1. Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.
2. Le présent Protocole s'applique, en plus des situations visées à l'article premier de la présente Convention, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État.
5. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L'application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n'est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant «mises en place à distance», à condition qu'elles soient utilisées conformément à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.
3. Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger.
5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.
6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 6 du présent article.
8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par «zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par «champ de mines factice», une zone non minée simulant un champ de mines. L'expression «champs de mines» couvre aussi les champs de mines factices.
9. Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs.
10. Par «mécanisme d'autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction.
11. Par «mécanisme d'autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l'engin et qui le rend inopérant.
12. Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l'engin inopérant par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.
13. Par «télécommande», la commande à distance.
14. Par «dispositif antimanipulation», un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.
15. Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d'un État ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.
1. Le présent article s'applique:
2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu'elle a employés et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l'article 10 du Protocole.
3. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.
4. Les armes auxquelles s'applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l'Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière.
5. Il est interdit d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs équipés d'un mécanisme ou d'un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu'il y ait contact, sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d'un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.
6. Il est interdit d'employer des mines se désactivant d'elles-mêmes qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l'être.
7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.
8. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes:
9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.
10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes:
11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d'autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.
Il est interdit d'employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du paragraphe 2 de l'Annexe technique.
1. Le présent article s'applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.
2. Il est interdit d'utiliser des armes auxquelles s'applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique concernant l'autodestruction ou l'autodésactivation, à moins que:
3. Une partie à un conflit n'est libérée de l'obligation de respecter les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite d'une action militaire de l'ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l'ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.
4. Si les forces d'une partie à un conflit acquièrent le contrôle d'une zone dans laquelle des armes auxquelles s'applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu'à ce que ces armes aient été enlevées.
5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l'enlèvement sans autorisation, l'altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d'une zone.
6. Les armes auxquelles s'applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90 et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si:
1. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance à moins qu'elles soient enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de l'Annexe technique.
2. Il est interdit d'employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique relatives à l'autodestruction et à l'autodésactivation.
3. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.
4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque:
2. Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer des armes auxquelles le présent article s'applique dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins:
1. Afin oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:
2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.
3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.
1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'Annexe technique.
2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.
En même temps, elles fournissent, chacune à l'autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu'elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d'une partie au conflit se trouvent dans un territoire d'une partie adverse, que l'une ou l'autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l'autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l'exigent, jusqu'à ce qu'aucune d'entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l'autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d'une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d'elles.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent Protocole.
1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu'elles contrôlent.
3. Lorsqu'une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l'assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de cette responsabilité.
4. Chaque fois qu'il est nécessaire, les parties s'efforcent de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres États et avec des organisations internationales, sur l'octroi d'une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s'y prêtent, sur l'organisation d'opérations conjointes nécessaires pour s'acquitter de ces responsabilités.
1. Chaque Haute Partie contractante s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
2. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre du système des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.
3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres organismes internationaux ou encore par la voie d'accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage.
4. Les demandes d'assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres États. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.
5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance demandée.
6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.
7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d'une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il est prévu dans l'Annexe technique.
1. Application
2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions
3. Missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations Unies
4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge
5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d'enquête
6. Confidentialité
Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d'une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n'est pas associé à la force ou la mission considérée sans l'autorisation expresse de celui qui les a fournis.
7. Respect des lois et règlements
Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article :
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. À cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.
2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.
3. Entre autres, la conférence:
4. Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l'une quelconque des questions suivantes:
5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les États qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.
1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé, contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.
3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou suivant d'autres procédures internationales appropriées en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.
1. Enregistrement
Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l'environnement, autant que faire se peut.
2. Spécifications concernant la détectabilité
3. Spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation
4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées
Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice [1] et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.