1. Les parties à un conflit armé sur mer sont liées par les règles et principes du droit international humanitaire à partir du moment où la force armée est utilisée.
2. Dans les cas non prévus par ce document ou par des accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
3. L'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies est soumis aux conditions et aux limitations établies dans cette même Charte et émanant du droit international général, y inclus en particulier les principes de nécessité et de proportionnalité.
4. Les principes de nécessité et de proportionnalité s'appliquent également aux conflits armés sur mer et requièrent que l'emploi de la force par un Etat, lorsqu'il n'est pas interdit par le droit des conflits armés, ne dépasse pas, en intensité et par les moyens employés, ce qui est indispensable pour repousser une attaque armée et pour rétablir sa sécurité.
5. La limite des actions militaires que peut mener un Etat contre un ennemi dépend de l'intensité et de l'ampleur de l'attaque armée perpétrée par l'ennemi et de la gravité de la menace qu'elle présente.
6. Les règles énoncées dans ce document et toute autre règle du droit international humanitaire s'appliquent de façon égale à toutes les parties au conflit. L'application égale de ces règles à toutes les parties au conflit n'est pas affectée par la responsabilité internationale de l'une d'entre elles pour avoir déclenché le conflit.
7. Nonobstant toute règle contenue dans ce document ou dans le droit de la neutralité, lorsque le Conseil de sécurité, agissant conformément aux compétences que lui confère le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a désigné une ou plusieurs parties à un conflit armé comme responsables de l'emploi de la force en violation du droit international, les Etats neutres:
8. Quand, au cours d'un conflit armé international, le Conseil de sécurité a pris des mesures préventives ou coercitives impliquant la mise en oeuvre de mesures économiques en application du Chapitre VII de la Charte, les Etats Membres des Nations Unies ne peuvent pas invoquer le droit de la neutralité pour justifier un comportement incompatible avec les obligations que leur imposent la Charte ou les décisions du Conseil de sécurité.
9. Conformément aux dispositions du paragraphe 7, lorsque le Conseil de sécurité prend la décision d'employer la force, ou d'en autoriser l'emploi par un ou plusieurs Etats, les règles énoncées dans ce document et toute autre règle du droit humanitaire international applicable aux conflits armés sur mer doivent s'appliquer à toutes les parties à un tel conflit. SECTION IV ZONES DE LA GUERRE NAVALE
10. Sous réserve d'autres règles applicables du droit des conflits armés sur mer, qu'elles figurent ou non dans ce document, des actions hostiles peuvent être menées par les forces navales en surface, sous l'eau ou au-dessus:
11. Les parties au conflit sont encouragées à convenir de ne pas mener d'actions hostiles dans les zones maritimes comprenant:
12. Quand ils mènent des opérations dans des zones où des Etats neutres sont titulaires de droits souverains, de juridictions ou d'autres droits conformément au droit international général, les belligérants doivent tenir dûment compte des droits et devoirs légitimes de ces Etats neutres.
13. Dans le cadre de ce document, on entend par:
14. Les eaux neutres comprennent les eaux intérieures, la mer territoriale et, le cas échéant, les eaux archipélagiques des Etats neutres. L'espace aérien neutre comprend l'espace aérien surjacent aux eaux neutres et au territoire terrestre d'Etats neutres.
15. Les actions hostiles de forces belligérantes sont interdites dans les eaux neutres et au-dessus de celles-ci, y compris les eaux neutres d'un détroit international et les eaux dans lesquelles peut s'exercer le droit de passage archipélagique. Conformément à la section II de cette partie, un Etat neutre doit prendre des mesures, y compris des mesures de surveillance, en fonction des moyens à sa disposition, afin de prévenir la violation de sa neutralité par des forces belligérantes.
16. Les actions hostiles au sens du paragraphe 15 comprennent, entre autres:
17. Les forces belligérantes ne doivent pas se servir des eaux neutres comme refuge.
18. Les aéronefs militaires et auxiliaires des belligérants ne doivent pas pénétrer dans l'espace aérien neutre. S'ils le font, l'Etat neutre peut utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour forcer les aéronefs à atterrir sur son territoire, les mettre sous séquestre et interner leur équipage pendant la durée du conflit armé. Si les aéronefs refusent de suivre l'ordre d'atterrir, ils peuvent être attaqués, sous réserve des règles spéciales concernant les aéronefs sanitaires telles que précisées aux paragraphes 181-183.
19. Sous réserve des paragraphes 29 et 33, un Etat neutre peut, sans faire de discrimination, soumettre à des conditions, restreindre ou interdire l'entrée ou le passage dans ses eaux aux navires de guerre et navires auxiliaires belligérants.
20. Compte tenu du devoir d'impartialité, des paragraphes 21 et 23-33 et des règles qu'il pourra établir, un Etat neutre peut, sans mettre en cause sa neutralité, autoriser les actes suivants dans ses eaux:
21. Un navire de guerre ou un navire auxiliaire belligérants ne doivent pas prolonger la durée de leur passage dans des eaux neutres, ou de leur séjour dans ces eaux, pour ravitaillement ou réparation, au-delà de vingt-quatre heures sauf si les dommages subis ou les mauvaises conditions atmosphériques le rendent inévitable. Cette règle ne s'applique pas aux détroits internationaux et aux eaux dans lesquelles s'exerce le droit de passage archipélagique.
