Considérant qu'à l'occasion du conflit espagnol des attaques répétées ont été commises dans la Méditerranée par des sous-marins, à l'encontre des navires de commerce n'appartenant à aucun des partis en lutte en Espagne ;
Que ces actes constituent des violations des règles de droit international énoncées dans la partie IV du Traité de Londres du 22 avril 1930 au sujet de la destruction des navires de commerce, qu'ils sont contraires aux principes d'humanité les plus élémentaires et qu'ils doivent être à juste titre qualifiés d'actes de piraterie ;
Que, sans aucunement admettre le droit de l'un ou l'autre parti en lutte en Espagne d'exercer les droits de belligérants ou de contrôler la navigation de commerce en haute mer, même en observant les lois de la guerre sur mer, et sans préjudice du droit d'une Puissance participant au présent accord d'effectuer telle action qu'elle jugera appropriée pour protéger sa navigation de commerce contre toutes sortes d'immixtion en haute mer, ainsi que sans préjudice d'autres mesures collectives qui pourraient être convenues ultérieurement, il est nécessaire en premier lieu de convenir de mesures collectives particulières contre les actes de piraterie accomplis par des sous-marins ;
Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, se sont réunis en conférence à Nyon du 9 au 14 septembre 1937 et ont arrêté les dispositions suivantes qui entreront immédiatement en vigueur :
I. Les Puissances participantes donneront des instructions à leurs forces navales pour qu'elles agissent conformément aux paragraphes II et III ci-dessous en vue de protéger tout navire de commerce n'appartenant à aucun des partis en lutte en Espagne.
II. Tout sous-marin qui attaquerait un tel navire d'une manière contraire aux règles de droit international énoncées dans le Traité international de limitation et de réduction des armements navals signé à Londres le 22 avril 1930 et confirmées dans le Protocole signé à Londres le 6 novembre 1936, sera contre-attaqué et si possible détruit.
III. La prescription énoncée au paragraphe précédent s'appliquera également à tout sous-marin rencontré dans le voisinage d'un point où un navire, n'appartenant à aucun des partis en lutte en Espagne, viendrait d'être attaqué, en violation des règles mentionnées au paragraphe précédent, dans le cas où les circonstances dans lesquelles ce sous-marin a été rencontré autorisent à penser qu'il est l'auteur de l'attaque.
IV. Pour l'exécution pratique des décisions qui précèdent, les Puissances participantes sont convenues des dispositions suivantes :
V. Les Puissances participantes conviennent qu'en vue de faciliter l'exécution des dispositions ci-dessus, elles limiteront pour ce qui les concerne, l'utilisation de leurs sous-marins dans la Méditerranée, de la manière suivante :
Les Puissances participantes conviennent également que chacune d'elles n'admettra la présence d'aucun sous-marin étranger dans ses eaux territoriales, excepté dans le cas de relâche forcée ou dans les conditions prévues à l'alinéa b) ci-dessus.
VI. Les Puissances participantes conviennent également qu'en vue de faciliter l'exécution du programme ci-dessus décrit, elles pourront recommander, chacune pour ce qui la concerne, à leurs navires de commerce de suivre, dans la Méditerranée, certaines routes principales convenues entre elles et définies dans l'annexe II ci-après.
VII. Rien dans le présent accord ne limite le droit d'une Puissance participante d'envoyer ses bâtiments de surface dans une partie quelconque de la Méditerranée.
VIII. Les dispositions qui précèdent n'affectent en rien les engagements internationaux existants enregistrés au Secrétariat de la Société des Nations.
IX. Si l'une des Puissances participantes annonce son intention de se retirer du présent accord, cette notification aura effet à l'expiration d'un délai de 30 jours, et toute autre Puissance participante pourra également sortir de l'accord à cette même date, à condition d'avoir fait connaître avant celle-ci son intention à cet effet.
Fait à Nyon ce quatorze septembre mil neuf cent trente-sept en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.
(Signatures)