Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Résolutions de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977

RESOLUTION 17 : Emploi de certains moyens d'identification électroniques et visuels par des aéronefs sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant :

a) qu'afin d'éviter qu'ils soient attaqués par des forces combattantes, il est urgent que les aéronefs sanitaires en vol soient pourvus de moyens d'identification électroniques et visuels,
b) que le système de radar secondaire de surveillance (SSR) permet d'assurer l'identification parfaite des aéronefs et des détails de vol,
c) que l'Organisation de l'Aviation civile internationale est l'organisation internationale la mieux qualifiée pour désigner les modes et codes de radar secondaire applicables à la gamme de circonstances envisagées,
d) que la Conférence a décidé que l'usage du feu bleu scintillant comme moyen d'identification visuel doit être réservé aux aéronefs exclusivement affectés au transport sanitaire,

Reconnaissant que la désignation préalable d'un mode et code de radar secondaire exclusif et universel pour l'identification des aéronefs sanitaires peut ne pas être possible en raison de l'utilisation généralisée du système de radar secondaire,

1. Prie le Président de la Conférence de transmettre à l'Organisation de l'Aviation civile internationale le présent document avec les documents ci-joints de la Conférence, en invitant cette Organisation :

  1. à établir des procédures appropriées pour la désignation , en cas de conflit armé international, d'un mode et code de radar secondaire à l'usage des aéronefs sanitaires concernés ; et,
  2. à noter que la Conférence est convenue de reconnaître le feu bleu scintillant comme moyen d'identification des aéronefs sanitaires et à prévoir l'emploi de ce feu dans les documents de l'Organisation de l'Aviation civile internationale appropriés ;

2. Demande instamment aux gouvernements invités à la Conférence de coopérer pleinement à cette opération dans le cadre des mécanismes de consultation de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

(ANNEXE : ARTICLES 6 ET 8 DU REGLEMENT FIGURANT DANS L'ANNEXE I AU PROTOCOLE I)


RESOLUTION 18 : Emploi de signaux visuels pour l'identification des moyens de transport sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant :

a) qu'il est nécessaire d'améliorer l'identification visuelle des moyens de transport sanitaires afin d'éviter qu'ils soient attaqués,
b) que la Conférence a décidé que l'usage du feu bleu scintillant comme moyen d'identification visuel doit être réservé aux aéronefs exclusivement affectés au transport sanitaire,
c) que les Parties à un conflit peuvent réserver, par un accord spécial, l'utilisation du feu scintillant à l'identification des véhicules sanitaires, ainsi que des navires et embarcations sanitaires mais que, en l'absence d'un tel accord, l'utilisation de ces signaux par d'autres véhicules ou navires n'est pas interdite,
d) qu'en plus du signe distinctif et du feu bleu scintillant, d'autres moyens d'identification visuels tels que des signaux par pavillon et des combinaisons de fusées éclairantes, peuvent éventuellement être utilisés pour les transports sanitaires,
e) que l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime est l'organisation internationale la mieux qualifiée pour désigner les modes et codes de radar secondaire applicables à la gamme de circonstances envisagées,

Ayant noté que, bien que les Conventions de Genève du 12 août 1949 reconnaissent l'utilisation du signe distinctif que les navires-hôpitaux et les embarcations sanitaires doivent arborer, il n'est pas fait état de cette utilisation dans les documents pertinents de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,

1. Prie le Président de la Conférence de transmettre à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime la présente résolution, accompagnée des documents ci-joints de la Conférence, en invitant cette Organisation :

  1. à envisager qu'il soit fait état, dans les documents appropriés tels que le Code international de signaux, du feu bleu scintillant visé à l'article 6 du chapitre III du Règlement figurant dans l'Annexe I au Protocole I ;
  2. à prévoir la reconnaissance du signe distinctif dans les documents pertinents (voir l'article 3 du Chapitre II dudit Règlement) ;
  3. à envisager la création à la fois d'un système unique de signaux par pavillon et d'une combinaison de fusées éclairantes, de couleur blanche, rouge et blanche, par exemple, qui pourraient être utilisées en tant que moyens visuels additionnels ou de remplacement pour l'identification des transports sanitaires ;

2. Demande instamment aux gouvernements invités à la Conférence de coopérer pleinement à cette opération dans le cadre des mécanismes de consultation de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

(ANNEXE: ARTICLES 3, 6, 10 ET 11 DU REGLEMENT FIGURANT DANS L'ANNEXE I AU PROTOCOLE I)