22. Si un Etat belligérant viole le régime des eaux neutres tel qu'énoncé dans ce document, l'Etat neutre doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la violation. Si l'Etat neutre manque à son obligation de mettre fin à la violation de ses eaux par un belligérant, le belligérant adverse doit le notifier à l'Etat neutre et lui donner un délai raisonnable pour mettre fin à cette violation. Si la violation de la neutralité de l'Etat par un belligérant constitue une menace sérieuse et immédiate à la sécurité du belligérant adverse et si cette violation perdure, cet Etat belligérant peut, en l'absence d'une autre mesure réalisable à temps, avoir recours à la force strictement nécessaire pour répondre à la menace que constitue cette violation.
23. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérants peuvent exercer leur droit de passage par, sous ou au-dessus des détroits internationaux neutres et des voies de circulation archipélagiques reconnus par le droit international général.
24. La neutralité de l'Etat riverain d'un détroit international n'est pas remise en cause par le passage en transit de navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérants, ni du fait du passage inoffensif de navires de guerre ou auxiliaires belligérants par ce détroit.
25. La neutralité d'un Etat archipel n'est pas remise en cause du fait de l'exercice du droit de passage archipélagique par les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérants.
26. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires neutres peuvent exercer le droit de passage par, sous et au-dessus des détroits internationaux et des eaux archipélagiques des belligérants conformément au droit international général. Par mesure de précaution, l'Etat neutre doit informer l'Etat belligérant en temps voulu de l'exercice de son droit de passage.
27. Les droits de passage en transit et archipélagique, qui s'exercent dans les détroits internationaux et dans les eaux archipélagiques en temps de paix persistent en période de conflit armé. Les lois et règlements des Etats riverains des détroits et des Etats archipels concernant le passage en transit et le passage archipélagique adoptés conformément au droit international général restent en vigueur.
28. Les navires de surface, les sous-marins et les aéronefs neutres ou belligérants jouissent du droit de passage en transit et archipélagique par, sous et au-dessus de tous les détroits et eaux archipélagiques où ces droits s'appliquent généralement.
29. Les Etats neutres n'ont pas le droit de suspendre, entraver ou empêcher de toute autre façon le passage en transit et archipélagique.
30. Un belligérant en passage en transit par, sous ou au-dessus d'un détroit international ou en passage archipélagique par, sous ou au-dessus des eaux archipélagiques d'un Etat neutre, doit traverser sans retard, s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat riverain ou d'un Etat archipel neutre, ou de toute autre manière contraire aux buts de la Charte des Nations Unies, et il ne doit en aucune manière engager d'actions hostiles ou des activités n'ayant aucun rapport avec le transit. Des belligérants passant par, sous ou au-dessus de détroits ou d'eaux archipélagiques neutres, sont autorisés à prendre les mesures défensives requises pour leur sécurité, comprenant le lancement et l'appontage d'aéronefs, la navigation en formation et la surveillance électronique et acoustique. Les belligérants en transit ou en passage archipélagique n'ont pas le droit, cependant, de mener des opérations offensives contre des forces ennemies, ni d'utiliser ces eaux neutres comme refuge ou base d'opérations.
31. En plus de l'exercice du droit de passage en transit et archipélagique, les navires de guerre et les navires auxiliaires belligérants peuvent, sous réserve des dispositions des paragraphes 19 et 21, exercer le droit de passage inoffensif par les détroits internationaux et eaux archipélagiques neutres conformément au droit international général.
32. De même, les navires neutres peuvent exercer le droit de passage inoffensif par les détroits internationaux et les eaux archipélagiques des Etats belligérants.
33. Le droit de passage inoffensif qui ne peut pas être suspendu, dont le droit international dote certains détroits internationaux, persiste également en temps de conflit armé.
34. Si des actions hostiles sont menées dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat neutre, les Etats belligérants doivent, non seulement se conformer aux autres règles en vigueur du droit des conflits armés sur mer, mais également prendre dûment en compte les droits et les devoirs de l'Etat côtier, entre autres, pour l'exploration et l'exploitation des ressources économiques de la zone économique exclusive et du plateau continental et pour la protection et la préservation de l'environnement marin. Ils doivent en particulier tenir dûment compte des îles artificielles, des installations, des ouvrages et des zones de sécurité établies par les Etats neutres dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
35. Si un belligérant considère qu'il est nécessaire de mouiller des mines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat neutre, il doit le notifier à cet Etat et s'assurer, entre autres, que la dimension du champ de mines et que le type de mines utilisé ne mettent pas en danger les îles artificielles, les installations et ouvrages, ni ne fassent obstacle à leur accès, et il doit éviter autant que possible d'interférer avec l'exploration ou l'exploitation de la zone par l'Etat neutre. La protection et la préservation de l'environnement marin doivent également être prises dûment en compte.
