Article 1er. - En temps de guerre, l'exploitation des stations radiotélégraphiques continue à être organisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d'autres stations radiotélégraphiques. Cette disposition ne s'applique pas aux stations radiotélégraphiques de l'ennemi.
Art. II. - Les Puissances belligérantes et neutres peuvent réglementer ou interdire l'emploi des stations radiotélégraphiques dans leur juridiction.
Art. III. - L'installation ou l'exploitation, par une puissance belligérante ou par des personnes à son service, de stations radiotélégraphiques dans une juridiction neutre, constitue une violation de neutralité de la part de ce belligérant, aussi bien qu'un manquement à sa neutralité de la part de la puissance neutre qui permet l'installation ou l'exploitation de ces stations.
Art. IV. - Une puissance neutre n'est pas tenu de restreindre ou d'interdire l'usage des stations radiotélégraphiques qui sont situées dans sa juridiction, sauf autant qu'il pourra être nécessaire pour empêcher la transmission d'informations, destinées à un belligérant, concernant les forces militaires ou les opérations militaires, et sauf le cas prévu par l'article V.
Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une puissance neutre devront être uniformément appliquées par elle aux belligérants.
Art. V. - Les stations mobiles belligérantes de radiotélégraphie sont tenues lorsqu'elles se trouvent en juridiction neutre de s'abstenir de tout emploi de leurs appareils de radiotélégraphie.
Les gouvernements neutres sont tenus de se servir des moyens dont ils disposent pour empêcher cet emploi.
Art. VI. - 1° La transmission radiotélégraphique, par un navire ou un aéronef, ennemi ou neutre, se trouvant en haute mer ou au-dessus de la haute mer, de renseignements militaires pour l'usage immédiat d'un belligérant sera considérée comme un acte hostile exposant le navire ou l'aéronef à ce qu'on ouvre le feu sur lui.
2° Un navire neutre ou un aéronef neutre, qui se trouvant en haute mer ou au-dessus de la haute mer, transmet une information destinée à un belligérant concernant les forces militaires ou les opérations militaires, sera sujet à capture. Le tribunal des prises peut prononcer la confiscation du navire ou de l'aéronef, s'il considère que les circonstances justifient la confiscation.
3° Le délai pendant lequel un navire ou un aéronef neutre peut être capturé à raison des actes visés aux paragraphes 1 et 2, ne prendra pas fin au terme du voyage ou du vol en cours, mais n'expirera qu'après une période d'une année à compter de l'acte incriminé.
Art. VII. - Dans le cas où un commandant belligérant estime que la présence dans le voisinage immédiat de sa force armée de navires ou d'aéronefs munis d'appareils de radiotélégraphie, ou l'usage de ces installations est de nature à compromettre le succès des opérations dans lesquelles il est engagé, il peut ordonner aux navires ou aéronefs neutres en haute mer ou au-dessus de la haute mer :
1° De changer leur route dans la mesure du nécessaire pour les empêcher de s'approcher de la force armée opérant sous son commandement ;
2° De s'abstenir de faire usage de leurs appareils radiotélégraphiques quand ils sont dans le voisinage immédiat de cette force.
Un navire neutre ou un aéronef neutre qui ne se conforme pas aux directives qu'il a reçues s'expose à ce que le feu soit ouvert sur lui. Il sera aussi sujet à capture et peut être confisqué si le tribunal des prises considère que les circonstances justifient la confiscation.
Art. VIII. - Les stations de radiotélégraphie mobiles neutres s'abstiendront de conserver par écrit les messages radiotélégraphiques qu'elles auraient reçus en provenance de stations radiotélégraphiques militaires belligérantes, à moins que ces messages ne soient destinés aux dites stations neutres.
La violation de cette règle justifie l'enlèvement par les belligérants des textes en question.
Art. IX. - Les belligérants sont tenus de se conformer aux dispositions contenues dans les conventions internationales en ce qui concerne les signaux de détresse et les messages de détresse, autant que leurs opérations militaires le leur permettent.
Les dispositions contenues dans les présentes règles ne sauraient libérer les belligérants d'une pareille obligation, ou interdire la transmission des signaux de détresse, des messages de détresse et des messages qui sont indispensables à la sécurité de la navigation.