RESOLUTION 19 : Emploi des radiocommunications pour l'annonce et l'identification des moyens de transport sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant:

a) qu'il est essentiel que des moyens de communication distinctifs sûrs soient employés pour permettre l'identification et annoncer les mouvements des moyens de transport sanitaires,
b) que les communications relatives aux mouvements des moyens de transport sanitaires ne feront l'objet d'une attention adéquate et convenable que si ce moyen de transport est signalé par un signal de priorité internationalement reconnu, tel que les mots "Red Cross", "Humanity", "Mercy", ou une autre expression reconnaissable techniquement et phonétiquement,
c) que la grande diversité des circonstances dans lesquelles un conflit peut survenir rend impossible de choisir à l'avance les fréquences radio à adopter pour les communications,
d) que les fréquences radio à employer pour communiquer des renseignements relatifs à l'identification et aux mouvements des moyens de transport sanitaires doivent être portées à la connaissance de toutes les Parties susceptibles d'utiliser des moyens de transport sanitaires,

Ayant pris note:

a) de la recommandation No 2 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (1973) relative à l'utilisation des radiocommunications pour la signalisation et l'identification des navires et aéronefs sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949,
b) de la recommandation No Mar2-17 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1974), relative à l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens de transport protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 concernant la protection des victimes de la guerre par tout instrument additionnel à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité des navires et aéronefs des Etats non Parties à un conflit armé,
c) du mémorandum du Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB), organisme permanent de l'Union internationale des télécommunications (UIT), relatif à la nécessité d'une coordination, au niveau national, des questions relatives aux radiocommunications,

Reconnaissant:

a) - que la désignation et l'emploi des fréquences, y compris l'emploi des fréquences de détresse,
- les procédures d'exploitation dans le service mobile,
- les signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de sécurité,
- l'ordre de priorité des communications dans le service mobile sont régis par la Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications ;
b) que seule une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'UIT (CAMR) compétente pourra réviser ce Règlement ;
c) que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente doit se tenir en 1979 et que des propositions écrites relatives à la révision du Règlement des radiocommunications doivent être présentées par les gouvernements une année environ avant l'ouverture de la Conférence ;

1. Note avec satisfaction que le point suivant a été inscrit à l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, qui se tiendra à Genève en 1979 :

"2.6 étudier les aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens de transport sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par tout instrument additionnel à ces Conventions" ;

2. Prie le Président de la Conférence de transmettre à tous les gouvernements et à toutes les organisations invités à la présente Conférence le présent document ainsi que les pièces jointes dans lesquelles sont énoncées les exigences en matière de fréquences radio et la nécessité d'une reconnaissance, sur le plan international, d'un signal de priorité approprié, auxquelles doivent répondre les travaux d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente ;

3. Demande aux gouvernements invités à la présente Conférence de procéder d'urgence aux préparatifs nécessaires de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications qui doit se tenir en 1979, de façon que le Règlement des radiocommunications pourvoie comme il convient aux besoins essentiels de communications pour les moyens de transport sanitaires protégés dans les cas de conflit armé.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

(ANNEXE : ARTICLES 7, 8, ET 9 DU REGLEMENT FIGURANT DANS L'ANNEXE I AU PROTOCOLE I)


RESOLUTION 20 : Protection des biens culturels

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Se félicitant de l'adoption de l'adoption de l'article 53 relatif à la protection des biens culturels et des lieux de culte tels qu'ils sont définis dans cet article contenu dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),

Reconnaissant que la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et le Protocole additionnel à cette Convention signés à La Haye le 14 mai 1954 constituent un instrument d'une importance capitale pour la protection internationale du patrimoine culturel de l'humanité tout entière contre les effets des conflits armés et que l'adoption de l'article mentionné dans le considérant précédent ne nuira, en aucune façon, à l'application de cette Convention,

Prie instamment les Etats qui ne l'ont pas encore fait de devenir Partie à la Convention précitée.

Cinquante-cinquième séance plénière
7 juin 1977


RESOLUTION 21 : Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Persuadée qu'une bonne connaissance du droit international humanitaire constitue un facteur essentiel de son application effective,

Convaincue que la diffusion de ce droit contribue à la propagation des idéaux humanitaires et d'un esprit de paix parmi les peuples,

1. Rappelle qu'en vertu des quatre Conventions de Genève de 1949 les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser, le plus largement possible, les dispositions de ces Conventions et que les Protocoles additionnels adoptés par cette Conférence réaffirment et étendent cette obligation ;

2. Invite les Etats signataires à prendre toutes les mesures utiles pour assurer une diffusion efficace du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et des principes fondamentaux qui constituent la base de ce droit, notamment :

  1. en encourageant les autorités compétentes à concevoir et mettre en pratique, au besoin avec l'aide et les conseils du Comité international de la Croix-Rouge, des modalités d'enseignement du droit international adaptées aux conditions nationales, en particulier auprès des forces armées et des autorités administratives compétentes ;
  2. en entreprenant dès le temps de paix la formation d'un personnel qualifié apte à enseigner le droit international humanitaire et à faciliter son application, notamment au sens des articles 6 et 82 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ;
  3. en recommandant aux autorités concernées d'intensifier l'enseignement du droit international humanitaire dans les universités (facultés de droit, de sciences politiques, de médecine, etc.) ;
  4. en recommandant aux autorités compétentes d'introduire dans les écoles secondaires ou assimilées un enseignement sur les principes du droit international humanitaire ;

