Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification
> (tel qu'amendé le 30 novembre 1993) <
ANNEXE I. REGLEMENT RELATIF A L'IDENTIFICATION
(tel qu'amendé le 30 novembre 1993) [cette annexe remplace l'ancienne annexe I]
[Avertissement. Les textes nouveaux figurent en caractères italiques.
Les paragraphes de l'Annexe I transférés d'un article dans un autre figurent en
caractères gras.]
Article 1 - Dispositions générales (Nouvel article)
- 1. Les règles concernant l'identification dans cette Annexe mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole.
- 2. Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole.
- 3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l'utilisation, le déploiement et l'éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.
- 4. Les Hautes parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d'identification et mettent pleinement à profit l'évolution technologique dans ce domaine.
CHAPITRE I - CARTES D'IDENTITE
Article 2 - Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
- 1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :
- a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;
- b) être faite d'une matière aussi durable que possible;
- c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée;
- d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;
- e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;
- f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux;
- g) porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;
- h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte;
- i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte.
- 2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.
- 3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.
Article 3 - Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
- 1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.
- 2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.

Fig. 1 : Modèle de carte d'identité
CHAPITRE II - LE SIGNE DISTINCTIF
Article 4 - Forme
Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil*, des modèles de la figure 2.
* Depuis 1980 aucun Etat n'utilise plus l'emblème du lion-et-soleil.

Fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc
Article 5 - Utilisation
- 1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu'il soit visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment à partir des airs.
- 2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.
- 3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge.
- 4. Le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.
CHAPITRE III - SIGNAUX DISTINCTIFS
Article 6 - Utilisation
- 1. Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires.
- 2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).
- 3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit.
- 4. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre.
Article 7 - Signal lumineux
- 1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), Doc. 9051, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible.
- 2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l'Organisation maritime internationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l'horizon.
- 3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier.
- 4. La couleur bleue recommandée s'obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) défini par les équations suivantes :
- - limite des verts y = 0,065 + 0,805x;
- - limite des blancs y = 0,400 - x;
- - limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y.
La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
Article 8 - Signal radio
- 1. Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signal distinctif, tels qu'ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (RR Articles 40 et N 40).
- 2. Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires :
- a) indicatif d'appel ou autres moyens reconnus d'identification;
- b) position;
- c) nombre et type;
- d) itinéraire choisi;
- e) durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon les cas;
- f) toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
- 3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.
Article 9 - Identification par moyens électroniques
- 1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
- 2. Aux fins d'identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritime.
Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires.
Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit.
- 3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés.
Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz.
Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l'indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires-hôpitaux.
- 4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.
CHAPITRE IV - COMMUNICATIONS
Article 10 - Radiocommunications
- 1. Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus par l'article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.
- 2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du Règlement des radiocommunications de l'UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.
Article 11 - Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.
Article 12 - Autres moyens de communication
Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime internationale, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.
Article 13 - Plans de vol
Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Article 14 - Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires
Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.
CHAPITRE V - PROTECTION CIVILE
Article 15 - Carte d'identité
- 1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article 2 du présent Règlement.
- 2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.
- 3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.

Fig. 3 : Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile
Article 16 - Signe distinctif international
- 1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :

Fig. 4 : Triangle bleu sur fond orange
- 2. Il est recommandé :
- a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange;
- b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;
- c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.
- 3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.
CHAPITRE VI - OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES
Article 17 - Signe spécial international
- 1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.
- 2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.
- 3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.
- 4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Fig.5 : Signe spécial international pour les ouvrages
et installations contenant des forces dangereuses