Source: Comité international de la Croix rouge, pages Droit international humanitaire
[P R E C] [S O M M A I R E] [S U I V]

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
> Paris le 13 janvier 1993 <

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive ;

Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies ;

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925) ;

Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de ces instruments ;

Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ;

Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925 ;

Reconnaissant l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière ;

Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité

Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties ;

Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier
Obligations générales

1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit ;
b) Employer d'armes chimiques ;
c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques ;
d) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.

Article II
Définitions et critères

Aux fins de la présente Convention :

1. On entend par "armes chimiques" les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b.
2. On entend par "produit chimique toxique" :
Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
(Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques)
3. On entend par "précurseur" :
Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
(Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques)
4. On entend par "composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples" (ci-après dénommé "composant clé") :
Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.
5. On entend par "armes chimiques anciennes" :
a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925 ; ou b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.
6. On entend par "armes chimiques abandonnées" :
Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.
7. On entend par "agent de lutte antiémeute" :
Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.
8. L'expression "installation de fabrication d'armes chimiques" :
a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :
i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade ("stade technologique final") ou le flux de matières contient, quand le matériel est en service :
1# Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques ; ou
2# Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu place sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques ; ou
ii) Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs ou des conteneurs de stockage en vrac ; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés ; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants ;
b) Ne désigne pas :
i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a, i) est inférieure à une tonne ;
ii) Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a, i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 p. 100 de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée "l'Annexe sur la vérification") ;
iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.
9. On entend par "fins non interdites par la présente Convention" :
a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;
b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;
c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ;
d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.
10. On entend par "capacité de production" :
La quantité d'un produit chimique détermine qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale a la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques.
11. On entend par "Organisation" l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.
12. Aux fins de l'article VI :
a) On entend par "fabrication" d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique ;
b) On entend par "traitement" d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, ou le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique ;
c) On entend par "consommation" d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.

Article III
Déclarations

1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles :
a) En ce qui concerne les armes chimiques, il :
i) Déclare s'il est propriétaire ou détenteur d'armes chimiques ou s'il se trouve des armes chimiques en des lieux places sous sa juridiction ou son contrôle ;
ii) Indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphe 1 a 3 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii) ;
iii) Signale toute arme chimique qu'il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;
iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;
v) Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;
b) En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l'Etat partie :
i) Déclare s'il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification ;
ii) Déclare s'il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification ;
iii) Déclare s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification ;
c) En ce qui concerne les installations de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie :
i) Déclare s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication d'armes chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu place sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 ;
ii) Spécifie toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle a un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, exception faite des installations visées au point iii) ;
iii) Signale toute installation de fabrication d'armes chimiques qu'il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat a un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;
iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d'un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 a 5 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;
v) Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu place sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;
vi) Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu place sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa i), de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;
vii) Présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu place sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d'armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;
d) En ce qui concerne les autres installations : l'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation ;
e) En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute : l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué, de chaque produit chimique qu'il détient aux fins de lutte antiémeute ; cette déclaration est mise a jour au plus tard trente jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.
2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.

Article IV
Armes chimiques

1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification.
2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe sur la vérification.
3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées ou détruites sont soumis a une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément a la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa a, de l'article 3, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place. Ensuite, l'Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de destruction d'armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place.
5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.
6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformément a l'Annexe sur la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide.
7. Chaque Etat partie :
a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard soixante jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante ;
b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard soixante jours après la fin de chaque période de destruction annuelle ;
c) Certifie, au plus tard trente jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
8. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit a l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sur, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.
11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, fait tout son possible pour s'assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et a d'autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire.
12. Chaque Etat partie s'engage a coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.
13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d'armes chimiques et de leur destruction.
A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que :
a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considère sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;
b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention ;
c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.
15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter des déclarations conformément a l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indique au paragraphe 7 de l'article VIII.
17. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.