Art. X. - Le fait de détourner de leur usage normal et légitime les signaux de détresse et les messages de détresse radiotélégraphiques, prescrits par les conventions internationales, constitue une violation des lois de la guerre, qui engage la responsabilité personnelle de son auteur suivant le droit international.
Art. XI. - Les actes qui, sous d'autres rapports, ne constituent pas des actes d'espionnage, ne sont pas considérés comme tels du fait qu'ils impliquent une infraction aux présentes règles.
Art. XII. - Les opérateurs de radiotélégraphie n'encourent aucune responsabilité personnelle du simple fait qu'ils exécutent les ordres reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 1er. - Les règles de la guerre aérienne s'appliquent à tous les aéronefs, qu'ils soient plus légers ou plus lourds que l'air, sans distinguer s'ils sont ou non susceptibles de flotter sur l'eau.
Art. II. - Seront réputés aéronefs publics : a) Les aéronefs militaires ; b) Les aéronefs non militaires, affectés exclusivement à un service public.
Tout autre aéronef sera réputé aéronef privé.
Art. III. - L'aéronef militaire doit porter une marque extérieure indiquant sa nationalité et son caractère militaire.
Art. IV. - L'aéronef public non militaire affecté à un service de douane ou de police doit porter des papiers attestant qu'il est exclusivement affecté à un service public. Cet aéronef portera une marque extérieure indiquant sa nationalité et son caractère public non militaire.
Art. V. - Les aéronefs publics non militaires, autres que ceux affectés à un service de douane ou de police, devront, en temps de guerre, porter les mêmes marques extérieures et seront traités, pour ce qui concerne les présentes règles, de la même façon que les aéronefs privés.
Art. VI. - Les aéronefs non visés par les articles III et IV et réputés aéronefs privés seront porteurs des papiers et des marques extérieures, qui sont exigés par les règles en vigueur dans leur pays. Ces marques doivent indiquer leur nationalité et leur caractère.
Art. VII. - Les marques extérieures exigées par les articles ci-dessus seront apposées de telle manière qu'elles ne pourront être modifiées pendant le vol. Elles seront aussi grandes que possible et seront visibles d'en haut, d'en bas et de chaque côté.
Art. VIII. - Les marques extérieures prescrites par les règles en vigueur dans chaque Etat seront portées sans délai à la connaissance de toutes les autres puissances.
Les modifications apportées en temps de paix aux règles prescrivant des marques extérieures seront portées à la connaissance de toutes les autres puissances avant d'être mises en vigueur.
Les modifications, apportées à ces règles au commencement ou au cours des hostilités, seront portées par chaque puissance à la connaissance de toutes les autres puissances aussitôt que possible, et au plus tard lorsqu'elles seront communiquées à ses forces combattantes.
Art. IX. - Un aéronef non militaire belligérant, public ou privé, peut être transformé en un aéronef militaire à condition que cette transformation soit effectuée dans la juridiction de l'Etat belligérant auquel appartient l'aéronef et non en haute mer.
Art. X. - Aucun aéronef ne peut posséder plus d'une nationalité.
Art. XI. - Hors de la juridiction de tout Etat, belligérant ou neutre, tous aéronefs auront pleine liberté de passer et d'amerrir.
Art. XII. - En temps de guerre, tout Etat, belligérant ou neutre, peut interdire ou régler l'accès, les mouvements ou le séjour des aéronefs dans sa juridiction.
Art. XIII. - Les aéronefs militaires peuvent seuls exercer les droits des belligérants.
Art. XIV. - Un aéronef militaire doit être sous le commandement d'une personne, dûment commissionnée ou inscrite sur les contrôles militaires de l'Etat ; l'équipage doit être exclusivement militaire.
Art. XV. - Les équipages des aéronefs militaires porteront un signe distinctif fixe, de telle nature qu'il soit reconnaissable à distance au cas où ces équipages se trouveront séparés de l'aéronef.
Art. XVI. - Aucun aéronef autre qu'un aéronef militaire belligérant ne devra prendre part aux hostilités sous quelque forme que ce soit.
Le terme «hostilités» comprend la transmission, en cours de vol, de renseignements militaires pour l'usage immédiat d'un belligérant.
