborer des dispositions prévoyant l'une et l'autre éventualité. C'est en exécution de ces résolutions que l'Institut a élaboré, en premier lieu, le Manuel qui suit, fondé sur le droit de capture.

Section Ire. Des lieux où des hostilités peuvent être commises.

Article 1er. - Les règles spéciales à la guerre maritime ne sont applicables qu'à la pleine mer et aux eaux territoriales des belligérants à l'exclusion des eaux qui, sous le rapport de la navigation, ne doivent pas être considérées comme maritimes.

Section II. De la force armée des Etats belligérants.

Article 2. - ' Bâtiments de guerre '. - Font partie de la force armée d'un Etat belligérant et sont, dès lors, soumis comme tels aux lois de la guerre maritime :

1° tous bâtiments appartenant à l'Etat qui, sous la direction d'un commandant militaire et montés par un équipage militaire, portent, avec autorisation, le pavillon et la flamme de la marine militaire ;
2° les navires transformés par l'Etat en bâtiments de guerre conformément aux articles 3 à 6.

Article 3. - ' Transformation des navires publics et privés en bâtiments de guerre '. - Aucun navire transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la puissance dont il porte le pavillon.

Article 4. - Les navires transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.

Article 5. - Le commandant doit être au service de l'Etat et dûment commissionné par les autorités compétentes ; son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

Article 6. - L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

Article 7. - Tout navire transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations les lois et coutumes de la guerre.

Article 8. - Le belligérant qui transforme un navire en bâtiment de guerre doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Art. 9. - La transformation d'un navire en bâtiment de guerre ne peut être faite que dans les eaux des Etats belligérants, ou d'un Etat allié, ou enfin dans celles occupées par les troupes de l'un ou de l'autre Etat.

Article 10. - ' Transformation des bâtiments de guerre en navires publics ou privés '. - Un bâtiment de guerre ne peut, tant que durent les hostilités, être transformé en navire public ou en navire privé.

Article 11. - ' Personnel belligérant '. - Font partie de la force armée d'un Etat belligérant et sont dès lors soumis comme tels aux lois de la guerre maritime, en tant qu'ils accomplissent des opérations sur mer :

1° le personnel des bâtiments indiqués à l'article 2 ;
2° les troupes de l'armée de mer, active ou de réserve ;
3° le personnel militarisé existant sur les côtes ;
4° les troupes régulières ou régulièrement organisées conformément à l'article 1er du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, autres que celles de l'armée de mer.

Article 12. - ' Course, Navires privés, Navires publics ne constituant pas des navires de guerre '. - La course est interdite.
En dehors des conditions déterminées aux articles 3 et suivants, les navires publics et les navires appartenant à des particuliers, ainsi que leur personnel, ne peuvent pas se livrer à des actes d'hostilité contre l'ennemi.
Il est toutefois permis aux uns et aux autres d'employer la force pour se défendre contre l'attaque d'un navire ennemi.

Article 13. - ' Population du territoire non occupé '. - La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, arme spontanément des navires pour le combattre, sans avoir eu le temps de les faire transformer en bâtiments de guerre conformément aux articles 3 et suivants, sera considérée comme belligérante si elle agit ouvertement et si elle respecte les lois et usages de la guerre.

Section III. Des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 14. - ' Principe '. - Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant aux choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 15. - ' Moyens perfides '. - Les ruses de guerre sont considérées comme licites. Toutefois, les moyens qui impliquent la perfidie sont défendus.
Ainsi il est interdit :

1° de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la partie adverse ;
2° d'user indûment du pavillon parlementaire, de faire usage de faux pavillons, uniformes ou insignes, quels qu'ils soient, notamment de ceux de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de l'assistance hospitalière indiqués aux articles 39 et 40.

Article 16. - ' Moyens barbares '. - Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est interdit :

1° d'employer du poison ou des armes empoisonnées, ainsi que des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ;
2° d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus. Rentrent spécialement dans cette catégorie les projectiles explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables, d'un poids inférieur à 400 grammes, et les balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas complètement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

Article 17. - Il est également interdit : 1° de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

2° de couler un navire qui s'est rendu, avant d'avoir recueilli l'équipage ;
3° de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier.