Article V
Installations de fabrication d'armes chimiques

1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe sur la vérification.
3. Toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.
5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'armes chimiques ni ne modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.
6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa c, de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.
7. Chaque Etat partie :
a) Ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, et le fait savoir ;
b) Donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s'assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.
8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe sur la vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention a l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.
9. Chaque Etat partie :
a) Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence ;
b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle ;
c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
10. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 des que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques. Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.
12. Les installations de fabrication d'armes chimique visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques conformément aux paragraphe 18 a 25 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification. L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la destruction d'armes chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.
13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation d'exploiter l'une des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 a des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
14. L'installation de fabrication d'armes chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.
15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installes sur place, conformément a la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
16. Quant aux activités de vérification a exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d'armes chimiques et de leur destruction.
A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que :
a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considère sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;
b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention ;
c) Les parties a l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.
18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations, conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indique au paragraphe 7 de l'article VIII.

Article VI
Activités non interdites par la présente Convention

1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l'assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui son inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées a ces produits chimiques et les autres installations visées a l'Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification.
3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 1") aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées a la sixième partie de l'Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 2") et les installations visées à la septième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 3") et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n'en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification.
7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.
8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.
9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l'Annexe sur la vérification.
10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle (ci-après dénommée "l'Annexe sur la confidentialité").
11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.

Article VII
Mesures d'application nationales

Engagements d'ordre général
1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention. En particulier :
a) Il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière ;
b) Il n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit place sous son contrôle ;
c) Il applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant du paragraphe 1.
3. En s'acquittant des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement et coopéré, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine.
Rapports entre l'état partie et l'Organisation
4. Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment ou la Convention entre en vigueur a son égard.
5. Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures législatives et administratives qu'il a prises pour appliquer la présente Convention.
6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente Convention. Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.
7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.

Article VIII
L'organisation

A. - Dispositions générales
1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun Etat partie ne peut être prive de sa qualité de membre de l'Organisation.
3. L'Organisation à son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).
4. Sont crées par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l'Organisation.
5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.
6. L'Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.
7. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajuste compte tenu des différences entre le nombre des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles IV et V. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux dépenses relatives à la vérification.
8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arrières est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû a des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. - La Conférence des Etats parties
Composition, procédure et prise de décisions
9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée "la Conférence") se compose de tous les membres de l'Organisation. Chaque membre a un représentant a la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.
11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.
12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées :
a) Sur décision de la Conférence ;
b) A la demande du Conseil exécutif ;
c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres ; ou
d) En vue d'un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au paragraphe 22.
Excepté dans le cas visé à l'alinéa d, la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.
13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de l'article XV.
14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus lors de la session ordinaire suivante.
16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l'Organisation.
17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.
18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fonds, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
20. La Conférence supervise l'application de la présente Convention et oeuvre a la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de ses fonctions.
21. La Conférence :
a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports ;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 7 ;
c) Elit les membres du Conseil exécutif ;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénomme le "Directeur général") ;
e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier ;
f) Crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention ;
g) Favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques ;
h) Passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention, et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir a la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence ;
i) Examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire ;
j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme prévu à l'article X ;
k) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l'article XII.
22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.
C. - Le Conseil exécutif
Composition, procédure et prise de décisions
23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de l'importance de l'industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend :
a) Neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neufs Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres ;
b) Neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres ;
c) Cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe, l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ce membre ;
d) Sept Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres ;
e) Dix Etats parties du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres ;
f) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de celle de l'Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un des membres de leur groupe.
24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.
25. Apres que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au paragraphe 23.
26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.
27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les question de fond.
Pouvoirs et fonctions
30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribues par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, a leur demande.
32. Le Conseil exécutif :
a) Examine et présente a la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation ;
b) Etudie et présente a la Conférence le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait ;
c) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence, et notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.
33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence.
34. Le Conseil exécutif :
a) Conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence ;
b) Conclut des accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionne dans cet article ;
c) Approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.
35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect, et, selon qu'il convient, en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.
36. Lorsqu'il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixes. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question ;
b) Il porte le problème ou la question a l'attention de la Conférence ;
c) Il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention.
Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.
D. - Le Secrétariat technique
37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.
38. Le Secrétariat technique :
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation ;
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait ;
c) Fournit un appui administratif et technique a la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires ;
d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications destinées aux Etats parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l'application de la présente Convention ;
e) Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.
39. Le Secrétariat technique :
a) Négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l'exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif ;
b) Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d'urgence et à l'aide humanitaire fournis par les Etats parties, conformément au paragraphe 7, alinéas b et c, de l'article X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s'assurer qu'ils sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d'éléments à stocker, conformément à l'alinéa i du paragraphe 21 ;
c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l'article X, recueille les déclarations présentées par les Etats parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre les Etats parties ou entre un Etat partie et l'Organisation aux fins de l'article X.
40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités de vérification et qu'il n'a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l'Etat partie intéressé.
41. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, d'inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.
42. L'inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est place sous la supervision du Directeur général.
43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans ; son mandat peut être renouvelé une seule fois.
44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engages comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.
45. Le Directeur général est charge de l'organisation et du fonctionnement du conseil scientifique consultatif vise a l'alinéa h du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les membres de ce conseil, qui siègent a titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutes sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre des listes d'experts au Directeur général.
46. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.
47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.
E. - Privilèges et immunités
48. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu place sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
49. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommes au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.
50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnes dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. La Conférence examine et approuve ces accords, conformément a l'alinéa i du paragraphe 21.
51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l'Annexe sur la vérification.