Aucun aéronef privé, en dehors de la juridiction de son propre pays, ne devra être armé en temps de guerre.
Art. XVII. - Les principes posés par la convention de Genève de 1906 et par la convention pour l'adaptation de ladite convention à la guerre maritime (convention X de 1917) doivent s'appliquer à la guerre aérienne et aux ambulances aériennes, ainsi qu'au contrôle exercé sur ces ambulances aériennes par les commandants belligérants.
Pour jouir de la protection et des privilèges accordés aux formations sanitaires mobiles par la convention de Genève de 1906, les ambulances aériennes doivent porter, en plus de leurs marques distinctives normales, l'emblème distinctif de la Croix-Rouge.
Art. XVIII. - L'emploi de projectiles traçants, incendiaires ou explosibles par ou contre un aéronef n'est pas interdit.
Cette disposition s'applique également aux Etats qui sont parties à la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et à ceux qui ne le sont pas.
Art. XIX. - L'usage de fausses marques extérieures est interdit.
Art. XX. - Au cas où un aéronef est désemparé, les occupants qui tentent de s'échapper au moyen de parachutes ne doivent pas être attaqués au cours de leur descente.
Art. XXI. - L'usage d'aéronefs dans un but de propagande ne sera pas considéré comme un moyen de guerre illicite.
Les membres de l'équipage de tels aéronefs ne pourront pas être privés de leurs droits comme prisonniers de guerre pour le motif qu'ils ont accompli un tel acte.
' Bombardement '
Art. XXII. - Le bombardement aérien, dans le but de terroriser la population civile ou de détruire ou d'endommager la propriété privée sans caractère militaire ou de blesser les non-combattants, est interdit.
Art. XXIII. - Le bombardement aérien, exécuté dans le but de contraindre à l'exécution de réquisitions en nature ou au payement de contributions en argent, est interdit.
Art. XXIV. - 1° Le bombardement aérien n'est légitime que lorsqu'il est dirigé contre un objectif militaire, c'est-à-dire un objectif dont la destruction totale ou partielle constituerait pour le belligérant un avantage militaire net.
2° Un tel bombardement n'est légitime que s'il est dirigé exclusivement contre les objectifs suivants : forces militaires, ouvrages militaires, établissements ou dépôts militaires, usines constituant des centres importants et bien connus employés à la fabrication d'armes, de munitions connues ou de fournitures militaires caractérisées, lignes de communication ou de transport dont il est fait usage pour des buts militaires.
3° Le bombardement de cités, de villes, de villages, d'habitations et d'édifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre est interdit. Dans le cas où les objectifs spécifiés à l'alinéa 2 seraient situés de telle manière qu'ils ne pourraient être bombardés sans entraîner un bombardement sans discrimination de la population civile, les aéronefs doivent s'abstenir de bombarder.
4° Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, le bombardement des cités, villes, villages, habitations et édifices est légitime, pourvu qu'il existe une présomption raisonnable que la concentration militaire y est assez importante pour justifier le bombardement, en tenant compte du danger ainsi couru par la population civile.
5° L'Etat belligérant est soumis à la réparation pécuniaire des dommages causés aux personnes ou aux biens, en violation des dispositions du présent article, par un quelconque de ses agents ou l'une quelconque de ses forces militaires.
Art. XXV. - Dans le bombardement par aéronef, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les navires-hôpitaux, les hôpitaux et les autres lieux de rassemblement des malades et des blessés, à condition que ces édifices, ces objectifs et ces places ne soient pas employés en même temps à des buts militaires. Ces monuments, objets et lieux doivent, de jour, être désignés par des signes visibles aux aéronefs. L'usage de ces signes pour indiquer d'autres édifices, objets ou lieux que ceux spécifiés ci-dessus sera considéré comme un acte de perfidie. Les signes dont il sera fait usage comme ci-dessus seront, dans le cas d'édifices protégés par la convention de Genève, la croix rouge sur fond blanc et, dans le cas des autres édifices protégés, un grand panneau rectangulaire partagé, suivant une des diagonales, en deux triangles, l'un blanc et l'autre noir.
Un belligérant qui désire assurer de nuit la protection des hôpitaux et autres édifices privilégiés ci-dessus mentionnés, doit prendre les mesures nécessaires pour en rendre les signes spéciaux ci-dessus indiqués suffisamment visibles.