36. Les actions hostiles en haute mer doivent être conduites en tenant dûment compte de l'exercice par les Etats neutres de leur droit à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol au-delà de la juridiction nationale.
37. Les belligérants doivent veiller à éviter d'endommager les câbles et les pipelines posés sur les fonds marins qui ne servent pas exclusivement aux belligérants.
38. Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.
39. Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les civils ou autres personnes protégées et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil ou exempts d'attaque et les objectifs militaires.
40. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.
41. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Les navires de commerce et les aéronefs civils sont des biens de caractère civil à moins que les principes et règles énoncés dans ce document n'autorisent à les considérer comme des objectifs militaires.
42. En sus des interdictions spécifiques incombant aux parties à un conflit, il est interdit d'employer des méthodes ou moyens de guerre qui:
43. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.
44. Les méthodes et moyens de guerre doivent être utilisés en tenant dûment compte de l'environnement naturel aux vues des règles pertinentes du droit international. Les dommages et les actes de destruction de l'environnement naturel que ne justifient pas les nécessités militaires et qui sont entrepris arbitrairement, sont prohibés.
45. Les navires de surface, les sous-marins et les aéronefs sont liés par les mêmes règles et principes.
46. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises:
La section VI de cette partie prévoit des précautions supplémentaires concernant les aéronefs civils.
47. Les catégories suivantes de navires ennemis sont exemptes d'attaques:
48. Les navires énumérés au paragraphe 47 sont exempts d'attaque seulement s'ils:
49. L'exemption d'attaque d'un navire hôpital ne peut cesser que si les conditions d'exemption du paragraphe 48 ne sont pas respectées et, dans un tel cas, seulement après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable pour supprimer la cause qui met en danger cette exemption et lorsqu'une telle sommation sera demeurée sans effet.
50. Si après une sommation en bonne et due forme, un navire hôpital persiste à ne pas respecter les conditions de son exemption, il peut être capturé ou faire l'objet de toute autre mesure nécessaire destinée à lui faire respecter les conditions de son exemption.
51. En dernier ressort, un navire hôpital ne peut être attaqué que:
52. Si un navire de n'importe quelle autre catégorie de navires exempte d'attaque enfreint une des conditions de son exemption stipulées au paragraphe 48, ce navire ne peut être attaqué que:
53. Les catégories suivantes d'aéronefs ennemis sont exemptes d'attaque:
54. Les aéronefs sanitaires sont exempts d'attaque uniquement:
55. Les aéronefs bénéficiant d'un sauf-conduit sont exempts d'attaque uniquement:
56. Les avions de ligne sont exempts d'attaque uniquement:
57. Si un aéronef exempt d'attaque enfreint l'une quelconque des conditions d'exemption stipulées aux paragraphes 54 à 56, il ne peut être attaqué que:
58. En cas de doute sur la contribution effective à une action militaire d'un aéronef ou d'un navire exempts d'attaque, on présumera qu'ils n'ont pas été utilisés à cette fin.
59. Les navires de commerce ennemis ne peuvent être attaqués que s'ils répondent à la définition de l'objectif militaire figurant au paragraphe 40.
60. Les activités suivantes peuvent faire des navires de commerce ennemis des objectifs militaires:
61. Toute attaque sur ces navires doit être conforme aux règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
62. Les aéronefs civils ennemis ne peuvent être attaqués que s'ils répondent à la définition d'objectif militaire figurant au paragraphe 40.
63. Les activités suivantes peuvent faire des aéronefs civils ennemis des objectifs militaires:
64. Toute attaque sur ces aéronefs doit être conforme aux règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
65. A moins d'être exempts d'attaque conformément aux paragraphes 47 et 53, les navires de guerre et aéronefs militaires ennemis et les navires et aéronefs auxiliaires ennemis sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 40.
66. Ils peuvent être attaqués sous réserve des règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
67. Les navires de commerce battant pavillon neutre ne doivent pas être attaqués sauf.
68. Toute attaque sur ces navires doit être conforme aux règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
69. Le simple fait qu'un navire de commerce neutre soit armé ne justifie pas qu'il soit attaqué.
70. Les aéronefs civils portant les marques d'Etats neutres ne doivent pas être attaqués sauf:
71. Toute attaque sur ces aéronefs doit être conforme aux règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
72. Les aéronefs civils devraient éviter les zones d'activités militaires potentiellement dangereuses.
73. A proximité immédiate d'opérations navales, les aéronefs civils doivent se conformer aux instructions des belligérants relatives à leur cap et à leur altitude.
74. Les Etats belligérants et neutres concernés et les autorités assurant des services de la circulation aérienne devraient établir des procédures par lesquelles les commandants de navires de guerre et d'aéronefs militaires sont constamment informés des itinéraires prescrits ou des plans de vol des aéronefs civils dans la zone des opérations militaires, y compris les informations sur les fréquences de transmissions, les modes et codes d'identification, les destinations, les passagers et le chargement.