Article IX
Consultations, coopération et établissement des faits

1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, y compris des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément a sa Charte, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de la présente Convention ou l'application de ses dispositions.
2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir et régler, par un échange d'informations et par des consultations entre eux, toute question qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. L'Etat partie qui reçoit d'un autre Etat partie une demande d'éclaircissements au sujet d'une question dont l'Etat partie requérant croit qu'elle suscite un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute ou cette préoccupation ainsi qu'une explication de la façon dont les informations fournies règlent la question. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties d'organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un double quant au respect de la Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrangements n'affectent pas les droits et obligations qu'a tout Etat partie en vertu d'autres dispositions de la présente Convention.
Procédure à suivre dans le cas d'une demande d'éclaircissements
3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l'aider à éclaircir toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu'il possède à ce sujet.
4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le Conseil exécutif transmet la demande d'éclaircissements à l'Etat partie intéressé par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception ;
b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande ;
c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet a l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception ;
d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires ;
e) Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l'alinéa d, le Conseil exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d'experts en faisant appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n'ont pas les compétences requises en l'occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est charge d'examiner toute les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions ;
f) Si l'Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d et e ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure qu'il juge appropriée pour régler la situation.
5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d'éclaircir toute situation qui a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l'assistance appropriée.
6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d'éclaircissements faite conformément au présent article.
7. Si le doute ou la préoccupation d'un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la Convention n'a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d'éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit a une inspection par mise en demeure, de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, alinéa c, de l'article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut recommander toute mesure qu'elle juge appropriée pour régler la situation.
Procédure a suivre dans le cas d'inspection par mise en demeure
8. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu place sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat a seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec l'Annexe sur la vérification.
9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute l'information pertinente qui est à l'origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, comme il est spécifié dans l'Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s'abstient de demandes d'inspection sans fondement, en prenant soin d'éviter des abus. L'inspection par mise en demeure est effectuée à seule fin d'établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.
10. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie autorise le Secrétariat technique à effectuer l'inspection sur place par mise en demeure conformément au paragraphe 8.
11. A la suite d'une demande d'inspection par mise en demeure visant une installation ou un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l'Annexe sur la vérification, l'Etat partie inspecte a :
a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat ;
b) L'obligation de donner accès à l'intérieur du site requis à seule fin d'établir les faits en rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention ;
c) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.
12. La participation d'un observateur à l'inspection est régie par les dispositions suivantes :
a) L'Etat partie requérant peut, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecte, envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection par mise en demeure ; ce représentant peut être un ressortissant de l'Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers ;
b) L'Etat partie inspecte accorde alors à l'observateur l'accès, conformément à l'Annexe sur la vérification ;
c) En principe, l'Etat partie inspecte accepte l'observateur propose, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final.
13. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place par mise en demeure au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu'il y soit donné immédiatement suite.
14. Le Directeur général s'assure immédiatement que la demande d'inspection satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, et aide au besoin l'Etat partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l'inspection par mise en demeure commencent.
15. Le Directeur général transmet la demande d'inspection à l'Etat partie inspecte au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.
16. Apres avoir reçu la demande d'inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l'affaire tout au long de la procédure d'inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de l'inspection.
17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de l'inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de l'ensemble de ses membres, s'il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu'elle sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 du présent article. Ni l'Etat partie requérant ni l'Etat partie inspecte ne prennent part à une telle décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l'inspection par mise en demeure, les préparatifs sont interrompus, il n'est donné aucune autre suite a la demande d'inspection, et les Etats parties intéressés sont informés en conséquence.