Art. XXVI. - Les règles spéciales suivantes sont adoptées pour permettre aux Etats d'assurer une protection plus effective aux monuments d'une grande valeur historique situés sur leur territoire, à condition qu'ils soient disposés à s'abstenir d'utiliser pour des buts militaires ces monuments et la zone qui les entoure et à accepter un régime spécial pour leur contrôle.
1° Un Etat aura la faculté, s'il le juge convenable, d'établir une aire de protection autour des monuments de ce genre situés sur son territoire. En temps de guerre, ces zones seront à l'abri du bombardement.
2° Les monuments autour desquels une aire doit être établie seront, dès le temps de paix, l'objet d'une notification aux autres puissances par la voie diplomatique ; la notification indiquera également la limite de ces aires. Cette notification ne pourra pas être révoquée en temps de guerre.
3° L'aire de protection peut comprendre, outre l'espace occupé par le monument ou le groupe de monuments, une zone environnante d'une largeur ne dépassant pas 500 mètres à partir de la périphérie dudit espace.
4° Des marques bien visibles des aéronefs, soit de jour, soit de nuit, seront employées afin d'assurer l'identification, de la part des aéronautes belligérants, des limites des aires.
5° Les marques portées sur les monuments eux-mêmes seront celles indiquées à l'article XXV. Les marques employées pour indiquer les aires entourant les monuments seront établies par chaque Etat acceptant les dispositions de cet article et seront notifiées aux autres puissances en même temps que leur sera notifiée la liste des monuments et des aires.
6° Tout usage abusif des marques visées à l'alinéa 5 sera considéré comme un acte de perfidie.
7° Un Etat acceptant les stipulations de cet article doit s'abstenir de se servir des monuments historiques et de la zone qui les entoure pour des buts militaires, ou au profit de son organisation militaire de quelque façon que ce soit, et s'abstenir également d'accomplir à l'intérieur de ce monument ou de cette zone tout acte ayant un but militaire.
8° Une commission de surveillance composée de trois représentants neutres accrédités auprès de l'Etat qui aura accepté les stipulations du présent article, ou de leurs délégués, sera nommée pour s'assurer qu'il n'est commis aucune violation des dispositions de l'alinéa 7. Un des membres de cette commission de surveillance sera le représentant, ou son délégué, de l'Etat auquel auront été confiés les intérêts de l'autre belligérant.
' Espionnage '
Art. XXVII. - Un individu, se trouvant à bord d'un aéronef belligérant ou neutre, ne peut être considéré comme espion que si, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, il recueille ou cherche à recueillir, en cours de vol, des informations dans la juridiction belligérante ou dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.
Art. XXVIII. - Les faits d'espionnage commis, après avoir quitté l'aéronef, par des membres de l'équipage d'un aéronef ou des passagers transportés par lui, restent soumis aux dispositions du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
Art. XXIX. - La répression des faits d'espionnage visés aux articles XXVII et XXVIII est soumise aux articles 30 et 31 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
Art. XXX. - Dans le cas où un commandant belligérant estime que la présence d'aéronefs est de nature à compromettre le succès des opérations dans lesquelles il est actuellement engagé, il peut interdire le passage d'aéronefs neutres dans le voisinage immédiat de ses forces ou leur imposer un itinéraire. L'aéronef neutre qui ne se conforme pas à une semblable prescription, dont il a connaissance par une publication du commandant belligérant, s'expose à ce que le feu soit ouvert sur lui.
Art. XXXI. - Conformément aux principes de l'article 53 du Règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre, les aéronefs privés neutres, trouvés à l'entrée en juridiction ennemie par une force d'occupation belligérante, peuvent être réquisitionnés sauf payement d'une complète indemnité.
Art. XXXII. - Les aéronefs publics ennemis, autres que ceux qui sont traités sur le même pied que les aéronefs privés, sont sujets à confiscation sans procédure de prise.
Art. XXXIII. - Les aéronefs non militaires belligérants, qu'ils soient publics ou privés, volant dans la juridiction de leur Etat, sont exposés à ce qu'on ouvre le feu sur eux s'ils n'atterrissent pas au point convenable le plus voisin à l'approche d'un aéronef militaire ennemi.