75. Les Etats belligérants et neutres devraient s'assurer de la publication d'un NOTAM (Notice to Airmen), donnant des informations sur les activités militaires dans les zones potentiellement dangereuses pour l'aviation civile, y compris l'établissement de zones dangereuses ou les restrictions temporaires applicables à l'espace aérien. Ce NOTAM devrait comprendre des informations sur:
76. Les aéronefs civils devraient remettre le plan de vol requis à l'Autorité de contrôle aérien compétente en détaillant les informations concernant l'enregistrement, la destination, les passagers, le chargement, les fréquences de communication d'urgence, les modes et les codes d'identification, leur mise à jour en temps réel et les certificats de transport concernant l'immatriculation, la navigabilité, les passagers et le chargement. Ils ne devraient pas s'écarter d'une route aérienne ou d'un plan de vol désignés sans l'accord du Contrôle de la circulation aérienne sauf conditions imprévues, par exemple, sécurité ou détresse, auxquels cas la notification appropriée doit être faite immédiatement.
77. Si un aéronef civil entre dans une zone d'activité militaire potentiellement dangereuse, il devrait se conformer aux NOTAMs pertinents. Les forces militaires devraient utiliser tous les moyens disponibles pour identifier et avertir les aéronefs civils en utilisant, entre autres, les modes et les codes secondaires de surveillance radar, les transmissions, la corrélation avec les informations du plan de vol, l'interception par des aéronefs militaires et, quand cela est possible, entrer en contact avec le service de Contrôle de la circulation aérienne compétent.
78. Missiles et projectiles, y compris ceux à capacité transhorizon,doivent être employés conformément à la distinction entre personnes et objets protégés et objectifs militaires énoncée aux paragraphes 38-46.
79. Il est interdit d'employer des torpilles qui ne coulent pas ou qui, de toute autre façon, ne deviennent pas inoffensives après avoir accompli leur course.
80. L'utilisation des mines est limitée aux fins militaires légitimes, y compris celle qui consiste à empêcher l'ennemi d'accéder à des zones maritimes.
81. Sans préjudice des règles énoncées au paragraphe 82, les parties au conflit ne doivent pas mouiller de mines, à moins que celles-ci ne soient effectivement neutralisées lorsqu'elles se détachent ou que l'on en perde le contrôle.
82. Il est interdit d'utiliser des mines flottantes dérivantes sauf si:
83. Le mouillage de mines armées ou l'armement de mines prépositionnées doit être signalé. sauf si les mines sont réglées pour n'exploser qu'au contact de navires considérés comme étant des objectifs militaires.
84. Les belligérants doivent enregistrer les emplacements où ils ont mouillé des mines.
85. Les opérations de minage menées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou les eaux archipélagiques d'un Etat belligérant doivent permettre, lors de la première opération de mouillage, aux navires de commerce des Etats neutres de quitter librement ces eaux.
86. Il est interdit aux belligérants de mouiller des mines dans des eaux neutres.
87. Le minage ne doit pas avoir pour effet pratique d'empêcher le passage entre les eaux neutres et les eaux internationales.
88. Les Etats qui mouillent des mines doivent dûment prendre en compte les utilisations légitimes de la haute mer, entre autres, en établissant des itinéraires de rechange sûrs pour les navires de commerce des Etats neutres.
89. Il est interdit d'empêcher le passage en transit par les détroits internationaux et le passage archipélagique, sauf si des itinéraires de rechange sûrs et pratiques sont établis.
90. A la fin des hostilités actives, les parties au conflit doivent faire tout leur possible pour enlever ou rendre inoffensives les mines qu'elles ont mouillées, chaque partie enlevant ses propres mines. En ce qui concerne les mines mouillées dans la mer territoriale de l'ennemi, chaque partie doit en signaler la position et agir au plus vite, soit pour enlever les mines de sa mer territoriale, soit pour rendre celle-ci propre à la navigation.
91. Outre leurs obligations énoncées au paragraphe 90, les parties au conflit s'efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l'octroi d'une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes, nécessaires pour faire disparaître les champs de mines ou les rendre inoffensifs.
92. Les Etats neutres n'attentent pas aux lois de la neutralité en enlevant des mines qui ont été mouillées en violation du droit international.
93. Un blocus doit être déclaré et notifié à tous les belligérants et Etats neutres.
94. La déclaration doit préciser le début, la durée, le lieu et l'ampleur du blocus ainsi que la période durant laquelle les navires des Etats neutres peuvent quitter la côte sur laquelle porte le blocus.
95. Un blocus doit être effectif. La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.
96. La force chargée de maintenir un blocus peut être stationnée à une distance déterminée par les besoins militaires.
97. Un blocus peut être imposé et maintenu par une combinaison de méthodes et moyens de guerre légitimes, dans la mesure où cette combinaison ne conduit pas à des actes contraires aux règles énoncées dans ce document.