18. Le Directeur général délivre un mandat d'inspection pour la conduite de l'inspection par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d'inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes opérationnels et est conforme à cette demande.
19. L'inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification ou, dans le cas d'une allégation d'emploi, conformément à la onzième partie de cette annexe. L'équipe d'inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec l'accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.
20. L'Etat partie inspecte prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection par mise en demeure et facilite sa tache. Si l'Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième partie, section C, de l'Annexe sur la vérification, à titre d'alternative à un accès général et complet, des arrangements propres a démontrer qu'il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l'équipe d'inspection, pour parvenir à un accord sur les modalités d'établissement des faits dans le but de démontrer qu'il respecte la Convention.
21. Le rapport final contient les faits constates ainsi qu'une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne exécution de l'inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport final de l'équipe d'inspection à l'Etat partie requérant, a l'Etat partie inspecte, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat partie requérant et de l'Etat partie inspecte ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.
22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final de l'équipe d'inspection dès qu'il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :
a) S'il y a eu non-respect ;
b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention ;
c) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.
23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend les mesures appropriées en vue de redresser la situation et d'assurer le respect de la présente Convention, y compris en faisant des recommandations précises a la Conférence. En cas d'abus, le Conseil exécutif examine la question de savoir si l'Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une parité des incidences financières de l'inspection par mise en demeure.
24. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecte ont le droit de prendre part à la procédure d'examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, du résultat de cette procédure.
25. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à donner, conformément a l'article XII.

Article X
Assistance et protection contre les armes chimiques

1. Aux fins du présent article, on entend par "assistance" la coordination et la fourniture aux Etats parties d'une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments suivants : matériel de détection et systèmes d'alarme ; matériel de protection ; matériel de décontamination et décontaminants ; antidotes et traitements médicaux ; conseils sur chacune de ces mesures de protection.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.
3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques, et a le droit de participer a un tel échange.
4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i, de l'article VIII.
5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et exploite cette banque de données à l'usage de tout Etat partie demandeur.
Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d'un Etat partie, le Secrétariat technique fournit également des conseils d'experts et aide cet Etat à trouver les moyens d'exécuter ses programmes concernant la mise en place et l'amélioration d'une capacité de protection contre les armes chimiques.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance a titre bilatéral et de conclure des accords individuels avec d'autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'une assistance.
7. Chaque Etat partie s'engage à fournir une assistance par l'intermédiaire de l'Organisation et à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré :
a) Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l'assistance que la Conférence créera lors de sa première session ;
b) Il conclut avec l'Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d'une assistance sur demande ;
c) Il déclare, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, le type d'assistance qu'il pourrait fournir si l'Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si l'Etat partie n'est pas à même par la suite de fournir l'assistance indiquée dans sa déclaration, il reste soumis à l'obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.
8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l'emploi ou la menace d'armes chimiques, s'il estime :
a) Que des armes chimiques ont été employées contre lui ;
b) Que des agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de guerre ;
c) Qu'il est menace par des actes ou des activités d'un Etat, quel qu'il soit, qui sont interdits aux Etats parties en vertu de l'article premier.
9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b et c du paragraphe 7, à fournir des secours d'urgence en cas d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l'Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l'enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S'il faut davantage de temps pour achever l'enquête, un rapport intérimaire est présente dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l'enquête ne dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d'une ou plusieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l'expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui l'accompagnent, l'enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l'assistance supplémentaire et de la protection requises.
10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l'enquête, le Conseil exécutif se réunit afin d'examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d'enquête et la décision prise par le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l'Etat partie requérant, d'autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.
11. Si les informations recueillies pendant l'enquête ou provenant d'autres sources dignes de foi donnent la preuve suffisante de l'existence de victimes d'un emploi d'armes chimiques et qu'il est indispensable d'agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend des mesures d'assistance d'urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa disposition pour de tels cas d'urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informe des mesures prises, conformément au présent paragraphe.