Article 18. - Le pillage et la dévastation sont interdits.
Il est interdit de détruire des propriétés ennemies, hors les cas où ces destructions seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ou autorisées par les dispositions du présent règlement.

Article 19. - ' Torpilles '. - Il est interdit de faire usage de torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but.

Article 20. - ' Mines sous-marines '. - Il est interdit de placer en pleine mer des mines automatiques de contact, amarrées ou non.

Article 21. - Les belligérants peuvent placer des mines dans leurs eaux territoriales et dans celles de l'ennemi.
Mais il leur est interdit, même dans ces eaux territoriales :

1° de placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle ;
2° de placer des mines automatiques de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres.

Article 22. - Un belligérant ne peut placer des mines devant les côtes et les ports de son adversaire que pour des buts navals et militaires. Il lui est interdit de les y placer pour établir ou maintenir un blocus de commerce.

Article 23. - Lorsque des mines automatiques de contact, amarrées ou non amarrées, sont employées, toutes les précautions doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.
Les belligérants pourvoiront notamment, dans la mesure du possible, à ce que les mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité.
Dans le cas où les mines cesseraient d'être surveillées par eux, les belligérants signaleront les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique.

Article 24. - A la fin de la guerre, les Etats belligérants feront tout ce qui dépend d'eux pour enlever, chacun de son côté, les mines qu'ils auront placées.
Quant aux mines automatiques de contact amarrées que l'un des belligérants aurait laissées sur les côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par l'Etat qui les aura posées, et chaque Etat devra procéder, dans le plus bref délai, à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux.
Les Etats belligérants auxquels incombe l'obligation d'enlever les mines après la fin de la lutte devront, dans le plus bref délai possible, faire connaître que l'enlèvement de ces mines a été terminé dans la mesure du possible.

Article 25. - ' Bombardement '. - Il est interdit de bombarder des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne se défendent pas.
Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant ses côtes, se trouvent mouillées des mines sous-marines automatiques de contact.

Article 26. - Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.
Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires qui pourraient être occasionnés par le bombardement.
Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder une ville qui ne se défend pas subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1er et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possibles.

Article 27. - Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent et en cas de refus d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne se défendent pas.

Article 28. - Dans le bombardement, toute dévastation inutile reste interdite et, notamment, toutes les mesures doivent être prises par le commandant de la force assaillante pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.

Article 29. - Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.

Article 30. - ' Blocus '. - Les ports et côtes de l'ennemi ou occupés par lui peuvent être soumis à un blocus conformément aux règles du droit international.

Section IV. Des droits et devoirs du belligérant vis-à-vis des choses de l'ennemi.

Article 31. - A. ' Navires et cargaisons. - Bâtiments de guerre '. - La force armée d'un Etat peut attaquer, pour les capturer ou les détruire, avec leur armement et leurs approvisionnements, les bâtiments qui constituent la marine de guerre de l'ennemi, même s'ils se trouvent, au début de la lutte, dans un port de l'Etat, ou sont rencontrés en mer dans l'ignorance des hostilités, ou si la force majeure les a contraints d'entrer dans un port ou les a jetés sur les côtes du dit Etat.

Article 32. - ' Navires publics et navires privés : Arrêt, visite et recherches '. - Tous navires autres que ceux de la marine de guerre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, peuvent être sommés par un bâtiment de guerre belligérant de s'arrêter pour qu'il soit procédé, à leur bord, à une visite et à des recherches.
Le bâtiment de guerre du belligérant, pour inviter le navire à s'arrêter, tirera un coup de canon à blanc et, si cet avis n'est pas suffisant, il tirera un boulet dans l'avant du navire. Avant ou en même temps, le bâtiment de guerre hissera son pavillon au dessus duquel, en temps de nuit, un fanal sera placé. Le navire doit répondre au signal en hissant son propre pavillon et en s'arrêtant aussitôt. Si le navire répond au signal et s'arrête, le bâtiment de guerre enverra alors au navire arrêté une chaloupe montée par un officier accompagné d'un nombre d'hommes suffisant, dont deux ou trois seulement se rendront avec l'officier à bord du navire arrêté.
La visite consiste en premier lieu dans l'examen des papiers de bord.
Si les papiers de bord sont insuffisants ou ne sont pas de nature à exclure les soupçons, l'officier qui a opéré la visite est en droit de procéder à des recherches sur le navire, et il doit requérir à cet effet le concours du capitaine.
La visite des paquebots-poste, comme il est dit à l'article 52, doit être effectuée avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.
Les navires convoyés par un bâtiment de guerre neutre ne sont soumis à la visite que dans la mesure des règles relatives aux convois.