98. Us navires de commerce dont on suppose raisonnablement qu'ils violent le blocus peuvent être capturés. Les navires de commerce qui, après sommation préalable, résistent manifestement à leur capture peuvent être attaqués.
99. Un blocus ne doit pas barrer l'accès aux ports et aux côtes des Etats neutres.
100. Un blocus doit s'appliquer impartialement aux navires de tous les Etats.
101. L'arrêt, la levée temporaire, le rétablissement, l'extension ou toute autre modification du blocus doivent être déclarés et notifiés conformément aux paragraphes 93 et 94.
102. La déclaration ou la mise en place d'un blocus est interdite si:
103. Si la population civile du territoire soumis au blocus est insuffisamment approvisionnée en nourriture et autres biens nécessaires à sa survie, la partie imposant le blocus doit permettre le libre passage des vivres et autres fournitures essentielles, sous réserve que:
104. Le belligérant imposant le blocus doit permettre le passage de fournitures médicales pour la population civile et pour les militaires blessés ou malades, sous réserve de son droit de prescrire les conditions techniques de l'autorisation de passage, y compris la perquisition.
105. Un belligérant ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose le droit international humanitaire en établissant des zones susceptibles de porter atteinte aux utilisations légitimes d'espaces maritimes précis.
106. Si un belligérant, à titre exceptionnels établit une telle zone:
107. Le respect des mesures prises par un belligérant dans la zone ainsi établie ne doit pas s'interpréter comme un acte hostile à l'égard du belligérant adverse.
108. Rien dans la présente section ne doit être considéré comme portant atteinte au droit coutumier des belligérants de contrôler les navires et aéronefs neutres dans le voisinage immédiat des opérations navales.
109. Il est interdit à tout moment aux aéronefs militaires et auxiliaires de feindre d'avoir un statut civil, neutre ou d'être exemptés d'attaque ou de capture.
110. Les ruses de guerre sont autorisées. Cependant, il est interdit aux navires de guerre et auxiliaires de lancer une attaque en arborant un faux pavillon ou, à quelque moment que ce soit, de simuler intentionnellement le statut de:
111. La perfidie est interdite. Les actes perfides sont ceux faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes perfides comprennent le fait de lancer une attaque tout en feignant:
112. Le fait qu'un navire de commerce arbore le pavillon d'un Etat ennemi ou qu'un aéronef civil porte les marques d'un Etat ennemi constitue une preuve manifeste de leur caractère ennemi.
113. Le fait qu'un navire de commerce arbore le pavillon d'un Etat neutre ou qu'un aéronef civil porte les marques d'un Etat neutre constitue une présomption de leur caractère neutre.
114. Si le commandant d'un navire de guerre soupçonne qu'un navire de commerce arborant un pavillon neutre présente en fait un caractère ennemi, il est habilité à exercer son droit de visite et de perquisition, y compris le droit de déroulement pour perquisition conformément au paragraphe 12 1.
115. Si le commandant d'un aéronef militaire soupçonne qu'un aéronef civil portant les marques d'un Etat neutre présente en réalité un caractère ennemi, il est habilité à exercer son droit d'interception et, lorsque les circonstances l'exigent, à dérouter l'aéronef pour une visite et une perquisition.
116. Si, après une visite et une perquisition, il y a raisonnablement lieu de supposer que le navire de commerce arborant un pavillon neutre ou que l'aéronef civil portant les marques d'un Etat neutre présente un caractère ennemi, le navire ou l'aéronef peut être capturé comme prise mais doit ultérieurement faire l'objet d'un jugement.
117. On peut déterminer le caractère ennemi d'un navire ou d'un aéronef sur la base de son immatriculation, de son propriétaire, de son contrat d'affrètement ou d'autres critères.
118. Dans l'exercice de leurs droits lors d'un conflit armé international sur mer, les navires de guerre et les aéronefs militaires belligérants bénéficient d'un droit de visite et de perquisition des navires de commerce en dehors des eaux neutres lorsqu'il y a raisonnablement lieu de supposer qu'ils pourraient être capturés.
119. En lieu et place de la visite et de la perquisition, un navire de commerce neutre peut, avec son consentement, être détourné de sa destination déclarée.
120. Un navire de commerce neutre est exempt de l'exercice du droit de visite et de perquisition s'il remplit les conditions suivantes:
121. S'il s'avère impossible ou dangereux de procéder à la visite et à la perquisition en mer, un navire de guerre ou un aéronef militaire belligérant peut dérouter un navire de commerce vers la zone ou le port approprié afin d'exercer son droit de visite et de perquisition.
122. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats belligérants peuvent prendre des mesures raisonnables afin de procéder à l'inspection du chargement des navires de commerce neutres et de certifier qu'un navire ne transporte pas de contrebande.
123. Le fait qu'un navire de commerce neutre se serait soumis à des mesures de contrôle telles que l'inspection de son chargement et la présentation de certificats de non-contrebande du chargement par un belligérant ne peut pas être considéré par un Etat belligérant adverse comme un acte contraire à la neutralité.
124. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont encouragés à appliquer des mesures de contrôle raisonnables ainsi que des procédures visant à certifier que leurs navires de commerce ne transportent pas de contrebande.
125. Dans l'exercice de leurs droits dans un conflit armé international sur mer, les aéronefs militaires belligérants ont le droit d'intercepter des aéronefs civils hors des espaces aériens neutres lorsqu'il y a raisonnablement lieu de supposer qu'ils peuvent être capturés. Si ces soupçons demeurent après interception, les aéronefs militaires belligérants ont le droit d'ordonner à l'aéronef civil de se poser, aux fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d'aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui. S'il n'existe aucun aérodrome belligérant sûr et raisonnablement accessible pour procéder à la visite et à la perquisition, l'aéronef civil peut être détourné de sa destination prévue.
126. A titre d'alternative à la visite et à la perquisition:
127. Un aéronef civil neutre est exempt de l'exercice du droit de visite et de perquisition s'il satisfait aux conditions suivantes:
128. Les Etats belligérants devraient promulguer et appliquer des procédures sûres d'interception des aéronefs civils telles qu'elles sont formulées par l'organisation internationale compétente.
129. Les aéronefs civils devraient remettre le plan de vol requis aux organes des services de la circulation aérienne en détaillant les informations concernant l'enregistrement, la destination, les passagers, le chargement, les fréquences de communication d'urgence, les modes et les codes d'identification, leur mise à jour en temps réel ainsi que les certificats de transport concernant l'immatriculation, la navigabilité, les passagers et le chargement. Ils ne devraient pas s'écarter de la route aérienne ou du plan de vol désignés sans l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne sauf conditions imprévues, par exemple, sécurité ou détresse, auxquels cas la notification appropriée doit être faite immédiatement.
130. Les belligérants et les neutres concernés, ainsi que les autorités assurant un service de la circulation aérienne, devraient établir des procédures permettant aux commandants des navires de guerre et d'aéronefs militaires d'être continuellement informés des itinéraires assignés et des plans de vol déposés par les aéronefs civils dans la zone des opérations militaires, y compris les informations relatives aux fréquences de communication, aux modes et aux codes d'identification, à la destination, aux passagers et au chargement.
131. Au voisinage immédiat des opérations navales, les aéronefs civils doivent se conformer aux instructions des combattants concernant leur cap et altitude.
132. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats belligérants peuvent prendre des mesures raisonnables afin de procéder à l'inspection du chargement des aéronefs civils neutres et de certifier qu'un aéronef ne transporte pas de contrebande.
133. Le fait qu'un aéronef civil neutre se serait soumis à des mesures de contrôle telles que l'inspection de son chargement et la présentation de certificats de non-contrebande du chargement par un belligérant ne peut pas être considéré par un Etat belligérant adverse comme un acte contraire à la neutralité.
134. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont encouragés à appliquer des mesures de contrôle raisonnables ainsi que des procédures visant à certifier que leurs aéronefs civils ne transportent pas de contrebande.
135. Sous réserve des dispositions du paragraphe 136, les navires ennemis, qu'ils soient de commerce ou non, et leurs marchandises peuvent être capturés hors des eaux neutres sans qu'il soit nécessaire de procéder au préalable à une visite et à une perquisition.
136. Sont exempts de capture:
137. Les navires énumérés au paragraphe 136 sont exempts de capture seulement s'ils:
138. La capture d'un navire de commerce consiste à s'en emparer en vue de le juger comme prise. Si les circonstances militaires empêchent de s'emparer du navire en mer, il peut être dérouté vers une zone ou un port approprié afin d'achever sa capture. A titre d'alternative à la capture, un navire de commerce ennemi peut être détourné de sa destination déclarée.
139. Sous réserve du paragraphe 140, un navire de commerce ennemi capturé peut exceptionnellement être détruit lorsque les circonstances militaires empêchent de s'en emparer ou de l'envoyer pour jugement comme prise ennemie; cette procédure exige, au préalable, la réunion des critères suivants:
140. La destruction en mer de navires de passagers ennemis ne transportant que des passagers civils est interdite. Pour la sécurité des passagers, ces navires doivent être déroutés vers une zone ou un port approprié afin d'en achever la capture.
141. Sous réserve des dispositions du paragraphe 142, les aéronefs civils ennemis et les marchandises embarquées peuvent être capturés hors de l'espace aérien neutre sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à une visite et à une perquisition.
142. Sont exempts de capture:
143. Les aéronefs mentionnés au paragraphe 142 sont exempts de capture seulement s'ils:
144. La capture consiste à intercepter l'aéronef civil ennemi en lui ordonnant de se poser sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d'aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui et, à l'atterrissage, à s'en emparer afin de le juger comme prise. A titre d'alternative à sa capture, un aéronef civil ennemi peut être détourné de sa destination prévue.
145. En cas de capture, il faut veiller à la sécurité des passagers, de l'équipage et de leurs effets personnels. Les documents et papiers relatifs à la prise doivent être sauvegardés.
