Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Résolutions de la Conférence diplomatique de Genève
> 12 août 1949 <

RESOLUTION 1

La Conférence recommande que, dans le cas d'un différend sur l'interprétation ou l'application des présentes Conventions qui ne peut pas être résolu d'une autre manière, les Hautes Parties contractantes intéressées s'efforcent de se mettre d'accord pour soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice.

RESOLUTION 2

Attendu que, dans le cas où un conflit international éclaterait, il pourrait éventuellement se produire des circonstances où il n'y ait pas de Puissance protectrice avec le concours et sous le contrôle de laquelle les Conventions pour la protection des victimes de la guerre puissent être appliquées ;
attendu que l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, et l'article 11 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, prévoient que les Hautes Parties contractantes pourront en tout temps s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues aux Puissances protectrices par lesdites Conventions,
la Conférence recommande de mettre aussitôt que possible à l'étude l'opportunité de la création d'un organisme international dont les fonctions seraient, lorsqu'une Puissance protectrice fait défaut, de remplir les tâches accomplies par les Puissances protectrices dans le domaine de l'application des Conventions pour la protection des victimes de la guerre.

RESOLUTION 3

Attendu qu'il est difficile de conclure des accords au cours des hostilités ;
attendu que l'article 28 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 prévoit qu'au cours des hostilités les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités ;
attendu que l'article 31 de cette même Convention prévoit que dès le début des hostilités les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps,
la Conférence prie le Comité international de la Croix-Rouge d'établir le texte d'un accord-type concernant les deux questions soulevées dans les deux articles susmentionnés et de soumettre celui-ci à l'approbation des Hautes Parties contractantes.

RESOLUTION 4

Attendu que l'article 33 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, relatif aux pièces d'identité dont le personnel sanitaire doit être porteur, n'a trouvé qu'une application limitée au cours de la seconde guerre mondiale et qu'il en est résulté un grave préjudice pour de nombreux membres de ce personnel,
la Conférence émet le voeu que les Etats et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge prennent, dès le temps de paix, toutes mesures pour que le personnel sanitaire soit dûment muni des insignes et cartes d'identité prévus par l'article 40 de la nouvelle Convention.

RESOLUTION 5

Attendu que de nombreux abus ont été commis dans l'emploi du signe de la croix rouge,
la Conférence émet le voeu que les Etats veillent scrupuleusement à ce que la croix rouge ainsi que les emblèmes de protection prévus à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que dans les limites des Conventions de Genève, afin de sauvegarder leur autorité et de maintenir leur haute signification.

RESOLUTION 6

Attendu que l'étude technique des moyens de transmission entre les navires-hôpitaux, d'une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, d'autre part, n'a pu être abordée par la présente Conférence, parce qu'elle sortait des limites qui avaient été fixées à cette dernière ;
attendu que cette question est pourtant de la plus haute importance pour la sécurité des navires-hôpitaux et pour l'efficacité de leur action,
la Conférence émet le voeu que les Hautes Parties contractantes confient dans un avenir rapproché à une Commission d'Experts le soin d'étudier la mise au point technique des moyens modernes de transmission entre les navires-hôpitaux, d'une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, d'autre part, ainsi que l'élaboration d'un code international réglementant de façon précise l'usage de ces moyens ; cela dans le but d'assurer aux navires-hôpitaux le maximum de protection et d'efficacité.

RESOLUTION 7

La Conférence, désireuse d'assurer la plus grande protection possible aux navires-hôpitaux, exprime l'espoir que toutes les Hautes Parties contractantes signataires de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, prendront toutes dispositions utiles pour que, toutes les fois que cela est possible, lesdits navires-hôpitaux diffusent à intervalles fréquents et réguliers tous renseignements relatifs à leur position, à leur direction et à leur vitesse.

RESOLUTION 8

La Conférence tient à affirmer, devant tous les peuples :
que, ses travaux ayant été inspirés uniquement par des préoccupations humanitaires, elle forme le voeu ardent que jamais les Gouvernements n'aient besoin dans l'avenir d'appliquer les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre ;
que son plus vif désir est en effet que grandes et petites Puissances puissent toujours trouver une solution amiable à leurs différends par la voie de la collaboration et de l'entente internationale, afin que la paix règne définitivement sur la terre.

RESOLUTION 9

Attendu que l'article 71 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, prévoit que les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille, ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l'argent dont ils disposent, mesure dont les prisonniers bénéficieront également en cas d'urgence ;
attendu que pour réduire le coût parfois très élevé de ces télégrammes, il serait nécessaire de prévoir un système de groupement des messages ou de séries de brefs messages-types, concernant la santé du prisonnier, celle de sa famille, les renseignements scolaires et financiers, etc., messages qui pourraient être rédigés et chiffrés à l'usage des prisonniers de guerre se trouvant dans les conditions indiquées au premier alinéa,
la Conférence invite le Comité international de la Croix-Rouge à établir une série de messages-types répondant à ces exigences, et à les soumettre à l'approbation des Hautes Parties contractantes.

RESOLUTION 10

La Conférence estime que les conditions de la reconnaissance d'une Partie à un conflit comme belligérant, par les Puissances demeurant hors de ce conflit, sont régies par le droit international public et ne sont pas modifiées par les Conventions de Genève.

RESOLUTION 11

Attendu que les Conventions de Genève imposent au Comité international de la Croix-Rouge l'obligation de se tenir prêt en tout temps et en toutes circonstances à remplir les tâches humanitaires que lui confient ces Conventions,
la Conférence reconnaît la nécessité d'assurer au Comité international de la Croix-Rouge un appui financier régulier.