Article 33. - ' Principe de la capture '. - Les navires publics et les navires privés, de nationalité ennemie, avec les marchandises ennemies, publiques ou privées, qui existent à leur bord, sont sujets à ' capture ', c'est à dire à ' saisie entraînant confiscation '.

Article 34. - ' Atténuations au principe de la capture '. - Lorsqu'un navire public ou privé relevant d'une des puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il lui est permis de sortir librement, immédiatement ou après un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après avoir été muni d'un laisser-passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera désigné.
Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaître les hostilités.

Article 35. - Le navire public ou privé qui, par suite de circonstances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article précédent, ne peut être confisqué.
Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité.

Article 36. - Les navires publics ou privés ennemis, qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés, ou même à être détruits, à charge d'indemnité et sous obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord.
Néanmoins, au cas où ces navires seraient rencontrés en mer avant l'expiration d'un délai de faveur suffisant à accorder par les belligérants, la saisie ne peut être opérée. Les navires ainsi rencontrés sont libres de gagner leur port de destination ou tel autre port qui leur serait désigné.
Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces navires sont soumis au droit de capture.

Article 37. - Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires saisis par application des articles 35 et 36 sont également sujettes à être saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le navire ou séparément.
Il en est de même des marchandises ayant le caractère de contrebande de guerre qui se trouvent à bord des navires visés aux articles 34, 35 et 36, alors même que ces navires ne sont pas soumis à la saisie.

Article 38. - Dans tous les cas visés aux articles 34, 35 et 36, les navires publics ou privés dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre, peuvent être saisis ou réquisitionnés moyennant indemnité. Ces navires seront restitués après la guerre.
Les marchandises qui se trouvent à bord de ces navires seront traitées d'après les règles de l'article 37.

Article 39. - ' Exceptions aux principes des articles 31 et 33. - Bâtiments hospitaliers '. - Sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes.
Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.
Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.
Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer, la nuit, le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.
Les signes distinctifs prévus au présent article ne pourront être employés que pour protéger ou désigner les bâtiments mentionnés.
Ces bâtiments ne peuvent être utilisés pour aucun but militaire.
Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal du bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes du présent article, sont détenus par l'ennemi auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Article 40. - Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.
Les bâtiments dont il s'agit seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.
Ils sont soumis aux règles établies pour les bâtiments-hôpitaux militaires par l'article 39.

Article 41. - Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries et leur matériel seront respectés et ménagés autant que faire se pourra. Tout en demeurant soumis aux lois de la guerre, ils ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades. Le commandant qui les a en son pouvoir a cependant la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Article 42. - La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et de ces infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio-télégraphique.

Article 43. - ' Navires de cartel '. - Ne peuvent être saisis, pendant qu'ils remplissent leur mission, les navires, dits de cartel, qui font office de parlementaires, même s'ils appartiennent à la marine militaire.
Est considéré comme navire de cartel, le navire autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec un pavillon blanc.
Le chef auquel un navire de cartel est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le navire de cartel de profiter de sa mission pour se renseigner. Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le navire de cartel.
Le navire de cartel perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, que le commandant a profité de la position privilégiée de ce navire pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

Article 44. - ' Navires chargés de missions '. - Sont exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.

Article 45. - ' Bateaux affectés à la pêche côtière et à la petite navigation locale '. - Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière, ou à des services de petite navigation locale, y compris ceux exclusivement affectés au pilotage ou au service des phares, comme aussi les navires destinés à naviguer principalement sur les fleuves, canaux et lacs, sont exempts de capture ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargements.
Il est interdit de profiter du caractère inoffensif des dits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.

