Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques
(Pacte Roerich)
> Washington, 15 avril 1935 <

Les Hautes Parties Contractantes, animées du désir de donner une forme conventionnelle aux termes de la résolution approuvée le 16 décembre 1933, par tous les Etats représentés à la septième Conférence internationale des Etats américains, qui a eu lieu à Montevideo, «qui recommande aux Gouvernements d'Amérique ne l'ayant pas encore fait, de signer le «Pacte Roerich», initié par le «Musée Roerich» des Etats-Unis, qui a pour objet l'adoption universelle d'un drapeau, dont le modèle existe déjà et qui est connu de manière générale, afin de préserver ainsi en temps de danger tous les monuments immeubles, qu'ils soient propriété nationale ou privée, qui constituent le patrimoine de la culture des peuples», ont décidé de conclure un traité ayant ce but en vue et afin que le patrimoine de la culture soit respecté et protégé en temps de guerre et de paix, ont convenu des articles suivants :

Article premier.
Les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants.
Le même respect et la même protection seront dus au personnel des institutions mentionnées ci-dessus.
Les mêmes respect et protection seront accordés aux monuments historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques, d'éducation et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre.

Article II.
La neutralité, la protection et le respect dus aux monuments et institutions mentionnés à l'article précédent, seront accordés dans tout le territoire soumis à la souveraineté de chaque Etat signataire ou adhérant, sans aucune distinction concernant l'allégeance nationale desdits monuments et institutions. Les gouvernements s'engagent à adopter les mesures législatives intérieures nécessaires pour assurer le respect et la protection en question.

Article III.
Pour désigner les monuments et institutions mentionnés à l'article premier, on pourra se servir d'un drapeau distinctif conforme au modèle annexé au présent traité (un cercle rouge renfermant une triple sphère, le tout sur fond blanc).

Article IV.
Les gouvernements signataires et ceux qui adhèreront au présent traité, communiqueront à l'Union panaméricaine, à l'époque de la signature ou de l'adhésion, ou à toute époque postérieure audit acte, une liste des monuments et institutions pour lesquels ils désirent la protection stipulée par ce traité.
L'Union panaméricaine, en notifiant les gouvernements des signatures ou adhésions, leur communiquera aussi la liste des monuments et des institutions mentionnés dans cet article, et communiquera aux autres gouvernements tout changement dans ladite liste.

Article V.
Les monuments et institutions mentionnés à l'article premier cesseront de jouir des avantages stipulés au présent traité quand ils seront utilisés pour des fins militaires.

Article VI.
Les Etats qui ne signeront pas le présent traité à la date de sa signature pourront le signer ou y adhérer en tout temps.

Article VII.
Les instruments d'adhésion aussi bien que ceux de ratification et de dénonciation du présent traité seront déposés à l'Union panaméricaine, qui communiquera l'acte de dépôt aux autres Etats signataires ou adhérants.

Article VIII.
Le présent traité pourra être dénoncé à toute époque par tout Etat signataire ou adhérant, et la dénonciation produira son effet trois mois après avoir été notifiée aux autres Etats signataires ou adhérants.

En foi de quoi, les soussignés plénipotentiaires, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, signent le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs et y apposent leurs sceaux, à la date figurant en regard de leurs signatures.

(Signatures)