146. Les navires de commerce neutres peuvent être capturés hors des eaux neutres s'ils se livrent à l'une des activités mentionnées au paragraphe 67 ou s'il est établi par une visite et une perquisition ou par tout autre moyen qu'ils:
La capture d'un navire de commerce neutre consiste à s'en emparer afin de le juger comme prise.
147. Les marchandises à bord des navires de commerce neutres ne peuvent être capturées que s'il s'agit de contrebande.
148. Sont considérées comme contrebande les marchandises qui sont finalement destinées à un territoire sous contrôle ennemi et qui sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'un conflit armé.
149. Pour exercer leur droit de capture prévu aux paragraphes 146, lettre a) et 147, les belligérants doivent avoir publié des listes de contrebande. Le contenu précis d'une liste de contrebande peut varier en fonction des circonstances particulières du conflit armé. Les listes de contrebande doivent être raisonnablement spécifiques.
150. Les marchandises qui ne figurent pas sur la liste de contrebande sont des «marchandises libres», c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être capturées. Ces «marchandises libres» comprennent au minimum:
151. Sous réserve du paragraphe 152, un navire neutre capturé dans les cas prévus au paragraphe 146 peut exceptionnellement être détruit lorsque les circonstances militaires empêchent de s'en emparer ou de l'envoyer pour jugement comme prise ennemie; cette procédure exige, au préalable, la réunion des critères suivants:
Tous les efforts devraient être faits pour éviter la destruction d'un navire neutre capturé. Par conséquent, une telle destruction ne peut être ordonnée sans l'entière certitude que le navire capturé ne pouvait être ni envoyé dans un port belligérant, ni détourné, ai relâché. Un navire ne peut, en application de ce paragraphe, être détruit pour transport de contrebande que si celle-ci, en termes de valeur, de poids, de volume ou de fret, forme plus de la moitié de la cargaison. Toute destruction doit faire l'objet d'un jugement.
152. La destruction en mer de navires neutres de passagers transportant des civils est interdite. Pour la sécurité des passagers, ces navires doivent être déroutés vers un port approprié afin d'en achever la capture conformément au paragraphe 146.
153. Les aéronefs civils neutres peuvent être capturés hors de l'espace aérien neutre s'ils se livrent à l'une des activités mentionnées au paragraphe 70 ou s'il est établi par une visite et une perquisition ou par tout autre moyen qu'ils:
154. Les marchandises à bord d'aéronefs civils neutres ne peuvent être capturées que s'il s'agit de contrebande.
155. Les règles concernant la contrebande énoncées aux paragraphes 148150 s'appliquent également aux marchandises à bord des aéronefs civils neutres.
156. La capture consiste à intercepter l'aéronef civil neutre, en lui ordonnant de se poser sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d'aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui et, à l'atterrissage, suite à une visite et à une perquisition, à s'en emparer afin de le juger comme prise. S'il n'existe aucun aérodrome belligérant sûr et raisonnablement accessible, l'aéronef civil neutre peut être détourné de sa destination prévue.
157. A titre d'alternative à sa capture, un aéronef civil neutre peut, avec son consentement, être détourné de sa destination prévue.
158. En cas de capture, il faut veiller à la sécurité des passagers, de l'équipage et de leurs effets personnels. Les documents et papiers relatifs à la prise doivent être sauvegardés.
159. A l'exception du paragraphe 171, les dispositions de la présente partie ne doivent en aucun cas être interprétées comme s'écartant des dispositions de la Deuxième Convention de Genève de 1949 et du Protocole additionnel 1 de 1977 qui contiennent les règles détaillées relatives au traitement des blessés, des malades et des naufragés, ainsi qu'aux transports sanitaires.
160. Les parties au conflit peuvent convenir, dans un but humanitaire, de créer dans un secteur maritime déterminé, une zone où seules les activités conformes à ces objectifs humanitaires sont autorisées.
161. Les personnes à bord des navires et des aéronefs qui sont tombés au pouvoir d'un belligérant ou d'un neutre doivent être respectées et protégées. En mer, et jusqu'à définition ultérieure de leur statut, elles sont soumises à la juridiction de l'Etat au pouvoir duquel elles se trouvent.
162. Les membres d'équipage des navires hôpitaux ne doivent pas être capturés aussi longtemps qu'ils servent à bord de ces navires. Les membres d'équipage des embarcations de sauvetage ne peuvent être. capturés tant qu'ils participent à des opérations de sauvetage.
163. Les personnes à bord d'autres navires ou aéronefs exempts de capture, énumérés aux paragraphes 136 et 142, ne doivent pas être capturées.
164. Les membres du personnel médical et religieux affectés à l'assistance médicale et spirituelle des blessés, des malades et des naufragés ne doivent pas être considérés comme prisonniers de guerre. En revanche, ils peuvent être retenus aussi longtemps que leurs services sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux ou spirituels des prisonniers de guerre.