Article 46. - ' Navires munis d'un sauf-conduit ou d'une licence '. - Sont exempts de capture les navires ennemis pourvus d'un sauf-conduit ou d'une licence.

Article 47. - ' Cessation des immunités '. - Les exceptions visées dans les articles 39, 40, 43, 44, 45 et 46 cessent d'être applicables si les navires qui en font l'objet participent d'une façon quelconque aux hostilités ou commettent d'autres actes qui sont interdits aux neutres comme assistance hostile.
Il en est de même si, sommés de s'arrêter pour être soumis à la visite, ils essayent de s'y soustraire par la force ou par la fuite.

Article 48. - Les navires sont susceptibles de capture alors même qu'ils sont tombés au pouvoir du belligérant à la suite d'une force majeure, par naufrage ou relâche forcée.

Article 49. - ' Droits du belligérant dans la zone de ses opérations '. - Alors qu'il n'aurait pas le droit de les saisir ou de les capturer, un belligérant peut, même en haute mer, défendre aux navires de l'ennemi d'entrer dans la zone correspondant à la sphère d'action actuelle de ses opérations.
Il peut aussi leur interdire dans cette zone certains actes susceptibles de nuire à son action, notamment certains actes de communication, comme par exemple la télégraphie sans fil.
La simple infraction à ces interdictions entraînera le refoulement, même par la force, du navire hors de la zone interdite et le séquestre des appareils. Le navire, s'il est établi qu'il a communiqué avec l'ennemi pour lui fournir des renseignements sur la conduite des hostilités, pourra être considéré comme s'étant mis à son service et sera par suite passible de capture ainsi que ses appareils.

Article 50. - ' Du caractère ennemi '. - Le caractère ennemi ou neutre d'un navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter.
Le caractère ennemi ou neutre des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère ennemi ou neutre de leur propriétaire.
Chaque Etat doit déclarer, au plus tard dès le début des hostilités, si le caractère ennemi ou neutre du propriétaire des marchandises est déterminé par le domicile ou par la nationalité de ce propriétaire.
Le caractère ennemi de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des hostilités.
Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le caractère neutre.

Article 51. - ' Du transfert de pavillon '. - Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités, est valable, à moins qu'il soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités ; la preuve contraire est admise.
Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités, et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts.
Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi.
Toutefois, il y a présomption absolue de nullité : 1° si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué ; 2° s'il y a faculté de réméré ou de retour ; 3° si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées.

Article 52. - B. ' Correspondance postale '. - La correspondance postale, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un bâtiment ennemi, est inviolable, à moins qu'elle ne soit à destination ou en provenance d'un port bloqué.
L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires en général. Toutefois la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.
S'il y a saisie du navire sur lequel la poste est embarquée, la correspondance est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.

Article 53. - C. ' Câbles sous-marins '. - Les Etats belligérants ne sont autorisés à saisir ou à détruire, dans les conditions déterminées ci-dessous, que les câbles sous-marins reliant leurs territoires ou deux points de ces territoires, et les câbles reliant le territoire d'un des pays en guerre à un territoire neutre.
Le câble reliant les territoires des deux belligérants ou deux parties du territoire d'un des belligérants peut être saisi ou détruit partout, excepté dans les eaux d'un Etat neutre.
Le câble reliant un territoire neutre au territoire d'un des belligérants ne peut, en aucun cas, être saisi ou détruit dans les eaux dépendant d'un territoire neutre. En haute mer, ce câble ne peut être saisi ou détruit que s'il y a blocus effectif et dans les limites de la ligne de blocus, sauf rétablissement du câble dans le plus bref délai possible. Ce câble peut toujours être saisi ou détruit sur le territoire et dans la mer territoriale dépendant d'un territoire ennemi jusqu'à une distance de trois milles marins de la laisse de basse marée. La saisie ou la destruction ne peut jamais avoir lieu que dans le cas de nécessité absolue.
En ce qui concerne l'application des règles précédentes, il n'y a pas de différence à établir entre les câbles, selon qu'ils sont des câbles d'Etat ou qu'ils appartiennent à des particuliers ; il n'y a pas non plus à tenir compte de la nationalité de leurs propriétaires.
Les câbles sous-marins reliant un territoire belligérant à un territoire neutre, qui auront été saisis ou détruits, devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Article 54. - Sont passibles de saisie les navires qui ne possèdent aucuns papiers de bord, ont caché ou détruit intentionnellement ceux qu'ils possédaient ou en présentent de faux.