Article XI
Développement économique et technologique

1. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la Convention.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et des règles applicables du droit international, les Etats parties :
a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de conserver, de transférer et d'utiliser de tels produits ;
b) S'engagent a faciliter l'échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et d'informations scientifiques et techniques touchant le développement et l'application de la chimie à des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange ;
c) N'appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la présente Convention - ni même celles qui figureraient dans des accords internationaux - qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;
d) Ne s'autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s'autorisent d'aucun autre accord international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention ;
e) S'engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l'objet et le but de la présente Convention.

Article XII
Mesures propres a redresser une situation et a garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions

1. La Conférence prend, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. Lorsqu'elle envisage de telles mesures, conformément au présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.
2. Dans le cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la présente Convention jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention.
3. Dans les cas ou un préjudice grave risque d'être porte a l'objet et au but de la présente Convention du fait d'activités interdites par la Convention, en particulier par l'article premier, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit international.
4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'Attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

Article XIII
Rapports avec d'autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme restreignant ou amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou a toxines et sur leur destruction, signée a Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972.

Article XIV
Règlement des différends

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sont règles suivant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de justice conformément au statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informe des mesures prises.
3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend par tout moyen qu'il juge approprie, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu'ils ont choisi et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.
4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f, de l'article VIII des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a, de l'article VIII.
6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l'article IX ou des dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.

Article XV
Amendements

1. Tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements à la présente Convention. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux annexes de la Convention. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.
2. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation d'une réunion dans un délai plus rapproche. En aucun cas une conférence d'amendement ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.
3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties vises a l'alinéa b ci-dessous :
a) Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie ;
b) Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à la conférence d'amendement.
4. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la Convention, les dispositions des annexes sont susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications proposées n'ont trait qu'a des questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications apportées à l'Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe sur la confidentialité, ni à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.
5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après :
a) Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire ;
b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de déterminer tous les effets qu'elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif ;
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explications appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans un délai de dix jours ;
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elle est considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation ;
e) Si une recommandation au Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes de l'alinéa d, la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4 ;
f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe ;
g) Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.

Article XVI
Durée et dénonciation

1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s'il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
3. La dénonciation de la présente Convention n'affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s'acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.

Article XVII
Statut des annexes

Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence a la Convention renvoie également à ses annexes.

Article XVIII
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.

Article XIX
Ratification

La présente Convention est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

Article XX
Adhésion

Tout Etat qui n'a pas signe la présente Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.

Article XXI
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
2. A l'égard des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.

Article XXII
Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Ses annexes ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.

Article XXIII
Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il :

a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui ont adhéré la date de chaque signature la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, la date d'entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication ;
b) Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention ;
c) Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXIV
Textes faisant foi

La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités a cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait a Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.