Art. XXXIV. - Les aéronefs belligérants non militaires, soit publics, soit privés, sont exposés à ce qu'on ouvre le feu sur eux lorsqu'ils volent : 1° dans la juridiction de l'ennemi ; 2° dans le voisinage immédiat de cette juridiction et en dehors de celle de leur pays ; 3° dans le voisinage immédiat des opérations militaires de terre ou de mer de l'ennemi.
Art. XXXV. - Les aéronefs neutres volant dans la juridiction d'un belligérant, et avertis de l'approche d'aéronefs militaires appartenant à l'autre belligérant, doivent atterrir au point convenable le plus voisin. Faute de le faire, ils s'exposent à ce qu'on ouvre le feu sur eux.
Art. XXXVI. - Lorsqu'un aéronef militaire ennemi tombe aux mains d'un belligérant, les membres de l'équipage et les passagers, s'il s'en trouve, peuvent être faits prisonniers de guerre.
La même règle s'applique aux membres de l'équipage et aux passagers, s'il s'en trouve, d'un aéronef public non militaire ennemi sauf que, dans le cas d'aéronefs publics non militaires consacrés exclusivement au transport des passagers, ceux-ci ont droit à être relâchés, à moins qu'ils ne soient au service de l'ennemi ou ressortissants ennemis aptes au service militaire.
Si un aéronef privé ennemi tombe entre les mains d'un belligérant, les membres de l'équipage, qui sont nationaux ennemis ou nationaux neutres au service de l'ennemi, peuvent être faits prisonniers de guerre. Les neutres, membres de l'équipage, qui ne sont pas au service de l'ennemi, ont droit à être relâchés, s'ils signent un engagement écrit de ne pas servir sur un aéronef ennemi jusqu'à la fin des hostilités. Les passagers doivent être relâchés, à moins qu'ils ne soient au service de l'ennemi ou ressortissants ennemis aptes au service militaire, et dans ces cas ils peuvent être faits prisonniers de guerre.
La libération pourra, dans tous les cas, être différée si les intérêts militaires du belligérant l'exigent.
Le belligérant peut garder comme prisonnier de guerre tout membre de l'équipage ou tout passager, dont la conduite au cours du vol à la fin duquel il a été arrêté a été d'une assistance spéciale et active pour l'ennemi.
Les noms des personnes relâchées après avoir signé l'engagement écrit prévu au troisième alinéa du présent article seront communiqués à l'autre belligérant, qui ne devra pas les employer sciemment en violation de leur engagement.
Art. XXXVII. - Les membres de l'équipage d'un aéronef neutre qui a été arrêté par un belligérant seront relâchés sans conditions, si ce sont des nationaux neutres et s'ils ne sont pas au service de l'ennemi. Si ce sont des nationaux ennemis ou s'ils sont au service de l'ennemi, ils pourront être faits prisonniers de guerre.
Les passagers doivent être relâchés, à moins qu'ils ne soient au service de l'ennemi ou ressortissants ennemis aptes au service militaire et, dans ce cas, ils peuvent être faits prisonniers de guerre.
La libération pourra dans tous les cas être différée si les intérêts militaires du belligérant l'exigent.
Le belligérant peut conserver comme prisonnier de guerre tout membre de l'équipage ou tout passager dont la conduite, au cours du vol à la fin duquel il a été arrêté, a été d'une assistance spéciale et active pour l'ennemi.
Art. XXXVIII. - Lorsque les dispositions des articles XXXVI et XXXVII prévoient que les membres de l'équipage et les passagers peuvent être faits prisonniers de guerre, il doit être entendu que, s'ils n'appartiennent pas aux forces armées, ils auront droit à un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux prisonniers de guerre.
Art. XXXIX. - Les aéronefs belligérants sont tenus de respecter les droits des puissances neutres et de s'abstenir, dans la juridiction d'un Etat neutre, de tout acte qu'il est du devoir de cet Etat d'empêcher.
Art. XL. - Il est interdit à un aéronef militaire belligérant de pénétrer dans la juridiction d'un Etat neutre.
Art. XLI. - Les aéronefs à bord d'un navire de guerre, y compris le porte-avion, seront considérés comme faisant partie de ce navire.