Section V. Des droits et devoirs du belligérant vis-à-vis des personnes de l'ennemi.

Article 55. - A. ' Personnel des navires. - Bâtiments de guerre '. - En cas de capture par l'ennemi d'un bâtiment de guerre, les combattants et les non-combattants faisant partie de la force armée des belligérants ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

Article 56. - ' Navires publics ou privés '. - Lorsqu'un navire ennemi public ou privé est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.
Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.
Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.

Article 57. - Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 56, alinéas 2 et 3 sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment les dits individus.

Article 58. - Toute personne faisant partie de l'équipage d'un navire public ou privé ennemi est, sauf preuve contraire, présumée de nationalité ennemie.

Article 59. - Ne peuvent être retenus comme tels les membres du personnel d'un navire ennemi qui, à raison de son caractère particulier, est lui-même exempt de saisie.

Article 60. - ' Personnel des navires publics ou privés qui ont pris part aux hostilités '. - Lorsqu'un navire public ou privé a directement ou indirectement pris part aux hostilités, l'ennemi peut retenir comme prisonniers de guerre tous les membres du personnel du navire, sans préjudice des pénalités qui peuvent être encourues d'autre part.

Article 61. - ' Personnel des navires publics ou privés personnellement coupable d'actes hostiles '. - Les membres du personnel d'un navire public ou d'un navire privé, qui se rendent personnellement coupables d'un acte hostile envers l'ennemi, peuvent être retenus par lui comme prisonniers de guerre, sans préjudice des pénalités qui peuvent être encourues d'autre part.

Article 62. - B. ' Passagers '. - Les individus qui suivent une force navale sans en faire partie, tels que les fournisseurs, correspondants de journaux, etc., qui tombent au pouvoir de l'ennemi, et que celui-ci juge utile de détenir, ne peuvent être détenus qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent. Ils ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

Article 63. - Les passagers qui, sans faire partie de l'équipage, se trouvent à bord d'un navire ennemi, ne peuvent être retenus comme prisonniers de guerre par l'ennemi, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un acte hostile.
Tout passager incorporé dans la force armée de l'ennemi peut être capturé comme prisonnier de guerre, même si le navire n'est pas susceptible de confiscation.

Article 64. - C. ' Personnel religieux, médical et hospitalier '. - Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de leur propre marine.
Jouit de la protection dont bénéficie le personnel sanitaire, le commissaire mis par le belligérant à bord du bâtiment hospitalier de son adversaire, conformément à l'alinéa 10 de l'article 39.
Le personnel religieux, médical et hospitalier, perd ses droits à l'inviolabilité, s'il s'immisce dans les hostilités, si, par exemple, il fait usage de ses armes autrement que comme moyen de défense.

Article 65. - D. ' Parlementaires '. - Le personnel des navires de cartel est inviolable.
Il perd ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé d'une manière positive et irrécusable qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

Article 66. - D. ' Espions '. - L'espion, même pris sur le fait, ne peut être puni sans jugement préalable.

Article 67. - On ne doit considérer comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, et dissimulant ainsi ses opérations, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.
Ne peuvent, dès lors, être réputés espions et sont soumis au traitement des prisonniers de guerre, s'ils sont capturés, les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de la flotte ennemie à l'effet de recueillir des informations. De même, ne sont pas regardés comme espions les militaires et les non militaires accomplissant ouvertement leur mission, qui sont chargés de transmettre des dépêches, ou qui se livrent à la transmission et à la réception de dépêches par télégraphie sans fil. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en aéronefs ou en hydroaéroplanes pour faire un service d'exploration dans la zone d'opérations de la flotte ennemie ou pour entretenir des communications.

