Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire occupé par Elle lors d'un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l'article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954.
2. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre sous séquestre les biens culturels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d'un quelconque territoire occupé. Cette mise sous séquestre est prononcée soit d'office à l'importation, soit, à défaut, sur requête des autorités dudit territoire.
3. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à remettre à la fin des hostilités, aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent chez Elle, si ces biens ont été exportés contrairement au principe du paragraphe premier. Ils ne pourront jamais être retenus au titre de dommages de guerre.
4. La Haute Partie contractante qui avait l'obligation d'empêcher l'exportation de biens culturels du territoire occupé par Elle, doit indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui doivent être remis selon le paragraphe précédent.
5. Les biens culturels provenant du territoire d'une Haute Partie contractante et déposés par Elle, en vue de leur protection contre les dangers d'un conflit armé, sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités compétentes du territoire de provenance.
6. Le présent Protocole portera la date du 14 mai 1954 et restera ouvert jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.
7.
8. A dater du jour de son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe 6, non signataires, de même qu'à celle de tout autre Etat invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
9. Les Etats visés aux paragraphes 6 et 8 pourront, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par les dispositions de la Partie I ou par celles de la Partie II du présent Protocole.
10.
11.
12. Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que le présent Protocole s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont Elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
13.
14. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 15 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux paragraphes 12 et 13.
15.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.
Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.