Considérant que, dans l'Arrangement signé à Nyon le 14 septembre 1937, par lequel ont été convenues des mesures collectives particulières à l'encontre des actes de piraterie accomplis par des sous-marins en Méditerranée, les Puissances participantes ont réservé la possibilité de prendre des mesures collectives ultérieures ;
Qu'il est actuellement jugé opportun de prendre de telles mesures à l'encontre d'actes semblables accomplis par des navires de surface ou des aéronefs ;
Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, se sont réunis à Genève le dix-sept septembre et ont arrêté les dispositions suivantes, qui entreront immédiatement en vigueur :
I. Le présent accord complète l'Arrangement de Nyon et sera considéré comme en faisant partie intégrante.
II. Le présent accord s'applique à toute attaque menée en Méditerranée, contre un navire de commerce n'appartenant à aucun des partis en lutte en Espagne, par un bâtiment de surface ou un aéronef, sans considération des principes d'humanité consacrés par le droit international de la guerre sur mer, énoncés dans la partie IV du Traité de Londres du 22 avril 1930 et confirmés dans le Protocole signé à Londres le 6 novembre 1936.
III. Tout bâtiment de surface, participant en haute mer à la protection de la navigation commerciale conformément à l'Arrangement de Nyon, qui serait témoin d'une attaque menée dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, doit :
Dans leurs eaux territoriales, les Puissances participantes, chacune en ce qui la concerne, régleront la conduite à tenir par leurs propres bâtiments de guerre, dans l'esprit du présent accord.
Fait à Genève ce dix-sept septembre mil neuf cent trente-sept, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.
(Signatures)