Article 68. - L'espion qui réussit à sortir de la zone correspondant à la sphère d'action actuelle des opérations de l'ennemi, ou qui a rejoint la force armée à laquelle il appartient, n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir de l'ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.

Article 69. - F. ' Réquisition des nationaux de l'Etat ennemi. Guides, pilotes et otages '. - Le belligérant n'a pas le droit de forcer les ennemis qui tombent en son pouvoir, et d'une manière générale les nationaux de la partie adverse (1), à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre, ainsi que de les contraindre à donner des renseignements sur leur propre Etat, ses forces, sa position militaire ou ses moyens de défense.
Il ne pourra les obliger à lui servir de guides ou de pilotes.
Il pourra toutefois punir ceux qui sciemment et volontairement se seront offerts pour l'induire en erreur.
Il n'est pas permis de forcer les nationaux d'un belligérant à prêter serment à la puissance ennemie.
Il est interdit de prendre des otages.

(1) Spécialement les bateaux de pêche côtière.

Article 70. - G. ' Prisonniers de guerre '. - Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

Article 71. - Les prisonniers de guerre ne peuvent être assujettis à l'internement sur un navire qu'en cas de nécessité et temporairement.

Article 72. - Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

Article 73. - Tous les prisonniers de guerre seront, aussi longtemps qu'il se trouvent à bord d'un navire, soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans la flotte de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Article 74. - Les prisonniers évadés qui seraient repris avant d'avoir pu réussir à sortir de la sphère d'action actuelle de l'ennemi, ou avant d'avoir pu rejoindre la force armée à laquelle ils appartiennent, sont passibles de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

Article 75. - Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables nom et grade, et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Article 76. - Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Article 77. - Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Article 78. - Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux, à moins que, postérieurement à sa libération, il n'ait été compris dans un cartel d'échange sans conditions.

Article 79. - Les prisonniers de guerre de la guerre maritime débarqués sur le territoire continental sont soumis aux règles établies pour les prisonniers de guerre de la guerre terrestre.
Les mêmes règles doivent être appliquées, dans la mesure du possible, aux prisonniers de guerre internés sur un navire.
Les règles qui précèdent, dans la mesure où il est possible de les appliquer, doivent être suivies vis-à-vis des prisonniers de guerre dès le moment de leur capture, alors qu'ils sont sur le navire qui les conduit au lieu de leur internement.

Article 80. - Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

Article 81. - H. ' Blessés, Malades, Naufragés et Morts '. - Les bâtiments employés au service hospitalier porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Article 82. - Dans le cas de capture d'un navire ennemi ou d'un bâtiment hospitalier qui a manqué à ses obligations, les marins et les militaires embarqués et les autres personnes officiellement attachées aux marines ou aux armées, blessés, malades ou naufragés, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Article 83. - Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Article 84. - Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de son adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Article 85. - Après chaque combat, les deux parties belligérantes, en tant que les intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades, et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 86. - Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.
Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Article 87. - En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, les dispositions du présent règlement sur l'assistance hospitalière ne seront applicables qu'aux forces embarquées.

Section VI. Des droits et devoirs du belligérant en territoire occupé.

Article 88. - ' Occupation : étendue et effets '. - L'occupation d'un territoire maritime, c'est à dire des golfes, baies, rades, ports et eaux territoriales, n'existe que dans les cas où il y a en même temps occupation du territoire continental, soit par une force navale, soit par une force militaire. L'occupation est, en ce cas, soumise aux lois et usages de la guerre terrestre.

Section VII. Des conventions entre belligérants.

Article 89. - ' Règles générales '. - Le commandant de toute force navale belligérante peut conclure des conventions d'ordre purement militaire concernant les forces sous ses ordres.
Il ne peut, sans autorisation de son gouvernement, conclure aucune convention ayant un caractère politique, telle qu'un armistice général.

Article 90. - Toutes conventions entre belligérants doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire, et, une fois fixées, doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.

Article 91. - ' Capitulation '. - Après avoir conclu une capitulation, le commandant ne peut endommager ni détruire les navires, objets ou approvisionnements en sa possession qu'il doit livrer, à moins que le droit d'agir ainsi ne lui ait été expressément réservé dans la capitulation.