Art. XLII. - Un gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher l'entrée dans sa juridiction des aéronefs militaires belligérants et pour les contraindre à atterrir ou à amerrir s'ils y ont pénétré.
Un gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour interner tout aéronef militaire belligérant qui se trouve dans sa juridiction après atterrissage ou amerrissage provoqué par une cause quelconque, ainsi que son équipage et ses passagers s'il y en a.
Art. XLIII. - Le personnel d'un aéronef militaire belligérant désemparé, qui a été sauvé en dehors des eaux territoriales neutres et amené dans la juridiction d'un Etat neutre par un aéronef militaire neutre et qui y a été débarqué, sera interné.
Art. XLIV. - La fourniture directe ou indirecte par un gouvernement neutre à une puissance belligérante d'aéronefs, de pièces détachées ou de matériel, fournitures ou munitions pour aéronefs, est interdite.
Art. XLV. - Sous réserve des dispositions de l'article XLVI, une puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte d'un belligérant, d'aéronefs, des pièces détachées, ou de matériel, fournitures ou munitions pour aéronefs.
Art. XLVI. - Un gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour :
1° Empêcher le départ de sa juridiction d'un aéronef en état de perpétrer une attaque contre une puissance belligérante, ou porteur ou accompagné d'appareils ou de matériel dont le montage ou l'utilisation lui permettrait de perpétrer une attaque, s'il existe des raisons de croire que cet aéronef est destiné à être utilisé contre une puissance belligérante.
2° Empêcher le départ d'un aéronef dont l'équipage comprend un membre quelconque des forces combattantes d'une puissance belligérante.
3° Empêcher l'exécution sur un aéronef de travaux destinés à en préparer le départ contrairement aux buts du présent article.
Lors du départ par la voie des airs de tout aéronef expédié à une puissance belligérante par des personnes ou par des sociétés se trouvant en juridiction neutre, le gouvernement neutre doit prescrire pour ces aéronefs en itinéraire qui évite le voisinage des opérations militaires de l'autre belligérant et doit exiger toutes garanties nécessaires pour s'assurer que ces aéronefs suivent l'itinéraire prescrit.
Art. XLVII. - Un Etat neutre est tenu de prendre les mesures dont il dispose pour empêcher les observations aériennes faites dans sa juridiction, des mouvements, opérations ou travaux de défense d'un belligérant dans le but de renseigner l'autre belligérant.
Cette disposition s'applique également à un aéronef militaire belligérant à bord d'un navire de guerre.
Art. XLVIII. - Dans l'exercice de ses droits et de ses devoirs selon les présentes dispositions, le fait par une puissance neutre de recourir à la force ou à tout autre moyen à sa disposition ne peut être considéré comme un acte d'hostilité.
Art. XLIX. - Les aéronefs privés sont sujets à visite et capture de la part des aéronefs militaires belligérants.
Art. L. - Les aéronefs militaires belligérants ont le droit d'ordonner aux aéronefs publics non militaires et privés d'atterrir ou d'amerrir ou de se rendre pour visite dans un endroit convenable, raisonnablement accessible.
Le refus d'obéir, après avertissement, à l'ordre d'atterrir ou d'amerrir dans cet endroit pour examen, expose l'aéronef à ce qu'on ouvre le feu sur lui.
Art. LI. - Les aéronefs publics non militaires neutres autres que ceux qui doivent être traités comme aéronefs privés sont soumis seulement à la vérification de leurs papiers.
Art. LII. - Un aéronef privé ennemi est sujet à capture en toute circonstance.
Art. LIII. - Un aéronef privé neutre est sujet à capture :
Toutefois, dans chaque cas, à l'exception de celui visé sous la lettre k, le motif de la capture doit être un acte exécuté au cours du vol dans lequel l'aéronef neutre est tombé entre les mains du belligérant, c'est-à-dire depuis qu'il a quitté son point de départ et avant qu'il n'ait atteint son point de destination.
Art. LIV. - Les papiers d'un aéronef privé seront considérés comme insuffisants ou irréguliers s'ils n'établissent pas la nationalité de l'aéronef, s'ils n'indiquent pas les noms et la nationalité de chacun des membres de l'équipage et des passagers, le point de départ et la destination du vol, ainsi que les précisions concernant la cargaison et les conditions auxquelles elle est transportée. Les livres de bord doivent aussi y être compris.