    3. Invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) à offrir leur concours à leurs autorités gouvernementales respectives en vue de contribuer à une compréhension et une diffusion efficaces du droit international humanitaire ;

    4. Invite le Comité international de la Croix-Rouge à concourir activement à l'effort de diffusion du droit international humanitaire, notamment :

    1. en publiant du matériel destiné à faciliter l'enseignement du droit international humanitaire et en faisant circuler toutes informations utiles à la diffusion des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels ;
    2. en organisant de son propre chef ou à la demande de gouvernements ou des Sociétés nationales des séminaires et des cours sur le droit international humanitaire et en collaborant à cet effet avec les Etats et les institutions appropriées.

    Cinquante-cinquième séance plénière
    7 juin 1977


    RESOLUTION 22 : Suite à donner aux travaux sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes conventionnelles.

    La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

    S'étant réunie à Genève pour quatre sessions, en 1974, 1975, 1976 et 1977, et ayant adopté de nouvelles règles humanitaires relatives aux conflits armés et aux méthodes et moyens de guerre,

    Convaincue que les souffrances de la population civile et des combattants pourraient être notablement atténuées si l'on peut arriver à des accords sur l'interdiction ou la limitation, pour des raisons humanitaires, de l'emploi d'armes conventionnelles spécifiques, notamment celles qui peuvent être considérées comme excessivement nocives ou comme frappant sans discrimination,

    Rappelant que la question d'édicter des interdictions ou des limitations, pour des raisons humanitaires, de l'emploi d'armes conventionnelles spécifiques a fait l'objet de débats de fond à la Commission ad hoc sur les armes conventionnelles de la Conférence à ses quatre sessions, ainsi qu'aux Conférences d'experts gouvernementaux tenues sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge à Lucerne, en 1974, et à Lugano, en 1976,

    Rappellant à cet égard les discussions et les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les appels lancés par plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement,

    Ayant conclu de ces débats à l'existence d'un accord sur l'intérêt qui s'attache à interdire l'emploi des armes conventionnelles qui ont essentiellement pour effet de blesser par des fragments non décelables aux rayons X, et qu'il existe un large terrain d'entente en ce qui concerne les mines terrestres et les pièges,

    S'étant aussi efforcée de réduire encore les divergences de vues sur l'opportunité d'interdire ou de limiter l'emploi des armes incendiaires, y compris le napalm,

    Ayant aussi examiné les effets de l'emploi d'autres armes conventionnelles, telles que les projectiles de petit calibre et certaines armes à effet de souffle et à fragmentation, et ayant commencé à examiner la possibilité d'interdire ou de restreindre l'emploi de telles armes,

    Reconnaissant qu'il importe que ces travaux continuent et se poursuivent avec l'urgence qu'appellent des considérations humanitaires évidentes,

    Convaincue que la suite des travaux devrait à la fois se fonder sur les terrains d'entente identifiés jusqu'ici et comporter la recherche de nouveaux terrains d'entente, et qu'on devrait, dans chaque cas, rechercher un accord aussi large que possible,

    1. Décide d'envoyer le Rapport de la Commission ad hoc et les propositions présentées dans cette commission aux Gouvernements des Etats représentés à la Conférence, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ;
    2. Demande que soit accordée sans retard une attention minutieuse à ces documents, ainsi qu'aux rapports des Conférences d'experts gouvernementaux de Lucerne et de Lugano ;
    3. Recommande qu'une Conférence de Gouvernements soit convoquée en 1979 au plus tard, en vue d'aboutir :
      1. à des accords portant interdiction ou limitation de l'emploi d'armes conventionnelles spécifiques, y compris celles qui peuvent être considérées comme excessivement nocives ou frappant sans discrimination compte tenu de considérations humanitaires et d'ordre militaire ; et
      2. à un accord sur un mécanisme conçu pour réviser de tels accords et pour examiner les propositions d'accords nouveaux du même genre ;
    4. Demande instamment qu'il soit procédé à des consultations avant l'examen de cette question à la trente-deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en vue d'arriver à un accord sur les dispositions à prendre pour préparer cette Conférence ;
    5. Recommande qu'une réunion consultative de tous les Gouvernements intéressés soit convoquée à cette fin en septembre/octobre 1977 ;
    6. Recommande, en outre, que les Etats participant à ces consultations envisagent, en particulier, la création d'un Comité préparatoire qui s'efforcerait d'établir les meilleures bases possibles en vue d'arriver, à cette Conférence, aux accords envisagés dans la présente résolution ;
    7. Invite l'Assemblée générale des Nations Unies à prendre à sa trente-deuxième session, à la lumière des résultats des consultations entreprises conformément au paragraphe 4 de la présente résolution, toutes autres dispositions qui pourraient être nécessaires en vue de la tenue de cette Conférence en 1979.

    Cinquante-septième séance plénière
    9 juin 1977