165. Les ressortissants d'un Etat ennemi, autres que ceux spécifiés aux paragraphes 162-164, ont droit au statut de prisonnier de guerre et peuvent être faits prisonniers de guerre s'ils:
166. Les ressortissants d'un Etat neutre:
167. Les personnes civiles autres que celles mentionnées aux paragraphes 162-166 doivent être traitées conformément à la Quatrième Convention de Genève de 1949.
168. Les personnes tombées au pouvoir d'un Etat neutre doivent être traitées conformément aux Conventions V et XIII de La Haye de 1907 et à la Deuxième Convention de Genève de 1949.
169. Afin d'assurer un maximum de sécurité aux navires hôpitaux dès le déclenchement des hostilités, les Etats peuvent préalablement procéder à une notification générale des caractéristiques de leurs navires hôpitaux, conformément à l'article 22 de la Deuxième Convention de Genève de 1949. Une telle notification devrait contenir toutes les informations disponibles permettant l'identification de ces navires.
170. Les navires hôpitaux peuvent être équipés de systèmes conçus pour dévier des missiles de leur but, tels que le chaff et les leurres infrarouges. La présence de tels équipements devrait être notifiée.
171. Afin d'accomplir leur mission humanitaire avec le maximum d'efficacité, les navires hôpitaux devraient être autorisés à utiliser un équipement cryptographique. En aucun cas cet équipement ne doit servir à la transmission de renseignements ni à l'acquisition d'un avantage militaire quelconque.
172. Les navires hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières ainsi que les autres transports sanitaires sont encouragés à utiliser les moyens d'identification établis à l'Annexe 1 du Protocole additionnel de 1977.
173. Ces moyens d'identification sont uniquement destinés à faciliter l'identification et, en eux-mêmes, ne confèrent pas de statut protégé.
174. Les aéronefs sanitaires doivent être protégés et respectés conformément aux dispositions de ce document.
175. Les aéronefs sanitaires doivent être clairement signalés par l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge et par leurs couleurs nationales, sur leurs surfaces inférieures, supérieures et latérales. Les aéronefs sanitaires sont encouragés à faire constamment usage des autres moyens d'identification établis à l'Annexe I du Protocole additionnel I de 1977. Les aéronefs affrétés par le Comité international de la Croix-Rouge peuvent utiliser les mêmes moyens d'identification que les aéronefs sanitaires. Les aéronefs sanitaires temporaires n'ayant pu, soit par manque de temps, soit en raison de leurs caractéristiques, être marqués par l'emblème distinctif devraient utiliser des moyens d'identification disponibles les plus efficaces.
176. Ces moyens d'identification sont uniquement destinés à faciliter l'identification et, en eux-mêmes, ne confèrent pas de statut protégé.
177. Les parties au conflit sont encouragées à notifier les vols sanitaires et à conclure des accords à tout moment, en particulier dans les zones qu'aucune partie au conflit ne domine clairement. A leur conclusion, de tels accords doivent spécifier l'altitude, les heures ainsi que les itinéraires de sécurité, et devraient mentionner les moyens d'identification et de transmission utilisés.
178. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Ils ne doivent transporter aucun équipement destiné à la recherche ou à la transmission de renseignements. Ils ne doivent pas être armés, à l'exception d'armes légères d'autodéfense, et ne doivent transporter que du personnel et des équipements sanitaires.
179. Tout autre aéronef, militaire ou civil, belligérant ou neutre, utilisé pour la recherche, le sauvetage et le transport des blessés, des malades et des naufragés, agit à ses risques et périls, à moins qu'un accord n'ait été conclu au préalable entre les parties au conflit.
180. Il peut être ordonné aux aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par le belligérant adverse, ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, de se poser aux fins d'inspection. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à tout ordre de ce type.
181. Sauf accord Préalable, les aéronefs sanitaires belligérants ne doivent pas pénétrer l'espace aérien neutre. Quand ils s'y trouvent en vertu d'un accord, ils doivent se conformer aux termes de cet accord, lequel peut imposer à l'aéronef de se poser sur un aéroport désigné sur le territoire de l'Etat neutre aux fins d'inspection. Si tel est le cas, l'inspection et les actions subséquentes doivent être menées conformément aux paragraphes 182-183.
182. Si, en l'absence de tout accord Préalable ou en S'écartant des termes d'un accord, un aéronef sanitaire pénètre l'espace aérien neutre, soit à la suite d'une erreur de navigation, soit en raison d'une urgence touchant à la sécurité du vol, il doit faire tout son Possible pour signaler sa présence et s'identifier. Sitôt reconnu par l'Etat neutre comme aéronef sanitaire, il ne peut pas être attaqué mais peut être contraint à se poser aux fins d'inspection. Une fois inspecté, et s'il est effectivement identifié comme aéronef sanitaire, il doit être autorisé à reprendre son vol.
183. Si l'inspection révèle qu'il ne s'agit pas d'un aéronef sanitaire, celui-ci peut être capturé et ses occupants doivent, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre l'Etat neutre et les parties au conflit, être détenus par l'Etat neutre lorsque les règles du droit international applicables aux conflits armés l'exigent, de sorte qu'ils ne puissent prendre part à nouveau aux hostilités.