Article 92. - ' Armistice '. - L'armistice suspend les opérations de guerre.
Les blocus établis au moment de l'armistice ne sont pas levés, à moins d'une stipulation spéciale dans la convention.
Le droit de visite continue à pouvoir être exercé. Le droit de capture cesse hormis les cas où ce droit existerait à l'égard des navires neutres.

Article 93. - L'armistice peut être général ou partiel. Le premier suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants ; le second seulement entre certaines fractions des forces belligérantes et dans un rayon déterminé.

Article 94. - La convention qui stipule un armistice doit indiquer avec précision le moment où il commence et celui où il doit finir.
L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile par chaque belligérant aux autorités compétentes ainsi qu'aux forces intéressées.

Article 95. - Les hostilités sont suspendues au terme fixé par la convention, ou, si un terme n'a pas été établi, immédiatement après la notification de l'armistice.
Si la durée de l'armistice n'a pas été déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps utile.

Article 96. - Les clauses de l'armistice naval fixeront, au cas où elles admettraient l'accès des vaisseaux de guerre des belligérants à certains points du littoral ennemi, les conditions de cet accès et les rapports de ces vaisseaux soit avec les autorités locales, soit avec les populations.

Article 97. - Toute violation grave de l'armistice par l'une des parties donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Article 98. - La violation des clauses de l'armistice par des particuliers isolés, agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

Article 99. - ' Suspension d'armes '. - La suspension d'armes doit, comme l'armistice, fixer avec précision le point de départ de l'arrêt des hostilités et le moment où doit cesser son effet.
S'il n'y a pas de délai fixé pour la reprise des hostilités, le belligérant qui se propose de continuer la lutte doit en prévenir l'ennemi en temps utile.
La rupture d'une suspension d'armes par l'un des belligérants ou par des particuliers isolés entraîne les conséquences visées aux articles 97 et 98.

Section VIII. Des formalités de la saisie et du jugement des prises.

Article 100. - ' Formalités de la saisie '. - Lorsque, après la visite qui en aura été faite, un navire est reconnu susceptible de capture, l'officier qui opère la saisie doit :

1° mettre sous scellés, après les avoir inventoriés, tous les papiers de bord du navire ;
2° dresser un procès-verbal de la saisie, ainsi qu'un inventaire sommaire du bâtiment constatant son état ;
3° constater l'état de la cargaison dont il sera dressé un inventaire, puis faire fermer les écoutilles de la cale, les coffres et les soutes et y apposer les scellés, pour autant que le permettent les circonstances ;
4° dresser la liste des personnes trouvées à bord ;
5° mettre à bord du navire saisi un équipage suffisant pour s'assurer du navire et y maintenir l'ordre et le conduire dans tel port qu'il appartiendra.

S'il le juge à propos, le capitaine peut, au lieu de détacher un équipage à bord du navire, se borner à l'escorter.

Article 101. - En dehors des personnes susceptibles d'être considérées comme prisonniers de guerre ou d'être punies, le belligérant ne peut retenir, sur le navire saisi, que pendant un délai raisonnable, celles qu'il est nécessaire d'entendre comme témoins pour la
constatation des faits : à moins d'empêchement absolu il doit les remettre en liberté après que procès-verbal de leurs dépositions a été dressé.
Si des circonstances spéciales le commandent, le capitaine, les officiers et une partie de l'équipage du navire saisi peuvent être pris à bord du capteur.
Le capteur pourvoira à l'entretien des personnes retenues et leur donnera, en tout cas, ainsi qu'aux personnes de l'équipage, lors de leur mise en liberté, les moyens provisoirement nécessaires pour leur entretien ultérieur.

Article 102. - Le navire saisi doit être conduit dans un port de l'Etat capteur ou dans celui d'une puissance alliée, aussi proche que possible, susceptible d'offrir un abri sûr et ayant des communications faciles avec le tribunal des prises chargé de statuer sur la saisie.
Pendant le voyage, la prise naviguera avec le pavillon et la flamme, insigne des navires militaires de l'Etat.