Art. LV. - La capture d'un aéronef ou de marchandises à bord d'un aéronef sera soumise à un tribunal des prises afin que toute réclamation neutre soit dûment examinée et jugée.
Art. LVI. - Un aéronef privé capturé parce qu'il n'a pas de marques extérieures ou qu'il fait usage de fausses marques, ou parce qu'il est armé en temps de guerre en dehors de la juridiction de son propre pays, est sujet à confiscation.
Un aéronef privé neutre capturé parce qu'il a violé l'ordre donné par un commandant belligérant en vertu des dispositions de l'article XXX, est sujet à confiscation à moins qu'il ne justifie sa présence dans la zone interdite.
Dans tous les autres cas le tribunal des prises, jugeant de la validité de la capture d'un aéronef ou de sa cargaison, ou de la correspondance postale à bord d'un aéronef, appliquera les mêmes règles qu'à un navire de commerce, ou à sa cargaison, ou à la correspondance postale à bord d'un navire de commerce.
Art. LVII. - Un aéronef privé, qui après visite se révèle être un aéronef ennemi, peut être détruit, si le commandant belligérant le juge nécessaire, pourvu que toutes les personnes à bord soient préalablement mises en sûreté et que tous les papiers de l'aéronef soient mis à l'abri.
Art. LVIII. - Un aéronef privé, qui après visite se révèle être un aéronef neutre sujet à confiscation pour s'être rendu coupable d'assistance hostile ou pour être dépourvu de marques extérieures ou pour avoir porté de fausses marques, peut être détruit, si l'envoi pour jugement est impossible ou de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef belligérant ou le succès des opérations dans lesquelles il est engagé. Dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, un aéronef privé neutre ne pourra être détruit que s'il existe une nécessité militaire d'extrême urgence, ne permettant pas au commandant de le relâcher ou de le renvoyer devant le tribunal des prises pour jugement.
Art. LIX. - Avant la destruction d'un aéronef privé neutre, toutes les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté et tous les papiers de l'aéronef devront être mis à l'abri.
Le capteur qui détruit un aéronef privé neutre doit soumettre la validité de la capture au tribunal des prises et doit en premier lieu prouver qu'il était en droit de détruire l'aéronef en vertu de l'article LVIII. Faute par lui de ce faire, les parties ayant des intérêts dans l'aéronef ou dans sa cargaison ont droit à indemnité. Si la capture d'un aéronef, dont la destruction a été justifiée, est déclarée nulle, indemnité doit être payée aux parties intéressées en remplacement de la restitution à laquelle elles auraient droit.
Art. LX. - Si un aéronef privé neutre a été capturé pour avoir transporté de la contrebande, le capteur a la faculté d'exiger la remise de la contrebande absolue qui se trouve à bord ou de procéder à la destruction de cette contrebande absolue, lorsque les circonstances sont telles que l'envoi de l'aéronef pour jugement est impossible ou compromettrait la sécurité de l'aéronef belligérant ou le succès des opérations dans lesquelles il est engagé. Le capteur doit mentionner sur le livre de bord de l'aéronef les objets livrés ou détruits et, après qu'il s'est fait remettre en original ou en copie les papiers de l'aéronef qui s'y rapportent, il doit permettre à l'aéronef neutre de continuer son vol.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article LIX seront applicables au cas où la contrebande absolue à bord d'un aéronef privé neutre a été livrée ou détruite.
Art. LXI. - Dans les présentes règles le terme «militaire» doit être entendu comme se rapportant à tous les éléments des forces armées, à savoir les forces de terre, les forces navales et les forces aériennes.
Art. LXII. - Sauf en tant que des dispositions spéciales sont posées par les présentes, règles et sauf les dispositions du chapitre VII des présentes règles ou les conventions internationales indiquant que le droit maritime et sa procédure sont applicables, le personnel aéronautique prenant part aux hostilités est soumis aux lois de la guerre et de la neutralité applicables aux troupes de terre en vertu de la coutume et de la pratique du droit international, ainsi que des diverses déclarations et conventions auxquelles sont parties les Etats intéressés.