Article 103. - Le navire saisi et la cargaison seront, autant que possible, maintenus intacts durant leur voyage au port.
Si la cargaison comprend des choses susceptibles de se détériorer facilement, le capteur, autant que possible d'accord avec le capitaine du navire saisi et en sa présence, prendra les mesures les plus convenables pour la conservation de ces choses.

Article 104. - ' Destruction des navires saisis et des marchandises confiscables '. - Il n'est permis au capteur de détruire les navires ennemis saisis que pour autant qu'ils sont sujets à confiscation et en présence d'une nécessité exceptionnelle, c'est-à-dire lorsque l'exigent la sécurité du navire capteur ou le succès des opérations de guerre dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé.
Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture devront être transbordés sur le navire capteur. Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les marchandises.
Il sera dressé procès-verbal de la destruction du navire saisi et des motifs qui l'ont amenée.

Article 105. - Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'article précédent, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles.
Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer sa route.

Article 106. - ' Emploi des navires saisis '. - Si le navire saisi ou sa cargaison est nécessaire au capteur pour un usage public immédiat, il peut les employer à cet usage. Dans ce cas, il sera fait du navire et de la cargaison, par des personnes impartiales, une estimation et un inventaire soigneux qui, joints au dossier de la saisie, seront transmis au tribunal des prises.

Article 107. - ' Perte des prises par fortune de mer '. - Si une prise est perdue par fortune de mer, on doit constater le fait avec soin. Aucune indemnité n'est due dans ce cas, ni pour le navire, ni pour le chargement, à moins que, la prise ayant été annulée par jugement, le capteur ne puisse pas prouver qu'en cas de non capture la perte n'en aurait pas moins eu lieu.

Article 108. - ' Rescousse '. - Lorsqu'un navire pris, puis repris, vient à être enlevé au recapteur, le dernier capteur a seul des droits sur lui.

Article 109. - ' Jugement des prises '. - Le navire saisi et son chargement, une fois entrés dans un port de l'Etat capteur ou dans celui d'une puissance alliée, sont remis à l'autorité compétente, avec tous les documents nécessaires.

Article 110. - La légalité et la régularité de la saisie des navires ennemis et de leur cargaison doivent être établies devant la juridiction des prises.

Article 111. - Toute reprise doit également être jugée par la juridiction des prises.

Article 112. - Un Etat belligérant n'acquerra la propriété du navire ou des marchandises qu'il a saisis durant la guerre qu'au moment où, par une décision devenue définitive, la juridiction des prises lui aura reconnu le droit de prise sur ce navire ou sur ces marchandises.

Article 113. - Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises, ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises.

Article 114. - Dans le cas de destruction d'un navire, le capteur sera tenu d'indemniser les intéressés, s'il n'est pas justifié par lui de la nécessité exceptionnelle de la destruction, ou si, la destruction ayant été justifiée, la saisie est ensuite déclarée nulle.
La même règle est applicable dans l'hypothèse prévue à l'article 105.
Si des marchandises qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité.
Au cas où le capteur a fait emploi du navire ou de la cargaison après la saisie, il devra, si celle-ci est reconnue illégitime, payer aux intéressés une équitable indemnité, d'après les documents dressés au moment de l'emploi.

Article 115. - A la différence des bâtiments publics non militaires et des navires privés ennemis, les navires de la marine militaire d'un Etat belligérant capturés par l'adversaire deviennent, ainsi que leur matériel, la propriété de l'Etat du capteur, dès qu'ils sont tombés en la possession de celui-ci, sans que doive intervenir une décision de la juridiction des prises.

Section IX. De la fin des hostilités.

Article 116. - ' Paix '. - Les actes d'hostilité doivent cesser par la signature de la paix.
L'avis de la fin de la guerre doit être notifié dans le plus bref délai par chaque gouvernement au commandant de ses forces navales.
Lorsque des actes hostiles ont été accomplis après la signature de la paix, on doit, autant que possible, remettre les choses en l'état.
Lorsqu'ils ont été accomplis après connaissance de l'avis officiel du traité de paix, ils donneront lieu à une indemnité et à la punition des coupables.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Conformément à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, art. 3, la partie belligérante qui violerait les dispositions du règlement, sera tenue à une indemnité, s'il y a lieu ; elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée navale.